CHAPITRE III
sations dirigées contre lui comme auteur de décrets prétenduement illégaux (i) !
Quoi qu'il en soit, les orateurs attachaient une importance extrême à la ypafh Trapavo/izMy. « Nous savons, « disait Démosthène, que jadis, sur les ruines du droit « d'accusation pour illégalité , la démocratie fut « abolie (2). » « Si vous y renoncez, disait à son tour « Escliine, je vous prédis que vous aurez peu à peu « abandonné la constitution à quelques hommes (3). » On conçoit, en effet, que cette procédure, plus politique que judiciaire, offrait des avantages réels dans une république démocratique, organisée sur les bases les plus larges. Elle servait de frein au droit de libre initiative appartenant à tout citoyen ; elle assurait le maintien du grand principe que nul décret ne pouvait prévaloir contre la loi (4) ; elle contribuait aussi, comme on le verra plus loin, à empêcher l'existence de lois contradictoires, et ce dernier résultat était d'autant plus important qu'on ne trouvait pas à Athènes un corps de magistrats permanents, ni des corporations d'hommes voués par état à l'étude constante et approfondie de la législation. Mais on conçoit, d'autre part, qu'elle mettait une arme redoutable à la disposition des haines et des passions politiques. L'exemple d'Aristophon d'Azênia suffirait seul, au besoin, pour en fournir une preuve irrécusable.
(1) Eschine, Procès de la couronne, 194.
(2) Démosthène c. Timocrate, 154. Comp. c. Théocrinès, 34,
(3) Procès de la couronne, 5, 191 et suiv.
(4) Démosthène c. Aristocrate, 87 ; Andocide, Sur les mystères, 87.
§ 3. De la présentation de lois dangereuses ou contraires au droit national.
La ypaçTî 7Tapavop.wv, dirigée contre l'auteur d'un décret illégal, se laisse aisément justifier; mais il est difficile de ne pas en faire l'objet d'un blâme sévère, quand on la voit intenter aux citoyens qui, avec les lenteurs calculées et après l'accomplissement des formalités minutieuses prescrites par le droit national, étaient devenus les auteurs d'une loi nouvelle.
Pour bien comprendre la portée de la y^afh ria.^cf.vô]j.wj appliquée aux lois proprement dites, il est indispensable de se rappeler sommairement les formalités nombreuses et compliquées qui accompagnaient à Athènes l'exercice du pouvoir législatif.
Sans avoir besoin d'attacher une importance exagérée à la loi probablement apocryphe insérée dans le discours de Démosthène contre Timocrate, la procédure législative d'Athènes nous est assez bien connue, au moins dans ses dispositions essentielles (i).
Après avoir subi l'épreuve d'une discussion préliminaire au sénat des Cinq-Cents et au collège des archontes thesmothètes, le projet de loi était mis en délibération dans l'assemblée du peuple. S'il était pris en considération, on l'affichait au pied des statues des héros éponymes, et, au commencement des trois assemblées
(1) Cette prétendue loi forme les §§ 20 à 23 et 33 du discours. ÊUe a été longuement examinée par "Westerman dans ses Vntersuchungen déjà cités, p. 7 et suiv.