CHAPITRE II
Les juges, par un premier scrutin, se prononçaient sur la question de culpabilité (i). Si elle était résolue affirmativement, l'accusateur renouvelait sa demande ; le défendeur indiquait, de son côté, une peine inférieure {àvTiTÎ(j.riiJ.o') (2), et le tribunal, par un deuxième vote {dzvTtpa (f-^tpo;), faisait choix entre le châtiment réclamé par l'un et la réparation offerte par l'autre (3).
On peut citer comme exemple le mémorable procès intenté à Socrate. La plainte portait : « Melitus de « Lampsaque... accuse, sous la foi du serment, So- « crate d'Alopèce, fils de Sophronisque, des crimes « suivants : Socrate est coupable de ne pas croire aux « dieux reconnus par la ville et d'en introduire de « nouveaux; il est également coupable de corrompre « la jeunesse. Pour ces crimes, la mort (4). » Cette plainte ayant été accueillie, l'illustre philosophe, déclaré coupable par un premier scrutin, fut invité à fixer lui-même le taux de la peine. Il s'y refusa
de Laërte, II, 5. Aristophane, Guêpes, v. 897; Plutus, v. 480-484. Eschine, Procès de V ambassade, 14. Démosthéne c. Macartatos, 75. Ce dernier passage prouve que, si un archonte intentait une poursuite d'oflice, il devait, lui aussi, taxer la peine. Voy. encore Démosthène c. Leptine, 155. Il arrivait quelquefois que l'accusateur indiquait alternativement deux peines. C'est ainsi que Démosthène, dans son discours c. Midias, proposait la mort du coupable ou la confiscation de tous ses biens (§ 152). Comp. Démosthène c. Timocrate, 105; c- Macartatos, 75.
(1) L'obligation de procéder à ce premier scrutin est établie à la dernière évidence. Voy. Démosthène c. Nicostrate, 17, 18 ; c. Aristogiton, I, 83; Procès de l'ambassade, 290; c. Neœra, 5, 6. Eschine c. Ctésiphon, 197. Lysias, c. Epicrate, 16.
(2) Démosthène c. Nicostrate, 18; c. Timocrate, 138. Xénophon, Apologie de Socrate, II. Diogène de Laërte, loc. cit.
(3) Voy. les auteurs cités aux deux notes précédentes.
(4) Diogène de Laërte, II, 5.
d'abord, pour ne pas adhérer à une sentence inique ; mais il finit par céder aux instances de ses disciples, qui voulaient sauver sa vie, et se taxa à une amende de vingt-cinq drachmes (fr. 22, 91) (i).
Beaucoup de philologues prétendent que les juges, dans les causes appréciables, n'étaient pas obligés de choisir entre la peine demandée par l'accusateur et la peine offerte par l'accusé. Ils soutiennent que le tribunal, jouissant d'une liberté entière, avait toujours le droit de se prononcer en faveur d'un châtiment intermédiaire. Ils font remarquer que tout autre système aurait souvent violenté la conscience des magistrats, en les forçant à infliger une peine trop forte ou trop faible.
Si l'on ne consulte que le bon sens, les principes du droit pénal et les règles qui doivent présider à l'administration de la justice répressive, cette opinion échappe évidemment à toute critique sérieuse. Mais il n'en est plus ainsi, et le problème change complètement de face, lorsqu'on abandonne le domaine élevé de la science, pour se placer sur le terrain ferme et nettement circonscrit du droit positif. Il est, en effet, très-difficile, pour ne pas dire impossible, de concilier la liberté complète des juges avec les faits les mieux
(l) Les historiens ne sont pas d'accord sur tous les détails du procès intenté à Socrate. Suivant Diogéne de Laërte {loc. cit.), il se condamna à vingt-cinq drachmes ; suivant Eubilide {ibid.), à cent drachmes ; suivant Platon, à trente mines {Apologie, p, 38, B). Ces dissidences sont peu importantes. L'essentiel, c'est que Socrate, comme tous les accusés déclarés coupables, fut invité à fixer, de son côté, une peine opposée à celle qui était réclamée par Melitus.