CHAPITRE II
à déduire. S'il convient que le législateur ne frappe qu'à regret et dans les limites de la nécessité ; s'il ne lui est pas permis de punir par la seule raison qu'une injustice a été commise, c'est évidemment parce que la juridiction criminelle doit être circonscrite dans la sphère de l'ordre public et de la sécurité générale. Pour Platon, la justice humaine est un élément de l'ordre social, qu'il appuie sur la justice absolue, mais qu'il ne confond pas avec celle-ci, qui est un élément de l'ordre moral. Il n'identifie pas dans leur principe et dans leurs effets la justice de Dieu et la justice des hommes. Sa doctrine sur l'origine et les bornes du. droit de punir est, au fond, identique à celle que Rossi, vingt-deux siècles plus tard, a su rendre populaire en France. Elle constitue l'un de ces systèmes que les Allemands appellent mixtes, parce qu'on j combine, à des degrés divers, le principe d'expiation avec l'utilité sociale de la répression.
Les idées du grand philosophe sur l'efficacité salutaire de la peine quant à l'amendement du condamné ne sont pas moins dignes d'attention. Elles prouvent que Platon, dans ses spéculations en apparence exclusivement morales , entrevoyait déjà , au siècle de Périclès, la base rationnelle du système pénitentiaire qui devait, après une longue série de générations, surgir de la philanthropie chrétienne, et qui est aujourd'hui l'une des gloires des nations occidentales. Parmi les maximes qu'il se plaît à développer, on remarque au premier rang l'assimilation de l'injustice à une maladie de l'âme trouvant sa guérison dans la peine in^-
fligée par les juges, corame les maladies du corps dans les remèdes prescrits par les médecins (i). Pour lui, l'expiation et l'amendenlent sont des notions corrélatives, ou, pour mieux dire, inséparables. Un illustre jurisconsulte français a dit que la théorie de l'expiation, développée dans le Gorgias^ est étrangère à l'établissement de la peine et ne . touche que son exécution ; que ce n'est point à la loi ni au juge que le philosophe recommande de rechercher l'expiation coinme but ou mesure de la peine ; qu'il ne la considère que comme un sentiment moral qui doit être la conséquence de cette peine et qu'il veut faire germer dans l'âme du condamné (2). Sous plus d'un rapport, l'observation est fondée; mais elle ne doit pas être exagérée. Il est incontestable que Platon n'a pas aperçu toutes les conséquences que sa doctrine sur le caractère moralisateur de la peine devait entraîner dans le double domaine de la législation positive et de la pratique judiciaire. On ne saurait nier qu'il ne se soit surtout préoccupé de l'intérêt personnel du condamné, en l'engageant à profiter de la punition qu'il a méritée pour purifier son âme et apaiser ses remords. Mais il ne faut pas se hâter d'en conclure que l'illustre philosophe, en recherchant les préceptes que doit suivre le délinquant auquel la peine est infligée, eût fait abstraction, d'un côté, de la mission du législateur et du juge, de l'autre, du profit que la société tout entière retire du châtiment des coupables. N'a-t-il pas
(1) Voy. ci-dessus, p. 428.
(2) Faustin Hélie, trad. du Traité des délits et des peines de Beccarîa, Inirod., p. 21,