CHAPITRE IV
mier jugement devait être obtenue par Yà-vccdr/Âa (i). Peut-être conviendrait-il de ranger aussi parmi les modes d'extinction des peines pécuniaires le refus des collecteurs (Trpazrope;) d'inscrire les amendes légères que les magistrats, même depuis l'établissement des tribunaux populaires, avaient le droit d'infliger, dans la sphère de leurs attributions respectives. On en trouve un exemple dans le discours de Lysias pour un soldat dont le nom n'a pas été conservé. Comme ce soldat avait dénigré l'archonte Ctésiclès et ses assesseurs, ceux-ci le condamnèrent à une amende ; mais les collecteurs, convaincus de l'injustice de la condamnation, refusèrent de la consigner sur les ta,bles déposées au temple de Minerve (2). Le même discours de Lysias atteste que les collecteurs étaient responsables de l'exercice de ce droit; ils étaient punissables s'ils avaient agi par dol ou par caprice (3).
(1) Déjà au xvii^ siècle, Didier Hérauld a ainsi résolu la question {Derer.jud. auct. ï, 3, p. 1091). Il indique les sources.
(2) Lysias, Poicr un soldat, 7, 19. Gomp. Poilus, VIII, 97. Andocide, Sur les mystères, 11. Eschine c. Timarque, 35 et suiv.
(3) Lysias, iUd., 7. Cette matière, faute de renseignements suffisants, est très-obscure. Plusieurs passages du discours de Lysias permettent de supposer que l'amende infligée par les magistrats devait, au moins dans certains cas, être confirmée par un tribunal. Voy. les §§ 11, 12.
LIVEE m.