‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 61 sur 203 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

dans une accusation de même nature dirigée contre Apollodore, taxe la peine à quinze talents (i). Eschine, dans son discours contre Ctésiphon, conclut à une amende de cinquante talents (2), après que d'autres accusateurs, dans un cas analogue, avaient réclamé cent talents (3). Lysias parle d'une poursuite qui se termina par la confiscation des biens de l'accusé (4). Le citoyen qui avait été trois fois condamné du chef de motion illégale était, en outre, frappé de dégradation civique moyenne (5). Suivant une loi intercalée dans le discours de Démosthène contre Aristocrate, cette atimie atteignait même, dans certains cas, les enfants du coupable (ô).

Ces peines étaient d'autant plus rigoureuses qu'il n'était pas absolument requis que le décret se trouvât en contradiction flagrante avec une loi en vigueur. Le délit existait quand le décret violait le principe de nonrétroactivité (7), quand il portait atteinte à l'autorité de

(1) Démosthéue c. Neœra, 6.

(2) Il est vrai que l'authenticité de ce fragment est loin d'être démontrée. Démosthène, Pour la couronne, 54.

(3) Eschine, Procès de l'ambassade, 14. Dinarque parle cependant d'une amende de cinq talents, C. Arîstogiton, 12.

(4) Sur la confiscation des biens de son neveu, 14.

(5) Démosthène, Procès de la couronne, 15 ; de la Couronne navale, 12 ; c. Aristocrate, 99. Diodore de Sicile, XVIII, 18.

(6) C. Aristocrate, 62. La peine est comminée contre ceux qui introduisaient des changements dans la législation concernant l'homicide. Cette loi est authentique, puisque Démosthène en répète les termes dans le texte de son discours.

(7) Démosthène c. Timocrate, 43, 74, 110. L'orateur, il est vrai, y parle de lois ; mais il affirme nettement le principe, et il n'est pas possible de supposer que l'auteur d'un décret put impunément méconnaître cette règle.

la chose jugée (i), quand il n'avait pas été préalablement soumis à l'avis du sénat (2), quand il rappelait des bannis, réhabilitait des dégradés ou faisait la remise de dettes publiques, sans observer les formalités spéciales requises pour les décisions de cette nature (3). Au milieu des luttes politiques et judiciaires qui caractérisaient la démocratie athénienne, la ypa^h 7rapayo/7.&)v avait incontestablement pris des proportions qu'elle ne comportait pas à l'origine. Dans le dernier état de la jurisprudence, elle était recevable quand le décret avait été provoqué par des allégations inexactes (4) ou qu'il était de nature à nuire à la république (5).

C'est en faisant allusion à cette législation rigide, que les orateurs ont coutume de dire qu'il est dangereux de proposer des décrets et de se mêler des affaires de l'Etat (e); mais l'histoire atteste que, malgré ces appréhensions, les décrets n'en étaient pas moins prodigués outre mesure, dans toutes les sphères de la politique et de l'administration (7). Les accusations d'illégalité ne faisaient cependant pas défaut. Peu d'hommes illustres y ont échappé. Aristophon d'Azênia se vantait d'avoir victorieusement riposté à soixante-quinze accu-

(1) Démosthène c. Timoerate, 152.

(2) Suidas, v" 'Emczàz-nz. PoUax, VIII, 97. Démosthène c. Leptine, 4.

(3) Voy., ci- après, le § l«r du cKap. XI.

(4) Démosth.ène, Procès de la couronne, 54.

(5) Eschine, Procès de l'ambassade, Î3, 14. Poilus, VIII, 44.

(6) Démosthène, III^ OlyntJiienne, 12; 11^ Philîppique, 3. Dinarque c. Démosthène, 39.

(7) Démosthène, IW Olynthienne, 14.

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