CHAPITRE II
Il ne faut pas en conclure que le législateur athénien, après avoir défini un nombre considérable d'infractions, s'était imposé la tâche d'attacher à chacune d'elles une peine spéciale. Cette manière de procéder n'était pas compatible avec les traditions j uridiques d'un pays où les orateurs se plaisaient à vanter la concision et la simplicité des lois. Mais il ne faut pas davantage supposer que toutes les peines destinées à réprimer la violation des lois religieuses étaient appréciables, sans exception. Il existait, en effet, des cas où ces peines étaient incontestablement fixées par une disposition explicite et formelle. Telles étaient, entre autres, les peines qui réprimaient la profanation des temples, la destruction des oliviers sacrés, la mise en culture des champs plantés de ces arbres, le dépôt d'un rameau de suppliant dans le temple d'Eleusis, l'expulsion des choristes qui allaient monter sur la scène, la profanation commise par l'homme qui pénétrait dans le temple de Cérès pendant les Thesmophories, et plusieurs autres délits que nous venons d'énumérer. L'interprétation rationnelle des textes exige qu'on fasse une distinction. Le mémorable exemple fourni par le procès de Socrate et le langage de Démosthène, dans son plaidoyer contre Nesera, prouvent que les peines étaient appréciables en thèse générale (i); mais les considérations qui précèdent démontrent avec la même évidence que le
(1) Démosthène disait aux juges : « Vous devez poursuivre à outrance les profanateurs. Qu'ils subissent une peine proportionnée à leur attentat, et que tout méchant tremble d'ofîenser Athènes et les dieux ! » C. Neœra, 77. Comp. c. Midias, 25.
législateur n'avait pas toujours laissé cette latitude aux plaideurs et aux juges.
§ 2. De la magie.
La pratique des arts occultes doit être rangée au nombre des actes d'impiété punis par la législation d'Athènes.
La cité de Minerve connaissait les sorciers, les devins et les enchanteurs, avec toutes les ruses et toutes les fourberies qui les distinguaient sur les rives du Nil, du Jourdain et du Tibre (i). Platon parle de ceux qui se mêlent de faire des enchantements, de composer des philtres, d'évoquer les âmes des morts, de fléchir les dieux par des formules magiques, de rendre stériles les hommes et les animaux, de jeter le sort sur le bétail et les abeilles. Il les range dans la classe des impies audacieux qui, abusant de leur intelligence, emploient la ruse et la fraude pour séduire les^ simples (2).
Platon veut qu'on condamne à la prison perpétuelle,
(1) Voy., pour l'Egypte et la Judée, mes Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, 1. 1, p. 147; t. II, p. 135. Pour Rome, 1. 13, Dig., liv. XLVIII,t. VIII. Code, liv. IX, t. XVIII. Paul, V, 23, §§ 15-18. Pline, Histoire naturelle, XXVIII, 4. Sénéque, Questions naturelles, IV, 7. Saint Augustin. Cité de Dieu, VIII, 19.
(2) Lois, X, p. 908. D, 909, B et C; XI, p. 913, B, 933 et suiv. On trouve ici une singulière preuve des hésitations qui existaient parfois dans l'esprit lucide de Platon. A la page 908, il fait des magiciens des impies, exploitant la crédulité publique; tandis que, â la page 933, il dit qu'il est bien difficile de savoir ce qu'il y a de vrai dans les pratiques magiques, — Comp. Ménon, § 13.