CHAPITRE II
avérés de l'histoire judiciaire d'Athènes. Très-souvent, à la suite de la déclaration de culpabilité, l'accusé, ses parents et ses amis se jetaient aux genoux de l'accusateur. Ils invoquaient sa pitié, faisaient ressortir l'énormité de sa demande et le suppliaient, en pleurant, de réduire le taux ou de changer la nature de la peine indiquée dans la plainte. S'il s'agissait d'une amende, ils lui montraient une famille innocente réduite à l'indigence, inscrite au nombre des débiteurs publics et, en cette qualité, dépouillée de tous ses droits politiques (i). Les défenseurs, de leur côté, suppliaient le tribunal de se rallier à l'évaluation faite par leur client (2). Nulle part on ne trouve la moindre trace d'une évaluation intermédiaire émanant des juges (3). Ce n'est pas à ceux-ci, c'est au demandeur que s'adressent toutes les supplications ayant pour but de faire réduire la peine la plus forte. Sans doute, il est manifeste que la liberté des magistrats se trouvait ainsi réduite à des proportions trop étroites; mais, ici encore, il faut éviter l'exagération. Par cela même que l'accusé savait que le choix du tribunal était limité à deux peines, il craignait d'indisposer ses juges en proposant un châtiment dérisoire. On sait que Socrate paya cher l'espèce de défi qu'il leur avait jeté, en se taxant à vingt-cinq drachmes. Quatre-vingts voix nou-
(1) Démosthéne c. Neœra, 5 et suiv. ; c. Théoerinès, 70 ; c. Nicostrate, 18.
(2) Démosthéne c. Nicostrate, 26 et suiv.
(3) Il ne faut pas voir une dérogation à cette règle dans la mention d'un talent d'amende, au § 8 du discours de Démosthéne c. Neœra. Ce talent formait l'évaluation faite par l'accusé.
velles, qui avaient d'abord opiné pour l'acquittement, se prononcèrent pour la peine de mort (i). On doit ajouter que, dans un tribunal composé, comme ceux d'Athènes, de plusieurs centaines de juges, on ne pouvait attribuer à chacun d'eux le droit d'indiquer une peine spéciale, sans amener des dissidences inextricables et des débats sans fin (2). Socrate, dans le discours que lui attribue Platon, dit expressément que les juges sont obligés de choisir entre l'amende et la peine de mort réclamée par Melitus (3).
On ne saurait donc admettre, avec quelques philologues, que les juges d'Athènes étaient si peu liés par les évaluations respectives des plaideurs, qu'ils avaient même le droit d'augmenter, s'ils le jugeaient utile, la peine réclamée par l'accusateur (4).
Un autre problème difficile à résoudre consiste à savoir quel était le pouvoir des juges^ quand on soumettait à leur appréciation un fait immoral ou dangereux qui n'était pas incriminé par la loi pénale. Quelquefois le peuple, par un décret spécial, définissait l'in-
(1) Diogène de Laërte, II, 5.
(2) Aristote, Politique, II, 5.
(3) 'P\a.iorï,Ax>ologie, p. 37, B. et C.
(4) Yoy. Meier et Schoemann, p. 724 et 725. — Nous avouons cependant qu'il existe un texte qui semble contredire notre opinion. Dans le discours contre Timocrate, il est dit que les juges possèdent le pouvoir incontestable de proportionner toujours le châtiment à la gravité du délit (§§ 118, 151). Mais il y a deux réponses à faire. D'abord, il est douteux que ce discours, et surtout la partie où se trouvant les pai'agraplies cités, appartienne à Démosthène ; ensuite, on peut expliquer le langage de l'orateur en ce sens que les juges ont toujours la faculté de se contenter de l'évaluation la moins élevée. — Quant au titre de législateur que les orateurs donnent quelquefois aux juges, voy. ci-dessus, p. 66, note 3.