CHAPITRE III
qui suivaient celle où il avait été présenté, le greffier en faisait la lecture à haute voix, afin que chaque citoyen fût en état de bien comprendre le projet et de faire entendre ses objections. On procédait ensuite au choix des nomothètes (voiJ-oOèrai, législateurs), sorte de corps législatif délégué, élu parmi les héliastes de l'anDée et chargé de se prononcer sur le maintien, l'abrogation et le remplacement des lois (i). L'auteur du projet se présentait devant eux et faisait valoir les inconvénients et les vices de la loi existante, l'urgence et l'utilité de l'innovation présentée. Des orateurs, remplissant le rôle d'avocats d'office {avv^iy.oi), prenaient la défense de la loi menacée et en faisaient valoir les avantages (2). Les nomothètes prononçaient après avoir entendu ces plaidoiries contradictoires. S'ils partageaient l'avis de l'auteur du projet, ils abrogeaient d'abord la loi ancienne, parce que le droit athénien exigeait, comme condition essentielle de l'adoption d'une loi nouvelle, l'anéantissement de celle qui lui était contraire. Ils adoptaient ensuite la loi nouvelle, et celle-ci devenait obligatoire sans ratification nouvelle du peuple. La confection et le rappel des lois étaient ainsi
(1) On ne sait s'ils étaient tirés au sort, nommés par le peuple ou désignés par les thesmothètes. Dans le célèbre décret de Tisamène (Andocide, Sur les mystères, 83 et suiv.), il est parié de nomothètes désignés par le sénat; mais il s'agit là d'une mesure exceptionnelle. — Ils étaient très-nombreux. Poilux fixe leur nombre à mille (VIII, 101).
(2) Le mode de nomination et le nombre normal de ces a-o'jSiv.oi ne nous sont pas connus. La loi de Leptine, attaquée par Démosthène, avait quatre de ces défenseurs (Démosthène c. Leptine, 146). La loi intercalée dans le discours de Démosthène c. Timocrate (§ 23) fixe leur nombre à cinq. .
soumis aux prudentes lenteurs d'une procédure solennelle (i).
Il eût été juste et rationnel d'affranchir de toute responsabilité l'auteur d'une loi qui avait victorieusement traversé toutes ces épreuves. Mais telle n'était pas la jurisprudence politique et judiciaire d'Athènes. Malgré l'approbation successive du sénat des Cinq-Cents, de l'assemblée du peuple et des nomothètes, l'accusation de motion illégale était encore recevable. Même après que la loi avait été régulièrement discutée et votée, on pouvait reprocher à son auteur d'avoir négligé l'une ou l'autre des formalités prescrites, d'avoir introduit dans le droit national une innovation funeste ou déshonorante, d'avoir créé un privilège au profit d'une seule catégorie de citoyens, d'avoir dissimulé la vérité, en n'indiquant pas avec une précision suffisante l'esprit ou le but de la loi nouvelle. Pendant une année entière, il pouvait être puni par les héliastes, et, si ceux-ci le condamnaient, la loi était abrogée de plein droit. L'année écoulée, le procès ne pouvait plus être fait
(1) Démosthéae c. Timocrate, 17-38, S8, 73-77 ; c. Leptine, 89-99, 64, 67, 165 ; J7J« Olynthîenne, 10. Andocide, Sur les mystères, 83. Eschine c. Ctésiphon, 38-40. Pollux, VIII, 101. Scholiaste de Démosthène c. Leptine, p. 487, 12. Une procédure, différente à certains égards, se trouve tracée dans le décret de Tisamène qui prescrivit, en 403, la révision générale de toutes les lois de Dracon et de Solon (Andocide, loc. cit.). Mais il ne faut pas oublier que c'est là une mesure exceptionnelle s'étendant à la législation tout entière. Des procédés plus expéditifs étaient ici indispensables.
Pour les détails concernant cette procédure législative, on peut consulter Perrot, Droit public des Athéniens, p. 155 et suiv., et "Westerman, Animadversiones de Nomothetis, dans ses Opuscula academica, 1. 1, p. 247-259.