CHAPITRE III
gouvernement démocratique (i). Mais cette garantie n'avait pas été considérée comme une protection suffisante pour l'ordre public et la sécurité générale. A côté de la vigilance active, mais souvent capricieuse, des membres de la cité, Solon et ses successeurs avaient placé la vigilance collective et incessante de plusieurs corps de magistrature, spécialement chargés de veiller sur les manoeuvres et les actes de certaines catégories de transgresseurs de la loi criminelle. Les Proèdres livraient à la justice les citoyens qui troublaient l'ordre dans l'assemblée du peuple (2). L'archonte éponyme poursuivait la répression des délits commis au détriment des orphelins et des femmes privées de leurs protecteurs naturels (3). Les Onze [ol hdz/.a) faisaient saisir par leurs agents et traduisaient devant les tribunaux les auteurs de vols qualifiés et les assassins qui frappaient les passants afin de les dépouiller ((povsîç) (4). Le sénat des Cinq-Cents recevait les dénonciations destinées à atteindre les actes nuisibles à la république que la loi pénale n'avait pas expressément prévus, et, l'instruction terminée, il renvoyait les coupables devant les tribunaux, par l'intermédiaire des thesmothètes (5). Les Légistes (loyiaral), chargés de vérifier les comptes
(1) EscMne c. Ctésiphon, 220.
(2) Voy. ci-après, liv. III, c. 6.
(3) Démosthéne c. Macartatos, 75 ; c. Lacritos, 48, Cf. PoUux, VIII, 89. Voy. ci-aprés,liv. III, c. 6, § 13.
(4) Lysias c. Agoratus, 85, 86. Démosthéne c. Lacritos, 47; c. Timocrate, 146. ïsée,pour la succession de Nicostrate, 28. Schol. d'Aristophane, Guêpes, -v. 1103. Etymol. magn., v° £v(5'îx.a.Pollux, VIII, 102.
(5) Démosthéne c. Midias, 116-121 ; c. Timocrate, 63. PoUux, VIII, 51, 52, 85. flarpocration, \o sl'rv.yyskioc..