CHAPITRE II
grande et consolante théorie de l'amendement était sorti de l'examen approfondi de l'essence et des résultats de la peine. Sur la mission du législateur et du juge, sur l'organisation et l'exercice du pouvoir judiciaire, sur le choix et la mesure des moyens de répression, sur le but final de la justice criminelle, ils avaient formulé bien des règles aujourd'hui unanimement accueillies par les criminalistes.
Mais, il faut bien l'avouer, ces belles maximes, si brillamment développées dans un inimitable langage, n'étaient pas, comme nous l'avons déjà dit, l'expression d'une science définie, ayant sa sphère propre et son rôle déterminé. On cherchait des principes de morale, bien plus que des règles juridiques. On songeait à élever les idées, à ennoblir les cœurs, à purifier les âmes, bien plus qu'à réformer les lois. On formulait avec ardeur, on discutait avec un art infini des théories aussi larges que fécondes, mais on dédaignait de rechercher péniblement leurs rapports avec le monde réel, leurs conséquences pratiques dans le domaine des faits. Bien des générations devaient se succéder encore avant la naissance d'une véritable philosophie du droit pénal.
Dans le cercle de la science politique, Platon, après avoir proclamé les principes les plus purs et les plus élevés, finit par chercher l'idéal des sociétés humaines dans le communisme, la suppression de la famille et la promiscuité des sexes (i). Sur le terrain de la justice criminelle, le même philosophe, tellement indulgent
(1) La République a pour but de justifier et d'exalter cet étrange régime.
dans ses doctrines, morales qu'on lui a maintes fois reproché de nier le libre arbitre, termine ses recherches par l'adoption d'un code presque draconien, où la peine de mort et les châtiments ignominieux sont prodigués avec une inconcevable largesse. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, l'immortel disciple de Socrate, malgré la puissance et l'éclat de son génie, était resté l'homme de son temps, et, au siècle de Périclès, le droit criminel, pas plus que l'économie politique, n'avait atteint les régions supérieures de la science.
Le nom de Platon n'en mérite pas moins de briller dans les annales de la législation criminelle. Sans se dépouiller complètement des erreurs et des préjugés du milieu où il vivait, le grand philosophe a vu plus haut et plus loin que ses contemporains. Ses faiblesses et ses inconséquences sur le terrain de la pratique ne sauraient obscurcir l'éclat des principes qu'il proclame et défend dans les régions idéales de la théorie. La grande loi du progrès exige la diversité des aptitudes et des rôles dans l'œuvre collective de l'humanité. L'un découvre la règle, l'autre en déduit les conséquences, un troisième la fait passer dans les lois, et, bien souvent, plusieurs générations s'écoulent entre le jour de la découverte et le jour de l'application des principes. Il suffit à la gloire de la philosophie d'indiquer et d'éclairer les voies que le législateur et les juges doivent parcourir à sa suite.