‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 25 sur 203 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'action publique (ypaçr]) pouvait être intentée par tout citoyen majeur qu'une sentence judiciaire n'avait pas expressément privé de ce droit. Le métèque et' même l'étranger non domicilié avaient le droit de saisir les juges d'Athènes de la connaissance des actes délictueux commis à leur préjudice (i). La loi leur attribuait la faculté de faire ce que nos anciens criminalistes appelaient des « dénonciations de tort personnel r ; tandis que l'Athénien, parlant et agissant au nom de la cité troublée par le crime, n'avait pas à se préoccuper de la question de savoir si ses intérêts individuels avaient été directement lésés. Quelquefois, il est vrai, la qualité de victime ou de proche parent de la victime était exigée, même quand celui qui intentait l'action jouissait de la plénitude des droits civiques. Il en était notamment ainsi pour le meurtre, qui ne pouvait être poursuivi que par la famille du mort (2), et

(1) Dans les discours de Démosthèae c. Dionysodore et c. Pàormion, le demandeur et le défendeur sont des étrangers. Voy. aussi Démosthène c. Neœra, 64 et suiv., où l'on voit Epinsetos, d'Andros, intenter la ypacp-ô à^îzw; sipy^^rivat w; p.ot;^ôv. Voy. encore la plainte de Dinarque contre Prosène, conservée par Denys d'Halicarnasse {Orat. attici,t. II, p. 463; édit. Didot).

Il est évident que les étrangers domiciliés à Athènes devaient agir avec le concours de leur patron (Trpoo-râ-vjç) et les étrangers non domiciliés avec le concours du proxène de leur pays. Voy. ci- après le chap. 9 du liv. III, et Harpocration, Suidas et l'Etymologicon magn., v'^ 7rpo(7TâT>;j, «Trpoa-Tacrtou et vïi/.Hv — pofrrârvjv.

(2) Démosthène c. Evergos, 70-72; c. Macartatos, 57 et suiv,; c. Théocrinès, 28, 29. Il en était manifestement de même pour l'esclave. Il fallait, danace cas, la plainte du maître (Antiphon, sur le meurtre d'Eérode, 48. Isocrate c CalUmaiiue, 52 - Si la qualité de parent n'était exigée que par le texte du fragment de loi, d'une authenticité plus que douteuse, inséré dans le discours contre Macartatos, on

probablement aussi pour l'adultère, qui réclamait l'action du mari outragé (i). Mais ces exceptions, très-peu nombreuses, ne faisaient que confirmer la règle, c'està-dire l'association de tous les Athéniens à l'exercice de la juridiction criminelle.

C'était déjà une garantie précieuse contre l'impunité des coupables, dans une ville où les ressentiments étaient vivaces, où les passions ardentes du peuple aimaient à se manifester dans le domaine émouvant des débats judiciaires, où le droit d'accusation était envisagé comme l'une des plus nobles prérogatives du

130UiTait contester Pexistence de cette importante dérogation aux règles ordinaires. Mais, dans le texte même du discours contre Evergos, il est dit, en termes formels, que les parents de la ■victime peuvent seuls poursuivre le meurtrier. Il est vrai qu'on y parle, un peu plus loin, d'un homicide accidentel justiciable du tribunal voisin du temple de Pallas (è-L HaW.acJÎM) ; mais, par contre, dans le discours contre Théocrinés, on voit le fréi'e d'une personne assassinée renoncer à son droit de poursuite moyennant une indemnité pécuniaire. Cette question doit être mise en rapport avec celle de savoir si la famille athénienne possédait le droit de conclure un accommodement quand il s'agissait d'un homicide volontaire. Matttiise {de Judiciis Atheniensium. Miscellanea philologica, t. I, p. 159) ; Heffter {die Athenaïsche Gerichtsverfassung, p. 14); Meier et Schœmann [der Attische Process, p. 164) admettent que la plainte de la famille était indispensa'ole, même pour la poursuite du meurtre prémédité. Poliux est d'un avis contraire; mais, en tout cas, il faut mettre en dehors de ce débat l'exemple cité dans le discours contre Nesera (§ 9). Rien ne prouve que la femme tuée ne fût pas l'esclave ou la parente de Stephanos. Platon admet le pardon de la victime, même pour le parricide. Lois, IX, p. 869, A. B.

(1) La nature des choses et le langage des orateurs conduisent à cette conséquence, non-seulement pour la 'j^a.fh (Jt-oiy^^siaç, baais aussi pour la ypv.o-fj aâi/Mç dpy^Bfrjv.t w; uoiy^ô'j (voy., ci- après, liv. III, c- 8). Peut-être convient il d'en dire autant pour ies ypaoKi povlvjijtojç, •LrjrJ'rYypaavçç et •i'îvîoxÀ/j-rètaç. Voy. liv, 111, c. 10 et 11.

Page 1