‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 197 sur 203 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

qu'on croit qu'une lance pointue a le fer émoussé ; on tue quelqu'un en voulant le défendre ; on blesse son compagnon en voulant lui montrer un tour d'adresse ; on fait partir, sans le vouloir, le trait d'une catapulte (i).

On a vu qu'aux yeux de Platon le tort involontairement causé est exempt d'injustice et ne doit entraîner d'autre suite que la réparation civile. La raison pratique et froide du Stagirite n'avait garde de verser dans cette erreur. A la question de savoir si l'acte réellement involontaire doit toujours échapper à la répression pénale, il répond avec une précision qu'on ne trouve pas toujours dans les livres des criminalistes du xix^ siècle. A son avis, quand le dommage a été produit contre toute prévision raisonnable, Tùcte doit être réputé un accident, un malbeur (2); mais il en est autrement, quand l'auteur a agi avec imprudence, avec négligence, avec une ignorance coupable. Alors l'acte sort de la catégorie des malheurs pour entrer dans celle des fautes qui méritent un châtiment. Le philosophe s'exprime à cet égard de la manière la plus claire et la plus formelle. Il ne tient notamment aucun compte de l'ignorance imputable à l'auteur de l'acte. « Quand on est « soi-même, dit-il, cause de l'ignorance et qu'on a fait « quelque chose par suite de cette ignorance dont on « est la seule cause, on est coupable et c'est avec raison « qu'on est appelé la cause du délit et qu'on est res- « ponsable. ^ Il exigea la fois « une pleine ignorance n

(1) Morale à Nicomaqiie, III. 1.

(2) Ibid.,Y,S.

et une ignorance « dans laquelle l'auteur n'est pour rien (i) ». Il engage les juges à recherclier soigneusement, dans l'examen de ces questions, la cause, les moyens d'exécution, le but de l'acte, les circonstances au milieu desquelles il a été perpétré, le caractère de l'auteur et les sentiments qu'il a manifestés à l'aspect du dommage causé par le délit (2).

De tous ces raisonnements, Aristote déduit cette conclusion essentiellement pratique : « Les législateurs « doivent diviser les actes en trois classes : volon- « taires, involontaires, prémédités (s) ». Il trace ensuite les lignes suivantes, où l'on voit déjà apparaître, bien plus clairement que dans les œuvres de Platon, nos théories modernes du dolus, de la culpa et du casus, qui jouent un si grand rôle dans toutes les parties de la jurisprudence criminelle. « Quand le dommage, dit « Aristote, est produit contre toute prévision raison- « nable, c'est un malheur; quand ce n'est pas précisé- « ment contre toute prévision, mais que c'est sans mé- « chanceté, c'est une faute... Quand on agit en con- « naissance de cause, quoique sans préméditation, « c'est un acte injuste que l'on commet... Quand c'est '.' de dessein prémédité que l'on agit, on fait un acte " tout à fait coupable et pervers (4). »

Ces idées sont irréprochables, et l'on peut également adopter, avec quelques réserves, les conseils que le

(1) Grande morale, I, 34.

(2y Morale à Nicomaque, III, 1, 5.

^3) Morale à Eudème, II, 10.

^4) Morale à Nicomaque, V, S.

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