‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 39 sur 203 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Onze (i), quelquefois des fonctionnaires spécialement institués à cette fin (2), et même les simples citoyens qui voulaient assumer ce rôle (3), dressaient l'inventaire (ànoypafri) des immeubles et des objets confisqués. Cet inventaire était lu publiquement dans la première assemblée ordinaire de la prjtanie (4). Si le droit de l'Etat à la revendication des biens inventoriés était contesté. on soumettait le litige à l'appréciation des juges, et le débat lui-même portait le nom à'à-noypufn (s); si, au contraire, l'inventaire n'était pas attaqué, on le remettait aux polètes, et ceux-ci procédaient à la vente (e). Pour stimuler le zèle des dénonciateurs, on leur attribuait les trois quarts des biens celés qu'ils faisaient connaître (7), et des peines sévères étaient édictées contre ceux qui cachaient ou aidaient à cacher des richesses acquises au trésor public (s). Les polètes ne se

(1) Etymologicon magnum, 338, 30-40. Il est probable que les Onze n'avaient cette attribution que dans certains cas déterminés.

(2) Tels étaient notamment les a-ok'ko'^^z'K; et les Çvj-ïjTaî, qu'on nommait aussi pàpTupsç, Harpocration, v» g-oWoj'o. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 204. Meier, Debonis damnatorum, etc., p. 206, note 156.

On verra plus loin qu'on instituait parfois des commissions d'enquête pour recliercher les débiteurs des dieux ou delà république.

(3) Démosthène c. Timothée, 47; c. Nicostrafe,!, 2. Lysias, Sur des biens confisqués, 4 ; Sur la confiscation des biens de son neveu, 14.

(4) Pollux, VIII, 95. Scholiaste d'Eschine, c. Timarque, p. 739.

(5) C'est ràTToypay^ qu'on voit en action dans les discours de Lysias sur les biens d'Aristophane et pour un soldat, et dans son plaidoyer contre PMlocrate, de même que dans les discours de Démostbène contre Nicostrate. — Voy. Harpocration et Suidas, v° aTroypa^vj. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 426.

(6) Pollux, VIII, 99. Suidas, v's 'jzcSknTriç et tz^ùI-q-cii. Harpocration, v'3 TTwXvjTal. Pbotius, eod. verb. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 291.

(7) Démosthène c. Nicostrate, 2.

(8) Voy. ci-après, liv. III, c. 11.

contentaient pas de dresser un registre des biens confisqués ; ils poussaient les précautions au point de faire graver la liste des confiscations sur des tables de pierre exposées à l'Acropole, à Eleusis et, probablement, sur d'autres points del'Attique (i).

Tout ce qui précède s'applique aux cas où les tribunaux avaient statué sur une action publique.

Quand il s'agissait d'une action privée, les citoyens intéressés devaient eux-mêmes poursuivre le recouvrement des amendes prononcées à leur profit. Ils pouvaient, à cette fin, recourir à la saisie des meubles et des immeubles de leur adversaire (2), et si celui-ci s'y opposait, il était condamné, par un nouveau jugement, à payer au trésor public une somme égale à celle qu'il était obligé de remettre à la partie plaignante. La saisie n'était pas même nécessaire, et l'action nouvelle était recevable par cela seul que le condamné n'avait pas payé dans le délai fixé par le jugement (3). L'État, devenu à son tour créancier du débiteur récalcitrant, intervenait alors directement dans l'exécution de la sentence, et le plaideur obstiné, s'il ne se Mtait dé payer, passait dans la classe infortunée des débiteurs publics. Le concours de l'État était encore requis pour

(1) Boeckh, Staatshaushaltung der Athener, liv. III, c. 14, PoUux, X, 36. Corp. Inscrip. grœc. N., 161.

(2) Démosthène c. Evergos et Mnésibule, 52-61 ; c. Oîympiodore, 27 et suiv. ; c. Onetor, 1, 2 et suiv. ; II, 4. Comp. Démosthène c. Âphobos, III, 2 et 6. Lysias, Sur des biens confisqués, 4 et s.

(3) On pouvait, dans les deux cas, agir contre lui par la ^£5c>j I^ovI-qç. Yoy. Démosthène, c. Midias, 81 ; c, CalUpse, 16, et ci-après, liv. III, c. 6, et Suidas, v° l|oû)>>7ç ^txvj.

Page 1