‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 44 sur 203 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

de demander la nullité du jugement et l'anéantissement de la peine, au moyen d'une procédure spéciale désignée sous le nom de ôU-/i œjddiy.oç, (i).

Aussitôt que la plainte de faux témoignage était formée, on suspendait l'exécution de toute sentence emportant privation de la liberté ou de la vie ; mais le condamné était retenu en prison jusqu'à la fin du procès (2). Il n'en était pas de même en cas de condamnation pécuniaire. Celle-ci était provisoirement exécutée, et le tribunal, saisi plus tard de la demande en nullité, faisait entrer la somme payée dans l'évaluation de la peine, si la plainte était accueillie (3).

Les documents parvenus jusqu'à nous n'indiquent pas le nombre de faux témoins dont la condamnation était requise pour légitimer l'annulation du premier jugement. Le scholiaste des Lois de Platon prétend que cette condamnation devait atteindre plus de la moitié des individus dont les dépositions avaient été reçues au procès (4). Il est difficile de supposer qu'une règle

(1) Démosthéne c. Evergos et Mnésibule, 1 et suiv. Harpocration, v» àva^txàcra(7Gat. Suidas, v^^ àvGc^txot et S'ivst). PoUux, VIII, 23. Bekker, Anecdota grœca, 1. 1, p. 23, 216. Hesychius, v^^ «vâtJf/.ot, Ttcù.ivSfx.ioi. et TzakivSiT.tî. Platon, Lois, XI, p. 937. Isée, Pour la suce. cl'Magnias, 46.

(2) Démosthène, c. Timocrate, 131, le dit, en termes formels, de ceux qui sont condamnés du chef d'usurpation du droit de cité (voy. ciaprès, liv. III, c. 9). On ne voit pas trop pourquoi la même règle n'aurait pas été suivie pour tous ceux qui avaient été condamnés à la perte de la liberté ou de la vie. C'était la conséquence logique de la (^îx}? if/euiJopapTupîou, telle qu'elle était conçue à Athènes.

(3) Démosthène, c. Evergos et Mnésibule, 10, 49-51. Le demandeur avait payé l'amende avant d'exercer la plainte de faux témoignage.

(4) Lois, liv. XI, p. 937.

aussi absurde dans son principe, aussi dangereuse dans ses conséquences, ait jamais été admise devant les tribunaux d'Athènes. Dans la cité de Minerve, comme partout ailleurs, le bon sens et l'expérience ne pouvaient avoir manqué de faire comprendre que c'est la valeur morale et non le nombre des témoins qui doit déterminer le suffrage du juge. Il est probable que le tribunal avait la liberté de se prononcer d'après les circonstances de la cause (i).

Une autre erreur a été fréquemment commise.

On verra plus loin que le droit athénien accordait deux actions au plaideur victime d'un faux témoignage : l'une, dite dU-/} <]^evdou.ap7vpio-iv, contre les faux témoins eux-mêmes ; l'autre, nommée ^tV„yj y.a-/.ore;)(^vtwy, contre le plaideur qui les avait subornés. Plusieurs philologues ont eu le tort de prétendre que cette dernière action renfermait implicitement une demande d'annulation du jugement (2). Aucun des textes où il s'agit de la §[y.Yi y.a:/.oTzy^ji<hv ne lui attribue une portée aussi large, aussi anormale; tous, au contraire, la représentent comme ayant pour seul but de forcer le suborneur à réparer le tort que ses manœuvres ont causé à son adversaire et à la morale publique. L'annulation du pre-

(1) Il est vrai que Platon {J.oc. cit.) enseigne l'étrange doctrine que son scholiaste attribue à la législation athénienne ; mais rien ne prouve que l'illustre philosophe ait emprunté cette solution aux lois de sa patrie. Plus loin, en traitant de la philosophie du droit pénal, nous aurons l'occasion de prouver que Platon, malgré tout son génie, était loin de briller dans les solutions pratiques.

(2) Entré autres Hudtwalker, JJéber die œffentlichen und Privat- Scheidesrichter, etc., p. 116. Aucun des passages qu'il cite n'a la portée qu'il leur attribue.

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