‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 20 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

« pour que tout méchant tremble d'offenser Athènes et « les dieux (i)! » « Juges, s'écriait Lysias, envoyez au « supplice les orateurs pervers, afin que d'autres ces- « sent de former de mauvais desseins contre la répu- « blique (2) ! »

Il ne faut donc pas chercher dans les lois d'Athènes ces nuances délicates, .ces distinctions rigoureuses et savantes, ces règles subtiles de justice et d'équité qui, tout en tenant principalement compte de l'intention criminelle, forcent les juges à mettre la peine en harmonie avec la nature et l'importance du rôle joué par le coupable. L'auteur d'une tentative de meurtre subit une peine inférieure à celle qui frappe l'auteur d'un meurtre consommé (3) ; mais , partout ailleurs, le délit tenté se trouve sur la même ligne que le délit consommé. « Athéniens, disait Démosthène, le crime et la « tentative de crime doivent également provoquer « votre courroux (4). » Former un projet pernicieux contre le gouvernement équivaut à la consommation de l'attentat (5). Méditer l'invasion d'un temple est un

(1) G. Neœra, 77. Govn^. g. Midias, 37; c. Aristogiton, I, 19, 93; c. Conon, 43.

(2) Lysias c. Epicrate, 5. Comp. c. Alcïbiade, II, 9; c. les marchands de blé, 20. Andocide, c. Alcïbiade, 1,40,45. Diaarque c. Démosthène,21 \ G. Aristogiton, 23.

(3) Voy, liv. m, c. 6, § 1.

(4) Exordes attribués à Démosthène, LXI, 2. Oa verra plus loin les raisons que les jurisconsultes d'Athènes alléguaient à l'appui de cette doctrine. Elles se résument dans cette pensée d'Elien : « Le méchant est non-seulement celui qui a réellement commis l'injustice, mais celui-là même qui en a eu l'intention (Eist. diverses, XIV, 28). «

(5) Lycurgue c. Léocrate, 125, 126,

acte aussi coupable que la profanation consommée du sanctuaire (i). Combiner des manoeuvres âjâut pour but de corrompre l'assemblée du peuple, c'est commettre un crime capital, quand même elles n'ont pas reçu un commencement d'exécution (2). « La loi, dit Lucien, « ne veut pas que l'intention soit réputée moins criii minelle que l'acte (3). » Aucune distinction n'est faite entre les auteurs et les complices. Tous ceux qui, à un degré quelconque, participent à la perpétration du délit subissent le même châtiment. Andocide, malgré la profondeur et la netteté de ses vues, approuve pleinement la loi quand elle inflige à celui qui facilite l'exécution d'un crime la même peine qu'à celui qui l'exécute ; il range même au nombre des complices ceux qui ont connaissance du méfait et lui donnent leur approbation (4). La règle était tellement absolue qu'on l'appliquait dans toute sa rigueur aux esclaves qui devenaient les complices de leur maître. Leur état de sujétion absolue ne les mettait pas à l'abri des rigueurs de la loi pénale (5). Cependant ces erreurs et ces exagérations de langage

(1) Démosthéne, Procès de l'ambassade, 21.

(2) Escliine c, Timarque, 86-88. Démosthéne c. StepTianos, II, 26.

(3) Du tyrannicide, 12. Comp. Harpocration, v° po-jlz-jasoj: .

(4) Andocide, Sur les mystères, 50, 94. Comp. Lysias c. Philocrate, 11, où la régie est appliquée aux complices des voleurs; Démosthéne, c. Aristocrate, 37, 51, où il s'agit de la complicité en matière d'homicide, et Démosthéne c. Dionysidore, 11, où il est question de ceux qui fournissent des fonds pour une industrie criminelle.

(5) Telle est du moins la conclusion que je crois pouvoir déduire du § 35 du discours de Lysias au sujet d'un tronc d'olivier sacré. — On sait que le droit romain était moins sévère à l'égard des esclaves, quand il ne s'agissait pas de crimes atroces. Voy. Z)i^. 1. 169. dereg.jur.

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