CHAPITRE II
Platon enseigne formellement et à diverses reprises que la peine capitale doit être réservée pour les criminels incorrigibles ; il demande qu'un châtiment moins rigoureux soit infligé aux coupables qui n'ont pas fait preuve d'une irrémédiable perversité. Et cependant, dans les derniers livres des Lois, il condamne au dernier supplice le magistrat qui reçoit un présent et tous ceux qui, ne fût-ce qu'une seule fois, se rendent coupables de sacrilège. Il réserve le même sort à ceux qui sacrifient chez eux en secret à quelque divinité que ce soit, qui participent à un mouvement séditieux, qui cherchent à introduire des changements dans l'éducation et dans les lois, qui donnent asile à un banni ou causent un préjudice quelconque aux juges qui les ont condamnés. Il livre au bourreau le citoyen qui dérobe une partie quelconque des deniers publics, le frère et la sœur qui blessent à dessein leur frère ou leur sœur, l'esclave qui blesse son maître ou ne dénonce pas le vol d'un trésor, le citoyen qui, une seconde fois, intente un procès par esprit de chicane (i).
Le philosophe enseigne encore que la peine ne doit pas être envisagée comme flétrissante pour celui qui la subit; il demande quelle soit toujours combinée de manière à produire l'amendement du coupable. Or, au lieu d'appliquer cette règle avec les conséquences logiques qui en sont inséparables, il place dans la législation de sa ville modèle une foule de peines qui devaient avoir pour inévitable résultat de dégrader et de démo- Ci) Lois, IX, 853-856, 876-878; X, 910; XI, 914 ; XII. 941, 942, 992- 995, 952-958.
raliser le condamné, en lui imprimant une tache indélébile. Parmi les châtiments qui obtiennent le suffrage du Cygne de l'Académie, nous trouvons « la flétrissure ignominieusement prononcée àla vue de tout le peuple », l'exposition du nom du coupable dans la place publique, la marque du crime au front du criminel, la déclaration d'infamie « autorisant le premier venu à donner des coups au condamné », la dégradation infamante de toutes les prérogatives du citoyen. Il veut même que, dans certains cas, on flétrisse la mémoire des morts, qu'on jette leurs cadavres loin des regards, hors des frontières de l'État, et qu'on poursuive comme coupable d'impiété tout homme libre qui leur donne la sépulture (i) !
Dans un autre ordre d'idées, le philosophe d'Athènes, voulant enlever aux tribunaux un pouvoir arbitraire incompatible avec la sécurité des justiciables, formule ainsi le devoir du législateur dans la confection des lois pénales : « La seule chose qu'il ait à faire, « c'est de ne laisser à la discrétion des juges l'imposi- « tion des peines que sur les plus petits objets, réglant « et fixant presque tout par lui-même en termes « précis. » En lisant ces lignes, on admire la force d'intuition d'un homme de génie qui, à cette époque reculée, formule déjà l'une des règles que la science moderne a placées au nombre de ses axiomes les plus incontes-
(1) Lois, VI, 754, 755, 762, 763, 784, 785 ; VIII, 840, 841 ; IX, 855-857; X, 908, 909, 926, 927. Il veut notamment qu'on jette hors des frontières les cadavres des sacrilèges et des traîtres. C'est la reproduction pure et simple de la législation athénienne (voy. ci-dessus, p. 161 etsuiv).