CHAPITRE IV
tion des biens, c'est-à-dire, la dépossession complète du condamné?
On ne saurait se tirer d'embarras en rangeant la loi intercalée dans le discours contre Midias au nombre des documents apocryphes, par la seule raison qu'elle commine la confiscation des biens ; car nous possédons la péroraison d'un discours de Lysias, prononcé dans une poursuite pour cause de corruption, où l'on voit l'accusé prier chaleureusement les juges de ne pas ordonner la confiscation de son patrimoine (i). On ne saurait pas davantage écarter les objections en disant, avec Meier et Schoemann, que les accusations pour cause de corruption étaient toujours appréciables et qu'il dépendait des juges de prononcer, soit la peine de mort avec confiscation des biens, soit l'amende du décuple ou toute autre peine, en ajoutant à celle-ci la dégradation civique (2). Dinarque, en effet, dit formellement que les peines qu'il indique sont prescrites par les lois (ot vôuoi... r.ziïoirr/.a.GvJ), et c'est aussi une loi que Démosthène invoque dans son discours contre Midias (3). Andocide, de son côté, quand il rappelle la
(1) Pour un accusé de corruption, 11, 25f II s'agit bien réellement d'une accusation de corruption si... i-ï rw -zinc, ttûAîwç xa/.w Traoà twv aAÀwv doiooSoY.o'vfiV. § 22.
Quant a la loi intercalée dans le discours c. Midias, Westermann pense avec raison qu'elle reproduit, sinon les termes, au moins le sens de la législation athénienne [De Litis imitru'mentii;, quœ extant in Demosthenis oratione in Midiam, commentutio, p. 29).
(2) Meier et Schoemann, Op. cit., p. 352. Meier, De bonis da'mnatorum, p. 122.
règle citée, en parle comme d'une mesure fixe, permanente et définitivement arrêtée (i).
Le seul système d'interprétation qu'on puisse raisonnablement adopter consiste à supposer qu'il existait à Athènes une ou plusieurs lois, indiquant les principaux faits de corruption et punissant chacun d'eux suivant la gravité de l'acte et le degré de culpabilité de ses auteurs. Quand Isocrate et Eschine disent que les actes de corruption sont passibles du dernier supplice, ils s'occupent uniquement de faits ayant pour but de corrompre l'assemblée du peuple ou les tribunaux (2). Quand Dinarque s'exprime dans le même sens, il a en vue l'or d'ïïarpaie, donné à des orateurs influents pour les engager à exercer une pression illégitime sur les délibérations de l'assemblée populaire (3). On peut donc admettre, à bon droit, que la mort, remplacée dans certains cas par l'amende du décuple, frappait seulement les manœuvres que ces deux orateurs flétrissaient dans leurs réquisitoires et qui, au commencement de toute assemblée du peuple, étaient l'objet de malédictions solennelles (4) .
Le fait puni d'infamie et de confiscation des biens, auquel se réfère le discours de Lysias, présente également un caractère particulier; car l'orateur déclare, en termes exprès, qu'il s'agit d'actes de corruption prati-
(2) Isocrate, Discours sur la paix, 50 ; Eschine c. Timarque, 86, 87.
(3) C. Démosthène, passim,; c. Philoclès, 1-5.
(4) Nous avons déjà fait remarquer que Dinarque, en désignant la
mort et la coutiscation des biens, s'appuyait sur un décret spécial (voy. note 2 de la page 213).
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qués dans le dessein de nuire à la patrie (i). .Enfin, la loi intercalée dans le discours de Démosthène contre Midias ayant été lue par le greffier, après que l'orateur avait longuement parlé de dénonciations calomnieuses, il est permis de croire qu'elle se rapporte à des pratiques destinées à faciliter le succès de ces dangereux délits (2).
On se tromperait, donc gravement si l'on affirmait que, dans le droit athénien, la corruption était presque toujours punie du dernier supplice; car cette peine terrible était réservée aux seuls actes de corruption qui attaquaient directement l'organisation politique de la cité dans ses deux assises fondamentales : l'assemblée du peuple et les tribunaux. On se tromperait aussi si l'on croyait que tout acte de corruption avait toujours pour conséquence la dégradation civique du second degré. Andocide, il est vrai, s'exprime en termes généraux, mais Lysias fait clairement entendre que les juges, au moins dans l'espèce dont il s'occupe, avaient à choisir entre la dégradation civique et la confiscation des biens (3). Tout ce qu'on peut affirmer avec certitude,
(1) Pour un accusé de corruption, 21, 22.
(2) Ce texte n'est d'ailleurs qu'un fragment d'une loi beaucoup plus étendue. Pour en être pleinement convaincu, il suffit de le comparer à la loi qui compose le § 26 du second discours contre Stephanos. Il est donc difficile d'indiquer exactement les cas auxquels il se réfère.
(3) ... cl àyayxadGvjffôy.sOa im. Totaûratg alrf.atç â~iii.oi YâvécOai, r, (TTsppvjGévTcç Twv ÙTTapj^ôvTwv TvÉvvjTî; zfJOLi. § 25. Platuer, de son côté, va trop loin en disant que l'atimie n'avait jamais lieu quand les juges prononçaient une peine pécuniaire (p. 162). Quand on mettons les passages cités en regard du § 74 du discours d' Andocide sur les Mystères, il devient, au contraire, très-probable que l'infamie était encourue quand les juges ne prononçaient qu'une amende.
c'est que, selon la diversité des cas, les peines comminées contre la corruption étaient la mort, l'amende du décuple, la confiscation des biens et l'atimie. L'état actuel de la science ne permet pas d'indiquer avec certitude les diverses hypothèses où ces peines étaient infligées isolément ou cumulativement (i).
Il est certain que la peine était applicable au corrupteur aussi bien qu'à celui qui avait agréé ses offres; le premier s'exposait à la ypaçy) ^v/m.qu.ov, et le second pouvait êti*e poursuivi par la ypasvj datpodovlcf.ç, ou (?wpcov (2). /La simple tentative était assimilée au délit consommé, au point que des manœuvres ayant pour but de corrompre, par des offres d'argent, les tribunaux ou l'assemblée du peuple, pouvaient être punies de mort, quand même elles n'avaient pas reçu un commencement d'exécution (3). Il n'était pas niême requis que celui qui recevait des présents agit avec l'intention positive de nuire aux intérêts d'Athènes, Tout citoyen honoré d'une délégation quelconque de la puissance populaire devenait coupable aussitôt que, par l'acceptation des dons de l'étranger, il pernaettait de supposer qu'il était capable d'obéir à d'autres mobiles que la gloire et l'intérêt de la patrie. Callias, fils d'Hippar-
(1) Le système d'interprétation que j'ai suivi est, au fond, celui de Platner, Op. cit., p. 155 et suiv.
(2) Voy. Eschine c. Timarque,^!; Démosthéne c. Stepha7ios,ll,%Ql . Harpocration et Suidas, v'^ «îo'jpojv '/paaô; PoUux, VIIJ, 42. Suivant un autre grammaii-ien, les mots Smom-j Ypa'jv? étaient une dénopaination générais comprenant Jes poursuites uontre le corrupteur et contre le corrompu (Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 237).
(3) Eschine c. Timarqiie, 86-88. Démostliéne c. Stephanos, II, 26.