‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 22 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

idées et des maximes qui datent d'une époque plus rapprochée de nous ; mais il est incontestable que, deux siècles plus tard, dans la période la plus brillante de la civilisation d'Athènes, cette haute et salutaire doctrine, sans avoir complètement pénétré dans les lois, est constamment invoquée et commentée dans les luttes judiciaires. Les orateurs disent que l'attentat injurieux ne tombe pas moins sur la république que sur l'individu outragé, et ils en concluent que le juge est obligé de voir dans toute violence un attentat contre ceux-là mêmes qui sont placés en dehors de l'offense. Ils ajoutent que, dans l'exercice du droit de punir, c'est moins la personne maltraitée que le caractère de l'acte qu'il faut considérer. Ils font remarquer que la peine, nécessaire pour réprimer le délit isolé, l'est surtout pour mettre un frein à la violence des mœurs. Ils enseignent que le délinquant attaque, en même temps que la loi, c'est-à-dire la sauvegarde de chaque citoyen, tous ceux à qui la vengeance est moins facile qu'à la victime de l'infraction. Ils proclament que les magistrats et les citoyens doivent courir au secours de la loi violée, comme on s'élance au secours d'un homme injustement attaqué. Le prince des orateurs, résumant tout le système avec une" admirable concision, s'écriait : « Un « citoyen fait entendre des plaintes, mais la républi- « que est vraiment la partie lésée (i) ! »

Grâce à cette perception plus claire et plus juste de l'un des principes essentiels du droit pénal, on avait

(1) Démosthéne c. Midias, 45, 46, 126,219, 225; c. Pohjcîès, 1. Isocrate c. Lochitès, 18 .

VU paraître, à une époque qu'il n'est pas possible de déterminer, une importante division des infractions en deux grandes espèces que, faute d'une désignation plus exacte, nous nommerons délits publics et délits privés. Les premiers, envisagés comme des atteintes directes aux intérêts généraux, donnaient naissance à une action publique (ypatpy)) et pouvaient, à moins d'exception formelle, être poursuivis par tout citoyen d'Athènes jouissant de la plénitude de ses droits politiques. Les seconds, considérés comme de simples lésions individuelles, ne donnaient lieu qu'à une action privée (<îu7)), appartenant exclusivement aux parties lésées.

La nature et les conséquences de cette grands division exigent un examen particulier.

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