CHAPITRE III
tique de l'atimie De nous sont pas exactement connues. Il est probable qu'on ne se contentait pas de rayer le nom du condamné du registre du dème, et que l'usage ou la loi avait introduit des règles particulières pour la publication des jugements prononçant la dégradation civique. On ne saurait admettre que, dans un pays où les citoyens participaient sans cesse à l'exercice de la puissance publique, le législateur se fût contenté de comminer des peines contre ceux qui, au mépris d'une sentence judiciaire, exerçaient des droits dont ils étaient dépouillés. La tenue régulière de l'assemblée, le respect dû aux décisions des tribunaux et du peuple, exigeaient manifestement des mesures préventives.
L'exécution des condamnations pécuniaires avait été minutieusement réglée par la loi. Le président du tribunal donnait, par écrit, le nom du condamné et le chiffre de l'amende aux fonctionnaires chargés d'en opérer le recouvrement. Ces fonctionnaires étaient les collecteurs [rtpoiy.ropzq) quand l'amende était attribuée à l'Etat, les trésoriers de Minerve ou des autres dieux quand elle avait été prononcée au bénéfice de l'un des sanctuaires de l'Attique (i). Ils faisaient inscrire le nom du débiteur sur des tables déposées dans le Parthénon ; d'où résultait que, dans le langage vulgaire, les mots
(1) Démosthène c. Macartatos, 71 ; c. Aristogiton, I, 28, 70; c. Théocrinès, 20, 48. Eschine c. Timarque, 35. Andocide, Sur les mystères, 77 Lysias, Pour un soldat, 6. Aristote, Politique, VI, 8. — Quand le magistrat, chargé de fournir l'indication du nom et de la dette, négligeait ce devoir, tout citoyen d'Athènes pouvait, sous sa responsabilité personnelle, se charger de ce soin (voy. ci-après, liv. III, c. II). Quelquefois, pour des cas que nous ne saurions spécifier, l'inscription était faite
homme inscrit à la citadelle {ïyyzypa.iJ.iJ.ivoi h âxpoTiolzi.) étaient synonymes de débiteur public (i). Si l'amende n'était pas payée à la neuvième prytanie, depuis la date de la condamnation, elle était portée au double, et les trésoriers faisaient procéder à la vente des biens du condamné (2). Ils lui remettaient la partie du prix restée disponible après le prélèvement du montant de la dette, et effaçaient son nom des tables (3), Si, au contraire, le prix ne suffisait pas au payement intégral de l'amende, le condamné continuait à figurer au nombre des débiteurs du trésor public ou des temples. Il était frappé de dégradation civique aussi longtemps que la créance n'était pas entièrement éteinte (4}.
Des mesures tout aussi efficaces avaient été prises pour arriver à l'exécution intégrale des jugements qui prononçaient la confiscation générale ou partielle des biens. Les démarques (5), les membres du collège des
devantrarchonte-roi (Andocide, Sur les mystères, 77). — L'inscription devant les thesmothétes, dont il s'agit au § 28 du premier discours de Démosthéne contre Aristogiton, n'est probablement autre chose que l'indication donnée par ces magistiats aux practôres, après la condamnation.
(1) Voy. les autorités citées' par Boeckh, Staatshaushaltung der Athener, liv. III, c. 13.
(2) Voy. ci-après, liv. III, c. 11.
(3) Andocide, Sur les mystères, 79. Démostliéne c. Théocrinès, 50 ; c. Bœotos, 11, 20, 22.
(4) Voy., pour d'autres détails, et notamment pour l'assimilation des débiteurs des temples aux débiteurs de l'État, ci-aprés, liv. III, c. 11.
(5) Les démarques sont indiqués dans le décret relatif à la condamtion d'Archeptolème et d'Antiplion. Pseudo-Plutarque, Yie des dix orateurs, Antiphon, 27. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 199. Comp. Etyinol. magnum, v° ârjuapy^oç.