EXTINCTION DES PEINES
Il est certain que les Athéniens connaissaient la prescription de l'action publique, au moins pour certains délits spécialement déterminés (i) ; mais il n'existe aucun texte qui puisse nous autoriser à prétendre qu'ils aient admis dans leur législation la prescription de la peine.
On ne rencontre pas davantage, au nombre des principes fondamentaux de leur droit national, l'extinction complète du châtiment par la mort du condamné. Ni Solon, ni aucun de ses successeurs n'avaient dit, comme
(1) Lysias range au nombre des actions imprescriptibles celles qui dérivent d'un meurtre (c. Âgoratus, 83) ou tendent à faire punir les destructeurs des oliviers sacrés {Plaidoyer pour un tronc d'olivier sacré, 17). L'auteur d'un décret illégal échappait à toute poursuite au bout d'un an (voy. ci-aprés, liv. III, c. 3). Dans d'autres cas on trouve le terme de cinq ans (Démostbène c. Nausimaque, 17, 27;c. Phor- ■mion, 26, 27). Suivant un grammairien, la plainte du cbef de coups {Biy.t) axv.ia.ç) devait être intentée dans les quatre jours, avant que les traces des violences eussent disparu (Bekker, Anecdota grœca, 1. 1, p. 360). Coïnme cette matière n'appartient pas à notre cadre, il est inutile de multiplier ces citations.