LES DÉLITS ET LES PEINES
DÉLITS CONTRE l'ÉTAT.
§ P'^. De la trahison.
Dans lès cités antiques, et principalement a Athènes, où le seul mot de patrie faisait vibrer toutes les cordes du patriotisme ; où, suivant l'énergique expression de Démosthène, il fallait « aimer et haïr comme le « pays (i), n la trahison était, avec le sacrilège, le plus grand des crimes. Le traître envers la patrie était condamné à mort; ses biens étaient confisqués et son cadavre inhumé hors des confins de l'Attique (2). « Le « traître, dit Lycurgue, ne doit y trouver ni d'asile
(1) Procès de la couronne, 280. Comp. Platon, Lois, XII, p. 955.
(2) Xénophon, Histoire grecque, I, 7 ; Apologie, III. Thucydide, I, 138. Démosthène c. Leptine, 79,
« pendant sa vie, ni de sépulture après sa mort; son « cadavre, doit être rejeté du sol qu'il voulait livrer « aux outrages des ennemis (i). » Si le corps du supplicié était consumé sur le bûcher, on dressait celui-ci aa delà des frontières, et aucun Athénien ne pouvait fournir le feu des funérailles (2). Le nom du coupable était inscrit sur une colonne d'infamie , faite avec le bronze provenant de la statue d'Hipparque (3). Parfois même le jugement ordonnait que la maison du condamné serait rasée et l'emplacement entouré de bornes, avec cette inscription : « Ici était la demeure d'un « traître (4). » Cette répression inexorable était appliquée avec tant de rigueur que, si le crime était découvert après la mort du coupable, ses ossements étaient exhumés et jetés sur la terre étrangère (5).
La loi refusait au traître les garanties qu'elle accordait aux criminels ordinaires; il était mis sur la même ligne que l'ambitieux qui visait au renversement du gouvernement démocratique (e). On pouvait impunément l'arracher des sanctuaires où il avait cherché un refuge (7). Les délais et les formes tutélaires de la justice nationale n'existaient pas pour lui. « Quand il s'agit d'autres crimes, dit Dinarque, il faut
(1) Lycurgue c. Léocrate, 89.
(2) Plutarque, Phocion, XXXVII.
(3) Lycurgue c. Léocrate, 117, 118. Voy. ci-dessus, p. 133.
(4) Vie des dix orateurs, Antiphon, 27. Comp. Lycurgue c. Léocrate, 118.
(5) Lycurgue c. Léocrate, 113-115. Plutarque. Alcibiade, XXV.
(6) Lycurgue, ibid., 125, 126.
(7) Lycurgue, ibid., 128.
« rechercher et examiner les faits avec une attention « froide et tranquille ; mais, quand il s'agit de trahi- « sons notoires, il faut débuter par la colère et in- « fliger le châtiment avant que l'indignation se soit « calmée (i). « Loin d'être puni, le meurtrier d'un traître se couvrait de gloire; il recevait une couronne de laurier, comme les vainqueurs des jeux olympiques (2). Il remplissait un devoir civique en anéantissant un ennemi d'Athènes.
Cette législation était d'autant plus redoutable que le mot TtpodocjLa, trahison, s'appliquait à une foule d'actes de nature très-diverse. Il ne désignait pas seulement les manœuvres de ceux qui livraient une forteresse, des troupes, un camp, un navire (3), qui entretenaient des intelligences avec l'ennemi (4), qui fournissaient à un prince étranger des plans descriptifs d'Athènes (5), qui vendaient à l'ennemi ce que nous nommons aujourd'hui la contrebande de guerre (e): il atteignait encore ceux qui cherchaient à soustraire un traître au châtiment qu'il avait mérité (7), et même ceux
(1) Dinai'que c. Philoclès, 8.
(2) Lycurgue c. Léocrate, 125. Plutarque, Alcibîade, XXV. Cicéron, de l'Invention, II, 49. Comp. Lycurgue c. Léocrate, 51.
(3) Lysias c. Philon, 26 ; Lycurgue c. Léocrate, 37. Eschine c. Ctésijphon, 171. Démostliène, de la Couronne navale, 9; c. Leptine, 87. Poilus, VIII, 52. XénoplLon, Histoire grecque, I, 7.
(4) Lysias c. Agoratus, 65. Un frère d'Agoratus, surpris ayant des intelligences avec l'ennemi, périt sous le bâton. — Voy. Pausanias, VI, 8 et ci-dessus, p. 94.
(5) Hermogène, de l'Invention, 1, 2.
(6) Libanius, Déclamations, XVIII.
(7) Lycurgue c. Léocrate, 114. Aristarque et Alexiclès, qui avaient
qui, par lâclieté, s'éloignaient de l'Attique menacée d'invasion (i).
Ce dernier point mérite une attention spéciale. Dans la cité antique, où l'Etat absorbait tous les droits et toutes les forces, le premier devoir du citoyen était de se vouer corps et âme à la défense de la patrie. Négliger ce devoir sacré, c'était fouler aux pieds les principes fondamentaux de l'organisation sociale; c'était aplanir les voies à l'ennemi et descendre au niveau des traîtres. Selon l'énergique langage de Lycurgue, le citoyen qui, dans de telles circonstances, se réfugie sur le sol étranger, pour échapper à sa part de péril et de lutte, mérite le plus rigoureux des supplices. Il délaisse la patrie en danger, il abandonne les tombeaux de ses ancêtres, il livre les temples des dieux aux souillures de l'étranger, il place ses compatriotes, autant qu'il dépend de lui, sous le joug des envahisseurs. Sa désertion est mille fois plus coupable que celle du soldat qui quitte l'armée, parce que celui-ci revient du moins dans ses foyers et se montre prêt à défendre les remparts d'Athènes {2). Lysias, qui partage toutes ces idées, ajoute que les juges qui condamnent au dernier supplice le traître qui livre un vaisseau ou un camp, c'est-à-dire, une faible partie de la cité, doivent en agir de même, à plus forte raison, à
pris la défense de PhryniQue, furent condamnés à mort et inhumés sur la terre étrangère {ibid., 115). La peine de la trahison atteignait même ceux qui défendaient la mémoire d'un traître.
(1) Lycurgue, Léocrate, 53, 121.
(2) Lycurgue c.ibid., 8 et suiv., 131 etsuivH
l'égard du lâche qui livre, autant qu'il dépend de lui, la ville entière (i).
Aussi cette - doctrine était- elle sévèrement appliquée avec une persévérance inflexible. C'était en vain que les accusés objectaient que ce crime n'était pas prévu par une loi formelle. On leur répondait que le législateur avait gardé le silence, parce qu'il ne s'était pas imaginé qu'un citoyen d'Athènes pût jamais commettre un forfait aussi exécrable (2). Des décrets particuliers venaient, au besoin, rappeler aux tribunaux les devoirs qu'ils avaient à remplir envers ceux qui abandonnaient la ville à l'heure du péril (3). L'Aréopage lui-même, quand le salut de la cité semblait l'exiger, entrait directement en scène et faisait mourir les fuyards (4). Eschine parle d'un Athénien qui subit le dernier supplice, parce qu'il avait tenté de passer à Samos, à l'approche des Lacédémoniens (5). Lycurgue cite l'exemple d'un citoyen qui fut mis à mort parce que, tout en restant lui-même à son poste, il avait augmenté l'alarme en éloignant sa femme et ses enfants (e). Démosthène nous a conservé le souvenir d'un décret qui vouait à la peine des traîtres les Athéniens qui passaient la nuit en dehors des murs de la ville, pendant que les armées de Philippe envahissaient le territoire de Phocée (7).
(1) Lysias c. Philon, 26.
(2) Ibid., 27.
(3) Lycurgue c. Léocrate, 53, 120 et suiv.
(4) Ibid., 52.
(5) C. Ctésiphon, 252.
(6) Lycurgue, ibid., 53.
(7) Démosthène, Procès de la couronne, 38.
Ces faits sont indéniables, et cependant nous trouvons dans les historiens et les orateurs des cas, tout aussi bien attestés, où la trahison est seulement punie d'exil ou d'amende. Dans son discours contre Timocrate, Démostbène parle d'une condamnation à trois talents d'amende, que Melanopos encourut comme traître à la patrie (i). Dans son discours sur l'ambassade, il cite d'autres exemples (2), et, dans son plaidoyer contre Théocrinès, il a l'air de mentionner la peine de dix talents d'amende comme le cbâtiment ordinaire des traîtres (3). Escbine, au contraire, dans son réquisitoire contre Ctésipbon, cite le cas d'un citoyen qui, accusé de trahison pour s'être montré faible dans les alarmes, échappa à la mort ou à Vexil^ par le partage des voix de ses juges (4). Dinarque donne le nom d'un autre citoyen, chassé de la ville pour trahison, à la suite d'une dénonciation de l'Aréopage (5) ; tandis que, dans le même discours, il rappelle que Timothée, qui avait rendu d'inappréciables services à la république,' fut condamné à cent talents d'amende, parce qu'on le soupçonnait d'avoir favorisé la victoire de l'ennemi (e).
Comment faut-il concilier ces contradictions, au moins apparentes?
(1) Démosthène, c. Timocrate, 127.
(3) C. Théocrinès, 70.
(4) Esch-ine c. Ctésiphon, 252.
(5) C. Démosthène, QZ.
(6) Ibid., 14. Isocrate, de la Permutation, 129. Cornélius Nepos, Timothée, III. Plutarque. de l'Eo:il, XV.
Au premier abord, on est tenté de supposer que la répression de la ypafh TipodoaU^ était abandonnée à l'arbitrage des plaideurs et des juges. Mais ce mode d'interprétation ne saurait être admis, parce qu'il se trouve en opposition manifeste avec des textes irrécusables. Thucydide et Xénoplion parlent, avec la plus grande précision, de la loi sur les traîtres, et Démosthène invoque un décret qui renvoie, sans autre détail , aux peines comminées contre la trahison (i). C'était donc bien la loi elle-même qui avait déterminé le châtiment. Faut-il admettre que les orateurs, négligeant la précision juridique du langage, ont donné la qualification de trahison à certains actes, nuisibles à l'Etat, qui ne rentraient pas dans la définition légale de ce crime (2)? Convient-il de supposer que le législateur athénien , pressentant les distinctions qu'on devait faire plus tard entre la haute trahison et la trahison ordinaire, avait divisé les infractions en deux catégories, les unes punies des peines terribles que nous avons énumérées, les autres réprimées au gré des plaideurs et des juges (3)? Cette dernière hypothèse est la plus probable; elle fournit au moins l'avantage de faire disparaître toute trace de contradiction entre les diverses condamnations pour cause de trahison qui nous ont été transmises par l'histoire.
(1) Thucydide, 1, 138. Xénoçhon, M istoire grecque, I, 7. Démosthène, Procès de la couronne, Z8, Comp. c. Leptijie, 19. Vie des dix orateurs, Antiphoii, 27.
(2) Platner, p. 87.
(3) Meier et Schoemann, p. 343.
Un rhéteur grec prétend que les enfants des condamnés pour haute trahison étaient bannis du territoire de l'Attique (i). Le fait n'eût pas été radicalement incompatible avec l'esprit général du droit athénien ; car Lysias, Andocide et Démosthène appellent souvent la vengeance des lois sur la tête des enfants des coupables (2). Le doute est cependant permis, parce que, dans le texte à peu près complet du jugement prononcé, du chef de trahison, contre Archeptolème et Antiphon, les enfants sont simplement frappés d'infamie. « Il est défendu, porte la sentence, de donner « aux coupables la sépulture ni dans Athènes ni dans « tout autre lieu de la république. Ils sont déclarés « infâmes eux et toute leur postérité, tant légitime « qu'illégitime, et quiconque adoptera un de leurs en- « fants sera lui-même noté d'infamie (3). »
Le marquis de Pastoret, répétant une erreur déjà commise par Meurtius (4), fait dire à Maxime de Tjr que la pensée même de la trahison était sévèrement punie dans la ville de Minerve. L'auteur des Dissertations n'affirme rien de semblable. Il fait uniquement remarquer que la trahison, pour devenir punissable, ne
(1) Marcellinus, cité par Meurtius, Themis attica, II, 2. Quintilien émet le même avis dans ses Déclamations (CCCLXVI).
(2) Démosthène c. Aristocrate, 62. Andocide, Sur les mystères, 74. Lysias c. Eratosthèjie, l'un des Trente, 36, 83.
(3) Vie des dix orateurs, Antiphon, 27. Isée dit que l'on faisait souvent passer les enfants des condamnés dans une famille étrangère, pour les affranchir de la flétrissure héréditaire. Plaidoyer pour la succession d'Aristarque, 17.
(4) Pastoret, Histoire de la législation, t. VI, p. 484. Meurtius, Themis attica, II, 2.
devait pas avoir produit ses effets (i). Les préparatifs, le concert de volontés, les manœuvres, le complot, suffisaient pour tomber dans les prévisions de la loi. Maxime de Tyr se contente de rappeler une règle générale du droit athénien, suivant laquelle la tentative, dans l'acception la plus étendue de ce terme, était passible de la même peine que le fait consommé.
Il est peut-être inutile de faire remarquer que cette législation, considérée dans son ensemble, ouvrait un large champ aux rancunes et aux haines de l'esprit de parti. Il était si facile d'accuser de trahison le rival qui avait échoué dans l'accomplissement d'une mission qu'il tenait de la confiance du peuple ! Aristogiton seul avait dirigé sept fois une accusation de trahison contre Démosthène (2) !
§ 2. Lésion du peuple athénien. — Violation de promesses faites au peuple.
A côté des traîtres et des conspirateurs, les lois d'Athènes plaçaient les citoyens qui manquaient aux engagements contractés envers le peuple ou causaient un préjudice grave à la république.
Xénophon cite un décret ainsi conçu : « Celui qui a « lésé le peuple athénien devra se défendre, chargé de « fers, en présence du peuple. S'il est condamné, il « sera jeté dans le barathron ; ses biens seront confis-
(1) Dissertations, 'KNlll, 4 (édit. Reiske).
(2) Démosthène c. Aristogiton, I, 37.
a qués et le dixième consacré à Minerve (i). » Démostliène, de son côté, nous a conservé le texte d'une loi qu'il présente comme très-ancienne et très-respectée : 4. Celui qui aura forfait à ses engagements envers le « peuple, le sénat ouïes tribunaux, sera jugé; s'il est « convaincu, il sera mis à mort (2). r.
Ces peines étaient fréquemment appliquées. « Que « de généraux, que d'orateurs, s'écrie Démosthène, « pour avoir nui à la république, ont été traduits ^ devant les tribunaux, mis à mort ou contraints de se ^ bannir (3) ! Le système était d'autant plus rigoureux que, pour devenir coupable, il n'était pas même requis qu'on eût violé des promesses ou manqué à des engagements formels : il suffisait qu'on eût déguisé la vérité. Pas un Athénien ne songeait à repousser cette doctrine, que le prince des orateurs s'est eiforcé de justifier, dans son discours sur l'ambassade d'Escbine. « Le plus «i grand tort, dit-il, qu'on puisse vous faire. Athéniens, « c'est de vous déguiser la vérité. Où sera, en effet, le « point d'appui d'un gouvernement fondé sur la parole, « si cette parole n'est pas sincère (4)? » On connaît l'exemple d'un sénateur lapidé pour avoir donné un conseil déshonorant (5), et l'on sait qu'au début de
(1) Xénophon, Histoire grecque, I, 7. Le décret avait été porté sur la proposition de Canonnos. Comp. PoUux, VI, 152.
(2) C. la loi de Leptine, 100, 135. Ailleurs il ajoute qu'on doit considérer comme criminel d'État celui qui manque à une parole donnée au peuple. C. Timothée, 67.
(3) C. Timocraîe, 173.
(4) § 184. Comp. Dinarquec. Philoclès, 1,4, 5.
(5) Voy. ci-dessus, p. 93.
chaque assemblée un héraut prononçait des malédictions solennelles contre celui qui tromperait le peuple athénien (i). La tribune était un lieu sacré, un autel commun à Jupiter, protecteur des villes, à Thémis et à la Justice (2) !
Des faits bien attestés prouvent cependant que la peine capitale et la confiscation des biens n'étaient pas toujours prononcées contre ceux qu'on accusait d'avoir lésé le peuple athénien. Une poursuite capitale ayant été dirigée contre Miitiade, pour avoir lésé la nation en l'entraînant, par de fausses allégations, dans une guerre contre Paros, le peuple, tenant compte des antécédents du glorieux vainqueur de Marathon, écarta la peine capitale et le condamna à une amende de cent talents (3). Périclès, accusé du même crime, parce qu'il avait poussé Athènes à faire la guerre à Sparte, fut également condamné à une amende dont le taux n'est pas indiqué par l'histoire (4).
Tous ceux qui ont étudié, même superficiellement, l'histoire d'Athènes, connaissent les déplorables résultats de cette législation à la fois si sévère et si vague. Il suffisait qu'une entreprise n'eût pas répondu à l'attente du peuple, pour qu'aussitôt les orateurs qui l'avaient conseillée et les généraux qui l'avaient conduite se trouvassent en butte à une accusation capitale (la ypafà à.v:aTr,(jzcùç, rov d-?ju.ov). Il n'était pas possible de mettre une
(1) Démosthène, Procès de la couronne, 282 ; c. Aristocrate, 98.
(2) Plutarque, Préceptes d'administration publique, XXVI, 7.
(3) Hérodote, VI, 132-136.
(4) Thucydide, II, 59-65.
arme plus redoutable à la portée des ambitions et des haines qu'on rencontre, en si grand nombre, dans toutes les républiques démocratiques.
Un fait rapporté par Plutarque prouve que cette redoutable jurisprudence atteignait même ceux qui répandaient des nouvelles propres à alarmer et à décourager le peuple. Un barbier du Pirée ayant annoncé le désastre de l'armée athénienne en Sicile, on l'attacha à une roue, où il resta à la torture jusqu'à ce que les archontes eussent reçu des nouvelles certaines. Nul doute que, si son langage n'avait pas obtenu cette confirmation, il eût payé sa témérité par une exécution capitale (i).
Envisagés dans leur essence et dans leurs résultats, tous ces délits étaient, au fond, celui que les Romains qualifiaient de crime de lèse-majesté du peuple; car ce crime, au dire de Cicéron, comprenait dans sa redoutable généralité tous les faits de nature à léser ou à amoindrir la dignité, la puissance ou la gloire de la république (2).
§ 3. De la neutralité coupable.
Pour échapper à l'atteinte des lois pénales qui gar rantissaient l'ordre politique, il ne suffisait pas que le citoyen d'Athènes s'abstînt scrupuleusement de tout acte nuisible aux intérêts généraux. Le législateur criminel, toujours soucieux de l'avenir des institutions
(1) Plutarque, Nicias, XXX.
(2) G. Verres, IV, 31. Dialogues de l'orateur, II, 39 ; Partitions oratoires, XXX; de l'Invention, II, 17, 18.
républicaines, avait prévu des cas où l'indifférence et l'abstention elles-mêmes se transformaient en crimes.
D'après une loi attribuée à Solon, le citoyen qui gardait la neutralité dans une sédition encourait une peine sévère. Suivant Plutarque, il était frappé de la dégradation civique (i) ; mais, au dire d'Aristote, il était condamné à l'exil, avec confiscation générale de ses biens (2).
Groote a parfaitement indiqué le mobile et la portée de cette règle sévère. Le pouvoir constitué, même après les réformes de Solon, ne disposait pas de forces matérielles suffisantes pour repousser avec succès les tentatives de conspirateurs riches, puissants et entourés de nombreux amis. Privée de la plupart des moyens de prévention et de répression dont disposent les gouvernements modernes, l'autorité légale, placée en face de l'émeute armée, devenait, dans le fait, l'un des partis rivaux, et son existence même se trouvait immédiatement mise en péril. Le succès ou la défaite de la révolte dépendait de l'attitude des citoyens désintéressés. Il fallait donc forcer ceux-ci à sortir de leur inaction et à prendre une position nettement dessinée. L'indifférence des masses eût été un encouragement permanent pour
(X) Plutarque, Solon, XX; Délais delà justice divine, IV; Préceptes d'administration publique, XXXII.
(2) Aulu Gelle, II, 12, cite le texte d'un ouvrage d'Aristote qui n'est pas parvenu jusqu'à nous. Il suppose que Solon a voulu forcer les gens de bien à se joindre à l'un ou àl'autre des partis en lutte, afin de donner de bons conseils aux combattants et de les conduire ainsi à la réconciliation et à la concorde. Cicéron exagère la portée de la loi en disant que l'abstention était punie de mort {ad Atticum, X, 1, 2).
n4 LIVRE TROISIEME.
les ambitieux et les traîtres, Illeureût suffi, pour devenir les dominateurs incootestés de la ville, de s'emparer du Prytanée ou de l'Acropole (i).
Alais l'illustre historien dont nous venons de résumer les idées se trompe quand il ajoute : « On re- ■i marquera que, dans cette loi, le gouvernement est ^ mis seulement au nombre des partis rivaux. Il est " prescrit au citoyen vertueux, non de se mettre en « avant pour l'appuyer, mais de le faire à tout événe- « ment, soit pour lui, soit contre lui. Une intervention ^ positive et prompte est tout ce qu'il lui est prescrit " comme devoir (2) . » Groote oublie que, par d'autres lois de la république athénienne, l'attaque à main armée contre le gouvernement était punie de mort (3). C'était donc en faveur de l'autorité légitime que le citoyen qui voulait échapper au châtiment était obligé de se prononcer. On ne saurait attribuer à Solon l'étrange idée d'affranchir de toute responsabilité pénale le citoyen intervenant activement dans la lutte, alors même que les combattants auxquels il s'associait avaient pour mobile et pour but le renversement du pouvoir régulier de l'État. Loin de vouloir déroger aux lois qui garantissaient le maintien de l'ordre public et le respect des institutions nationales, Solon les raffermissait en décidant que l'abstention même serait sévèrement punie. Plutarque a parfaitement indiqué l'esprit de la loi, en disant : « Il ne voulait pas que les particuliers fussent
(1) Groote, Histoire de la Grèce, t. IV, p. 200.
(2) lbid.,^.2Ql.
(3) Voy. ci-aprés le chap. III.
« indifférents et insensibles aux calamités publiques, et « que, contents d'avoir mis en sûreté leurs personnes « et leurs biens, ils se fissent un mérite de n'avoir pris « aucune part aux maux de la patrie. Il voulait que, K dès le début de la sédition , ils s'attachassent à la « cause la plus juste, et qu'au lieu d'attendre de quel « côté la victoire se déclarerait, ils secourussent les gens « honnêtes et partageassent avec eux le danger (i). »
Andocide, en énumérant les diverses espèces d'atimie, n'indique pas celle dont il s'agit ici. Mais ce silence ne suffit pas pour faire rejeter l'une des traditions les mieux établies de l'antiquité. Peut-être même Andocide y faisait-il allusion, en disant que la dégradation du second degré atteignait ceux qui avaient commis quelque lâcheté (2).
Parmi les raisons qu'il allègue pour faire exclure Philon de l'aréopage, Lysias place au premier rang la neutralité que son adversaire avait gardée dans les dissensions civiles d'Athènes (3).
% 4:. De Vabus des fonctions diplomatiques.
Après avoir déployé une rigueur exemplaire dans la punition des délits contre l'État perpétrés sur le sol
(1) Solo7i , XX. Dans ses Préceptes d'administration publique (XXXII), il critique cependant la loi de Solon. Il veut que, dans les séditions, les citoyens paisibles cherchent à concilier les deux partis, sans en adopter aucun. « Par ce moyen, dit-il, aucun des deux ne vous regardera comme indifférent, parce que vous ne les offenserez pas. »
(2) Sur les mystères, 74.
(3) § 7 et suiv.
national, le législateur criminel ne pouvait se montrer indulgent à l'égard des abus commis dans l'exercice des fonctions diplomatiques.
La peine était, en général, abandonnée à l'arbitrage des plaideurs et des juges; mais les délinquants subissaient ordinairement le dernier supplice (i).
On infligeait cette peine aux agents diplomatiques qui outre-passaient leurs pouvoirs (2), qui agissaient en opposition avec les instrutions qu'ils avaient reçues (3), qui déguisaient la vérité (4), faisaient de faux rapports (5) ou sacrifiaient les droits d'Athènes (e). C'était encore la peine de mort qu'on faisait subir aux citoyens qui usurpaient des fonctions diplomatiques (7), et même à ceux qui, à l'insu du sénat et du peuple, recevaient des envoyés ou des lettres d'une puissance étrangère (s). Au rapport d'Elien, les juges d'Athènes déployaient une sévérité telle, qu'ils firent mettre à mort des ambassadeurs envoyés en Arcadie, qui avaient heureuse- Ci) En lisanf. les notes 7 et 8 de cette page, on verra les raisons qui m'ont déterminé à dire en général. Voy. aussi les notes 1 et 2 de la page suivante. Comp. Pollux, VIII, 40, 46, 137.
(2) Eschine, Procès de l'ambassade, 106 et suiv.
(3) Démostliène, Procès de l'ambassade, 278.
(4) Ibid., 279.
(5) Ibid., 161 et 279.
(6) Ibid., 161, 31. Eschine, Procès de l'ambassade, 6 et s. Voy., eidessus, p. 169.
(7) Démosthène imputait ce crime à Eschine {Procès de l'ambassade, 126, 131). Ici l'orateur dit, à deux reprises, que le fait est puni de mort par la loi. Peut-être faut-il en conclure que, dans ce cas spécial, la peine n'était pas arbitraire, comme elle l'était en général, quand il s'agissait de la 7payv7 Tzapv.TvpsdQdaç'i Comp. Platon, Lois, XII, init.
(8) Eschine c. Ctésiphon, 250. Ici encore, l'orateur dit que ce fait était puni de mort par la loi.
ment rempli leur mission, mais s'étaient permis de prendre une autre route que celle qui leur avait été indiquée (i). Quant aux ambassadeurs qui acceptaient les présents d'un monarque étranger, on verra plus loin que la peine de mort pouvait leur être infligée, quand même ils n'avaient pas agi contrairement aux intérêts de la patrie (2).
Quand les juges substituaient à la mort une peine pécuniaire, elle était toujours élevée. Céphisodote fut destitué et condamné à une amende de cinq talents, pour avoir conclu avec Cliaridéme une convention peu favorable aux intérêts d'Athènes (3). Une amende de dix talents (55,000 fr.) fut imposée à Thrasybule, le fils du restaurateur de la liberté d'Atliènes, parce qu'il ne s'était pas acquitté d'une mission diplomatique au gré du peuple (4).
Platon caractérise très-bien l'abus des fonctions diplomatiques, en disant que ce délit se présente si quelqu'un usurpe, auprès d'un gouvernement étranger, le litre d'ambassadeur ou de héraut envoyé au nom de l'Etat; ou si, étant réellement envoyé, il ne porte pas fidèlement les paroles qu'il est chargé de porter ; ou enfin si, à son retour, il ne rend pas un compte sincère de ce qu'il a à dire de la part des ennemis ou des alliés d'où il revient (5).
(1) Elien, Histoires diverses, VI, 5.
(2) Démosthène, Procès de l'ambassade, 101, 137, 273, 279. Voy. cidessus, p. 169, et Plutarque, Artaxerxès, XXII; Pélopidas, XXX.
(3) Démosthène c. Aristocrate, lô7.
(4) Démosthéae, Procès de la couronne, 280.
(5) Lois, liv. XII, p. 941, A.