CHAPITRE IV
de mille drachmes (i). La même amende était infligée, au profit du temple de Junon, à l'archonte qui ne veillait pas à l'observation des lois relatives au mariage des filles héritières {2).
Il est certain que les lois d'Athènes punissaient un grand nombre d'infractions de cette espèce. Parfois même, on ne se contentait pas de la législation existante et on avait recours à des décrets spéciaux. Lysias mentionne un de ces décrets, voté après la chute du gouvernement des Trente, qui déclarait passibles d'amende les phylarques qui ne fourniraient pas exactement les noms de ceux qui avaient servi dans la cavalerie, sous le règne des usurpateurs des droits populaires (3).
§ 6. Delà complicité des fonctionnaires dans V évasion
des prisonniers.
Un châtiment sévère attendait les agents de l'autorité qui favorisaient l'évasion des prisonniers.
S'il était permis de prendre à la lettre un passage déjà cité du discours deDémosthène contre Timocrate, le fait de favoriser la fuite des prisonniers, qu'il fût pratiqué par un fonctionnaire public ou par un simple citoyen, devrait être rangé au nombre des crimes capitaux. « Juges, s'écrie l'orateur, je suppose que tout à coup
(1) Cette décision résulte de la combinaison de plusieurs inscriptions recueillies par Boeckh. Voy. Telfy, Leges atticce, p. 241. (2)rDémosthènec. Macartatos, 54.
(3) Lysiaa c. Mmitithée, 7.
« VOUS entendiez un cri près de ce tribunal ; on vient ^ vous dire : La prison est ouverte ! Les prisonniers « s'écliappent ! Jeunes et vieux, quelque indifiPérents a qu'ils soient, ne prêteront-ils pas main-forte à la loi '.' de tout leur pouvoir? Et si un homme s'avance et « dit : C'est Timocrate qui a délivré les prisonniers ! « à l'instant, sans l'entendre, ne traîneriez-vous pas « Timocrate au supplice (i)? » Mais ce n'est pas dans cette tirade oratoire, appliquée à l'hypothèse extraordinaire d'une évasion générale, qu'on doit chercher les dispositions du droit athénien relatives à ceux qui favorisent une évasion isolée (2). La peine était probablement abandonnée à l'appréciation des plaideurs et des juges. Elle devait nécessairement varier avec l'importance du délit et la qualité des délinquants. Les Onze et leurs agents, responsables de la garde des prisonniers, étaient plus coupables que les parents des détenus ou d'autres citoyens dépourvus de tout caractère public. Quant aux détenus eux-mêmes, on ne sait si, comme à Rome, l'évasion leur faisait encourir une nouvelle peine, alors même qu'ils n'avaient pas employé des moyens criminels, tels que le bris de prison ou des actes de violence (3).
(1) G. Timocrate, 209.
(2) Longin rangeait déjà cette tirade parmi les fleurs de l'Iiétoriqué. Traité du sublime, c, XIII.
(3) L. 1, Dig., XLVII, 48.