‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 21 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ne doivent pas nous empêcher d'apercevoir les progrès immenses que les Athéniens du siècle des orateurs avaient réalisés dans le domaine du droit criminel. Depuis les jours lointains où l'ouvrier légendaire grava sur le bouclier d'Achille le merveilleux tableau de la juridiction primitive, une révolution profonde s'était opérée dans l'administration de la justice pénale. La vengeance règne encore dans le langage des plaideurs, mais elle à cessé de figurer, à titre de droit incontesté, dans la région des faits. Les .« voies de droit » ont remplacé « les voies de fait. » La famille lésée par un crime n'a plus le moyen de se ménager une vengeance implacable, en refusant la compensation offerte par l'agresseur. L'esclave lui-même, surpris en flagrant délit d'assassinat de son maître, doit être livré aux juges (i). Des tribunaux établis sur des bases régulières et stables, investis d'un pouvoir souverain et formant l'une des parties essentielles de la constitution politique, sont seuls chargés de constater l'existence du méfait et de fixer le taux de la peine. Les moyens de répression ne sont plus limités à la lapidation pour les attentats contre les intérêts généraux, à la compensation pécuniaire pour les attentats contre les personnes. Toute une série de châtiments déterminés par les lois fournissent aux juges le moyen de mettre la répression en harmonie avec la perversité de l'acte et la gravité de ses conséquences. « Entre la peine légale et les fureurs « de la haine, dit Démosthène, la distance est énorme. . .

(1) Antiphoû, Sur le meurtre d'Hérode, 48,

« Entre la prévention et la conviction, nous avons « placé le jugement (i). » Les représailles désordonnées, les luttes sanglantes de l'âge héroïque sont devenues d'autant plus impossibles qu'un grand nombre de lois ont soigneusement défini le caractère et les éléments constitutifs de la plupart des infractions (2). Enfin, par un dernier et remarquable progrès, on a fini par comprendre que, dans le domaine du droit pénal, la lésion individuelle renferme une lésion sociale.

Ce dernier point mérite une attention particulière. S'il faut en croire Plutarque, Selon fut le premier qui mit en lumière la grande et féconde idée de la solidarité nationale devant les complots et les actes des transgresseurs de la loi pénale. « Pour donner, dit-il, un « nouveau soutien à la faiblesse du peuple, Selon per- « mit à tout Athénien de prendre la défense d'un ci- « tojen insulté. Si quelqu'un avait été blessé, battu, « outragé, le plus simple particulier avait le droit « d'appeler et de poursuivre l'agresseur en justice... « Il disait que la ville la mieux policée est celle où « tous les citoyens sentent l'injure qui a été faite à « l'un d'eux, et en poursuivent la réparation aussi « vivement que celui qui l'a reçue (3). » Sans vouloir nier le génie ou ternir la gloire de Selon, on peut supposer que le polygraphe de Chéronée lui attribue des

(1) C. Aristocrate, 32, 36. Comp. Lysias c. Alcïbiade, 3.

(2) Nous verrons que, pour les injures verbales, on avait poussé les précautions au point de dresser le catalogue des expressions outrageantes.

(3) ."^olon, XVIII.

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