DU CHOIX DES PEINES
Pour un grand nombre d'infractions, le législateur d'Athènes avait abandonné le choix des peines à l'arbitrage des plaideurs et des juges. La cause était alors appelée appréciable (àyàv nuriTâc), tandis qu'on la désignait sous la dénomination d'affaire non appréciable (àyày àrtp.>îroi:), quand la loi elle-même ou un décret du peuple avait fixé la peine applicable au délit (i).
Dans les causes appréciables, l'accusateur faisait, dans la plainte même, l'estimation (rip.yîp-a) de ce que, d'après lui, son adversaire devait souffrir ou payer {lïaQeîvn aTTorto-at); en d'autres termes, il choisissait, parmi les peines admises dans le droit national, celle qui, à son avis, devait être infligée au délinquant. Mais il ne lui était pas permis d'indiquer deux peines d'ordre différent. Il était obligé de choisir soit une peine corporelle, soit une peine pécuniaire : le cumul était formellement interdit (2).
(1) Harpocration et Suidas, v's à-rtp-vjToç àywv -/.ai ziii-nrôç. Ulpien sur Démosthéne c. Midias, p. 543. Bekker, Anecdota grœca, t, I, p. 202.
(2) Démosthéne, Procès de la couronne, 55 ; c. Leptine, 155. Diogéne