CHAPITRE III
qu'à la loi elle-même et l'auteur échappait au châtiment (i). Mais ce cas devait se présenter très-rarement, puisque les adversaires du projet n'étaient pas même obligés d'attendre le jour où il était sanctionné par les nomothètes. Ils pouvaient intenter l'action à partir du moment où la proposition avait été prise en considération. Il suffisait que l'adversaire de la loi déclarât par serment, dans l'assemblée du peuple, qu'il avait résolu d'intenter la ypafh 'napayé^j-av. Les opérations ultérieures étaient alors suspendues jusqu'à ce que la sentence eût été prononcée par les héliastes (2).
Les peines étaient ici arbitrées par les accusateurs et les juges, de la même manière que pour \sl ypafh 7rapay6/j.wy dirigée contre un simple décret. Démosthène réclama la peine de mort contre Timocrate, auteur d'une loi relative aux débiteurs du trésor public, et, en demandant ce châtiment terrible, il prétendit s'autoriser de l'exemple de Selon. Celui-ci, à l'entendre, accusant l'auteur d'une loi nuisible, avait dit aux juges : « La « législation de presque tous les Etats punit de mort le « crime d'altération de la monnaie ; cela vous paraît-il « juste et prudent? w Sur leur réponse affirmative, il ajouta : « Je regarde l'argent comme une monnaie
(1) C'est à cause de l'expiration de ce terme que Leptine fut laissé hors de cause par Démosthène. Son accusateur Bathippe était mort pendant les poursuites et l'année s'était écoulée (Démosthène c. Leptine, 144),
(2) La déclaration assermentée s'appelait Û7rwpioa-îa. Pollux, VIII, 44. Voy. encore Démosthène c. Timocrate, 3, 10, 33, 59, 86,98,212 etsuiv.; c. Lejptine, 98, 144, 146 et suiv., 163; c. Aristogiton, II, 8; Sur la couronne, 102, 103; c. Aristocrate, 86; c. Stephanos, IL, 12. Lycurgue c. Léocrate, 7. Diodore de Sicile, XVIII, 18.
« privée, inventée pour les échanges privés, et les lois « comme une monnaie publique. Le juge doit donc « punir bien plus sévèrement le faux monnayeur en « législation que le faux monnayeur en espèces métal- « liques (i).
Il est difficile de vérifier l'authenticité de cette anecdote ; mais on peut affirmer que cette doctrine d'extrême sévérité n'obtint pas toujours l'assentiment des tribunaux d'Athènes. Partout où les orateurs et les grammairiens parlent de la ypafh -napavôucùv, ils placent sur la même ligne, en ce qui concerne la peine, celle qui se rapporte à un décret et celle qui attaque une loi. Dans l'un et l'autre cas, la cause était appréciable (Tip-r^Tr/) (2); mais plusieurs passages de Démosthène permettent cependant de supposer que la peine de mort fut plus d'une fois prononcée contre ceux qui proposaient des innovations en matière politique (3). C'est par une véritable exception aux règles ordinaires qu'une loi, rappelée dans le discours contre Aristocrate, prononçait la confiscation des biens et la dégradation civique héréditaire contre ceux qui proposeraient de modifier la législation nationale sur l'homicide (4).
On ne doit pas confondre avec la motion illégale un autre crime mentionné par Démosthène, dans son
(1) Démosthène c. Timocrate, 152, 153, 212 et suiv. Il est vrai que rauthenticité de cette partie du discours peut être sérieusement mise en doute.
(2) Eschine c. Ctésiphon, 210.
(3) Sur la loi de Leptîne, III ; c. Aristogiton, I, 29. Voy. ci-dessus, p. 202.
(4) Démosthène c. Aristocrate, 62.