‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 43 sur 203 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

autorisées par une assemblée de six mille citoyens (i). Aussi voyons-nous que Patroclide, avant de proposer l'un des décrets que nous venons de mentionner, avait eu soin de se faire délivrer une permission spéciale (2).

L'amnistie, qu'elle fût générale ou individuelle, avait pour conséquence naturelle la restitution des biens confisqués, qui n'avaient pas été aliénés. On prouvait ainsi, disait Isocrate, qu'on avait frappé les coupables par crainte pour le salut de la république, et non par le motif inavouable de s'emparer de leur patrimoine (3). Lorsque Alcibiade rentra dans Athènes, au milieu des acclamations du peuple, on lui rendit les biens dont l'État disposait encore, et on le gratifia d'une terre en échange de ceux qui avaient été vendus par les polètes (4). Il était, en effet, de principe que les choses vendues par les représentants du trésor public ne pouvaient jamais être l'objet d'une revendication de la part de leurs anciens propriétaires (5). La règle était suivie avec tant de rigueur qu'on ne permit pas même, après l'expulsion des Trente, d'inquiéter ceux qui avaient, à vil prix, acquis des mains de ces usurpateurs les

(1) Démosthéne c. Timocrate, 45 et suiv. ; c. Théocrinès, 45-53. — Pour les peines applicables à ceux qui sollicitaient la remise d'une amende, voy. ci-après, liv. III, c. 11.

(2) Andocide, Sur les mystères, 77.

(3) Lettre aux archontes de Mitylène, 2. Comp. Andocide, Sur les mystères, 53.

(4j Plutarque, Yie d' Alcibiade, XXXIII ; Diodore de Sicile, XIII, €9. Isocrate, Discours pour le fils d' Alcibiade, 17.

(5) Démosthène c. Timocrate, 54 ; c. Pantcenetus, 19, 20. Lysias, Sur des biens confisqués, 4.

patrimoines des défenseurs du gouvernement populaire (i).

L'annulation des jugements criminels pour cause de faux témoignage, que nous avons à juste titre rangée parmi les modes d'extinction des peines, offrait à Athènes un caractère particulier.

Les Héliastes, qui statuaient sur la presque totalité des causes publiques, jugeaient sans appel. Leurs sentences, immédiatement exécutoires, étaient censées émanées des dieux mêmes ; la solution qu'ils avaient donnée au litige fixait pour toujours la position respective des acteurs du drame judiciaire. Oter à la chose jugée son caractère irrévocable, y porter atteinte, même par une loi ou un décret du peuple, c'était, au dire de Démosthène, un crime affi:*eux, un acte impie, une atteinte aux principes fondamentaux du gouvernement démocratique (2).

Mais ici, comme dans toutes les sphères du droit, les nécessités et les démentis de la pratique firent fléchir la rigueur des principes. On comprit qu'il fallait, au moins, laisser au condamné la faculté de prouver que la religion de ses juges avait été égarée par de faux témoignages.

Quand il avait fait condamner les faux témoins produits par son adversaire, le condamné possédait le droit

(1) Meier, De 'bonis damnatorum, etc., p. 231.

(2) Démosthène c. Timocrate,1l3, 152; c. Leptine, lil ; pour Phormion, 25. Andocide c. Alcibiade, 8, 9. Le litige était fixé à jamais ((îtxvj avTOTÙ.riç). Voy. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 466. Hesychius et Zonare, v° avTorèïiiq),

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