‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 23 sur 203 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

l'action publique a ATHÈNES (1).

Quels étaient les délits quele droit athénien rangeait parmi les atteintes aux intérêts collectifs du corps social ?

Aucun doute n'existe à l'égard des attentats directement dirigés contre l'indépendance, la sûreté, la liberté ou l'honneur de la patrie. Partout où la division en délits publics et privés est admise, la révolte, la trahison, le péculat, la concussion, l'abus des fonctions publiques, la corruption des agents du pouvoir, le complot tendant au renversement des institutions politiques, la fabrication de fausse monnaie, les délits militaires, en un mot, toutes les lésions immédiates des grands intérêts nationaux figurent naturellement dans la première catégorie (2).

(1) Comme la procédure criminelle sort de notre cadre, nous nous bornons à indiquer ici les règles indispensables pour l'intelligence du droit pénal.

(2) Pour les délits poursuivis par les '/çta'^ai aloyîov, à-narhatwz toû

On peut en dire autant des attentats dirigés contre la religion nationale. Issues du même berceau, raffermies et développées au milieu des mêmes épreuves, unies par d'innombrables liens, les croyances religieuses et les institutions politiques formaient, dans la cité de Minerve, un héritage commun de gloire et de patriotisme. Ebranler les constitutions religieuses, mépriser ou insulter les dieux de la patrie, c'était saper l'Etat dans l'une de ses bases fondamentales. Dans toutes les cités antiques, le sacrilège était essentiellement un crime politique (i).

La même règle était encore suivie à l'égard de toutes les variétés de l'homicide. Au pied de l'Acropole d'Athènes comme sur les rives du Jourdain, l'homicide était un acte impie autant qu'un fait attentatoire à la sécurité générale. Le sang humain souillait à la fois la main qui l'avait répandu et la terre qui en avait été abreuvée. La peine offrait, sous plus d'un rapport, le caractère d'une expiation religieuse (2).

En dehors des attentats politiques, de l'impiété et de l'homicide, la démarcation entre les délits publics et les délits privés est moins nettement tracée; mais, en combinant le langage des orateurs avec les tradi-

(JiîjxoTJ, (?wpwv, (Jwpo^ox.ta;, ^î/.ao-y.o-j, voyic-f/.aro; (Jta'^Qopâç, izaùrj.Tzotaêcîaç, TTpoooo'taç, Typavjtcîoç, àvaup.a}^to-j, àcTpaTcîaç, IsiTTova-JTtou, 1si7:o770o:z'lo-j, ),îi7ToraHtou, dzûlv.z, aùrow-oliaç, 7.aTa(7/.07rtaç, voy., ciaprès, liv. III, c. I, 3, 5, 12.

(1) Yoy., pour les diverses espèces delà 7pay^ ào-éêstag, la magie, etc., liv. III, c. 2. '

(2) Il faut incontestablement placer au nombre des actions publiques les Ypaijjai. oôvoy, yy.ûy.a/.a)V, ap!.ê),wcrî&j;. Voy. liv. III, c. 6.

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