‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 185 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

posé en principe que le législateur doit s'efforcer d'atteindre, avec la précision d'un archer habile, à une proportion rigoureusement exacte entre le délit et la peine? N'a-t-il pas ajouté que les juges doivent toujours, avec l'exactitude d'un peintre de portraits, mettre leurs jugements en harmonie avec les vues du législateur (i)? N'a-t-il pas écrit que le malfaiteur, pour chacun des délits qu'il a commis, doit recevoir une peine convenable « en vue de son amendement (2) »? N'a-t-il pas déclaré, en termes exprès, que l'un des buts de la peine consiste à prévenir la récidive? Et le meilleur moyen d'empêcher la rechute n'est-il pas manifestement « la guérison de l'âme du condamné »?

D'ailleurs, alors même que Platon ne se serait pas préoccupé de l'utilité sociale attachée à l'amendement du coupable, sa doctrine n'en serait pas moins empreinte d'une incontestable grandeur. La peine représentée comme une sorte de médecine morale, effaçant les souillures de l'âme et offrant au coupable le moyen de se réconcilier avec lui-même et avec les autres; l'homme, dégradé par le crime, trouvant dans une souf- . france noblement acceptée la libération d'une dette contractée envers l'inflexible justice ; le mal et la honte écartés de la peine, pour être reportés exclusivement sur le délit; l'expiation devenant à la fois un germe de régénération pour le condamné et un avertissement salutaire pour ses concitoyens : toutes ces notions si belles, si élevées, si pures, sont assurément très-remar-

(1) Voy. ci-dessus, p. 429.

(2) Ibid., p. 430.

4i2 LIVRE QUATRIEME.

quables à une époque où les législateurs et les juges de la Grèce ne se proposaient d'autre but que de terrifier les méchants par l'intensité des châtinaents. Quand même ce serait de ce seul point de vue qu'on devrait envisager la doctrine de Platon, celui-ci mériterait encore de figurer parmi les précurseurs de ces jurisconsultes philanthropes qui, depuis l'irrésistible élan donné par Beccaria, ont posé les bases d'un système de répression où l'idée de la régénération morale du condamné se place constamment à côté du châtiment, j)our en régler le mode et en diriger les effets. Son Sophronistère contient le germe du pénitentier du 3tix^ siècle (i).

Platon se rapproche encore de la science moderne quand il place les moyens préventifs avant les moyens répressifs (2) ; quand il réclame des lieux, de détention séparés pour les prévenus et pour les condamnés (s) ; quand il voit dans le caractère personnel du châtiment

(1) Déjà M, Barthélémy Saint-Hilaire a fait ressortir ce caractère élevé de la peine, dans la préface de sa traduction de la Morale d'Aristote, p. LVII,

(2) Montesquieu s'est contenté de marcher sur les traces du philosophe d'Athènes quand il s'écrie : « Un bon législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les prévenir; il s'appliquera plus à donner des mœurs qu'à infliger des supplices ». {Esprit des lois, liv. VI, c. 9.) Beccaria développe la même pensée {Dei delitti e délie pêne, §41).

(3) Platon voulait qu'il y eût trois prisons dans sa ville modèle : une auprès de la place publique, dépôt général pour s'assurer de la personne des accusés ; une autre située à l'endroit où les magistrats s'assemblent pendant la nuit et qui porte le nom de Sophronistère ; une troisième, destinée aux grands criminels et placée au milieu du pays, dans un endroit désert et sauvage (Lois, X, 907 et suiv.).

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