CHAPITRE II
tribunaux possédaient le redoutable pouvoir de suppléer au silence du législateur, criminel (i).
Il y avait ainsi deux cas où les plaideurs et les juges devaient eux-mêmes choisir la peine : d'abord, quand un fait nuisible aux intérêts généraux n'avait pas été formellement incriminé par la loi ; ensuite, quand le législateur, tout en rangeant le fait au nombre des délits, avait gardé le silence à l'égard de sa répression.
Depuis trois siècles, la division des causes en ap'préciahles et en non appréciables a vivement préoccupé les philologues. Une foule d'érudits, dont quelques-uns portent des noms illustres, ont successivement publié de savantes dissertations destinées à prouver que leurs prédécesseurs avaient commis de nombreuses erreurs ; mais aucun d'eux n'a réussi à formuler lui-même une théorie qui puisse satisfaire la saine critique (2). Le seul fait qui ressorte clairement de cette interminable controverse, c'est qu'il faut renoncer à chercher ici, avec Didier Hérauld, une règle générale, fixe, constante, dominant tout le système de répression. Nous croyons, avec Meier, qu'une telle règle n'a jamais
(1) On a parfois tenté de combattre cette opinion au moj'en du chapitre XIII du discours d'Isocrate contre Lochités. Mais il est évident que l'orateur, dans cette partie de son discours, engage simplement les juges à ne pas se rallier à l'estimation faite par la partie adverse.
(2) Les travaux les plus remarquables sont les suivants : Saumaise, Observationes ad jus romanum et atticum. D. Hérauld, Observationes ad jus atticum et romanum, in quibus C. Salmasii miscellce definitiones, etc., ewpendimtur, liv. III, c. 1 et suiv. Meier, De bonis damnatorum, etc., p. 152 et suiv. Boeckh, die Staatshaushaltung der Athener, liv. III, c. 9. Meier et Schoemann, der Attische Process, liv. III, § 2.
existé a Athènes, et que le législateur, dans la détermination des peines, prenait pour point de départ le caractère, le but et les conséquences de chaque infraction en particulier. Quand il s'agissait de délits nettement caractérisés, qui n'étaient pas susceptibles de subir des modifications profondes avec le temps, les lieux et les personnes, la loi fixait elle-même le taux de la répression. Si le délit appartenait, au contraire, à la catégorie de ceux qui, tout en conservant nécessairement des traits communs, sont de telle nature qu'ils puissent prendre en quelque sorte une face nouvelle au milieu des circonstances qui les précèdent et lès accompagnent, la loi rangeait l'infraction au nombre des causes appréciables (i), Le système à la fois le plus simple et le plus sûr coDsiste donc à renoncer à la recherche d'une règle générale, que la matière ne comporte pas, et à déterminer séparément, pour chaque délit, le caractère de la peine que le législateur lui avait attribuée.
Éphore, parlant des lois de Zaleucus, fait remarquer que les anciens législateurs avaient laissé aux juges le soin de fixer une peine pour chaque délit particulier; tandis que leurs successeurs, voulant obtenir des sentences identiques pour les infractions de même nature, avaient inscrit et déterminé la peine dans les lois (2). On verra plus loin que cette règle était loin d'être scrupuleusement observée à Athènes.
(1) Debonis damnatorum, etc., p. 154.
(2) Strabon, liv. VI, c. 1, 8.
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