‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 186 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

le corollaire naturel du caractère personnel de l'infraction (i) ; quand il établit une distinction pleine de conséquences fécondes entre les actes volontaires et les actes prémédités; quand, parmi les éléments de la culpabilité, il met au premier rang le caractère moral du délit ; quand il demande que la répression soit plus ou moins sévère suivant la nature des moyens employés par les malfaiteurs ; quand il réclame l'intervention des citoyens dans le jugement des causes politiques, après que celleS'Ci ont été régulièrement instruites par des magistrats offrant à l'accusé toutes les garanties désirables ; quand il fait de la publicité des débats et du jugement l'une des conditions essentielles de la procédure ; quand il proclame que la peine, considérée en elle-même, ne doit pas éveiller une idée d'infamie; quand il repousse la confiscation des biens pour ne pas frapper en même temps le coupable et sa famille {2) ; quand il exige, enfin, que le législateur lui-même, avec la précision d'un peintre habile, maintienne une proportion rigoureusement exacte entre les peines et les délits. Pour les temps et les lieux où il écrivait, toutes ces propositions si brillamment et si solidement établies

(X) Ici le génie de Platon s'élève de beaucoup au-dessus des lois et de la jurisprudence de sa patrie. A Athènes, plusieurs peines, notamment la déclaration d'infamie et la déchéance du droit de cité, étaient souvent héréditaires (voy. ci-degsus, p. 108, 133).

(2) Lois, IX, 855j 856. — La confiscation des biens était, il est vrai, peu compatible avec l'organisation de la cité idéale décrite dans les Lois; mais cette partie du système de Platon n'en mérite pas moins une attention spéciale, parce qvie le philosophe s'écarte ici complètement de la jurisprudence de sa patrie (voy. ci-dessus, p. 121 et suiv.). Comp. Aristote, Politique, VI, 3.

étaient des nouveautés courageuses, qui fournissent aujourd'hui plus d'un fleuron à la couronne du glorieux philosophe d'Athènes.

Cependant, l'éloge ne doit pas dépasser certaines limites. Platon est un philosophe dont la pensée s'élève à des hauteurs inaccessibles au vulgaire, mais il n'est pas un jurisconsulte dans l'acception propre de ce terme ; il est moins encore ce que nous nommons un criminaliste, dans le langage du droit moderne. Il a longuement et brillamment parlé de l'origine, du caractère et du but des lois pénales; mais ses œuvres ne renferment pas un corps de doctrine, un ensemble de préceptes et de règles où la théorie et l'application se combinent dans une unité harmonieuse. Il n'a pas assez clairement aperçu les limites qui circonscrivent, sans les séparer, les domaines respectifs de la morale et du droit. Il n'a pas créé un véritable système pénal.

Si cette vérité pouvait être contestée, nous n'aurions qu'à énumérer les dispositions pénales qui remplissent les quatre derniers livres des Lois, et qui ne sont en réalité que la copie plus ou moins modifiée de la législation de l'Attique. On y voit que Platon, aussitôt qu'il descend des hauteurs sereines de la théorie, pour se placer sur le terrain plus aride et souvent rebelle des faits, commet une foule d'inconséquences et d'erreurs, qui prouvent clairement que, même dans son intelligence sublime, les conséquences pratiques des principes les plus élevés et les plus salutaires étaient restées enveloppées d'épais nuages. Nous en citerons quelques exemples.

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