CHAPITRE II
tables. Malheureusement, quelques lignes plus bas, on s'aperçoit que Platon n'a voulu de cette restriction que pour les pays arriérés, où le pouvoir judiciaire, imparfaitement organisé, n'offre pas aux accusés toutes les garanties désirables. « Au contraire, dit-il, dans un « Etat où les tribunaux sont établis avec toute la sa- « gesse possible, où ceux qui sont destinés à juger ont « reçu une bonne éducation, et ont passé par les plus « sévères épreuves, on ne peut rien faire de mieux ni « de plus sensé que d'abandonner à de tels juges le « soin de régler, dans la plupart des cas, les peines et « les amendes (i). » Aussi les peines arbitraires abondent-elles dans les derniers livres des Lois. Si un homme, âgé de plus de trente ans, maltraite ses parents, le tribunal décide de l'amende ou de la punition corporelle qu'il mérite, « ne lui épargnant aucune des « peines qu'un homme peut souffrir dans sa personne « ou dans ses biens (2) ». Le tribunal en agit de même à l'égard de ceux qui usent d'enchantements ou de maléfices pour nuire à un citoyen, qui refusent le service militaire ou, étant chargés des fonctions d'ambassadeur ou de héraut, ne rapportent pas fidèlement les paroles qu'ils sont chargés de transmettre (3). L'étranger qui vole une chose sacrée reçoit autant de coups qu'il plaît aux juges (4). Tout citoyen peut impunément frapper le marchand qui fait un serment téméraire pour vanter si
(1) Lois, IX, 876, 877.
(2) Ibid., XI, 931-933.
(3) Ibid., XI, 933, 934; XII, 941-943.
(4) Ibid., IX, 853-854.
marchandise (i). L'esclave qui frappe un homme libre est livré au citoyen outragé, et celui-ci le fait battre à coups d'étrivières aussi longtemps qu'il juge à propos (2). L'esclave qui, dans un accès de colère, tue un homme libre, est livré aux parents du mort, et ceux-ci sont obligés de le faire mourir, de tel genre de mort qu'il leur plaira (3). Le magistrat prévaricateur est arbitrairement puni par les Gardiens des lois (4).
Ces exemples suffisent. L'homme, quelque grand qu'il soit, subit toujours, dans une large mesure, les erreurs et les préjugés de son siècle. Sans méconnaître la noblesse, la force et les privilèges du génie, on peut hardiment affirmer que les merveilles de son intuition ne dépassent jamais des proportions relativement étroites. Dieu seul connaît toutes les conséquences que les générations futures déduiront des prémisses posées par les générations éteintes.
En somme, les dialogues de Platon attestent que, pour Socrate et son illustre disciple, le droit de punir avait cessé d'être envisagé comme un simple moyen d'intimidation brutale. Le coupable frappé par la justice n'était plus seulement, à leurs yeux, un épouvantail aux mains du bourreau. A côté de l'intérêt supérieur du corps social, ils avaient placé l'intérêt bien entendu du condamné lui-même, et le germe de la
(1) Lois, XI, 917, 918. Il ne faut pas oublier que, dans la cité modèle de Platon, le comn^erce est fait par des étrangers.
(2) Ibid., IX, 881, 882.
(3) Ibid., IX, 868, 869.
(4) /6id.,Vl,767, 768.