‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 76 sur 203 · DES DELITS MILITAIRES · texte numérisé non relu

DES DELITS MILITAIRES

A une époque où la guerre était envisagée comme l'état naturel des peuples, dans leurs rapports avec les nations voisines (i); où les Athéniens luttaient sans cesse, tantôt pour assurer leur suprématie sur la Grèce, tantôt pour défendre leur indépendance et leur liberté, les obligations légales du soldat devaient avoir attiré, de bonne heure, l'attention des législateurs et des juges.

Une loi spéciale, qu'Eschine attribue à Selon, énumérait toutes les infractions qui pouvaient être commises dans les matières militaires (2). Cette loi a disparu, sauf quelques mots qui nous ont été conservés par Lysias (3); mais les orateurs et les grammairiens en ont parlé avec assez de détails pour nous permettre

(1) Platon, Lois, I, p. 625, D, 626, A.

(2) Lysias c. Alcibiade, I, 5 et suiv. Eschine c. Ctésiphon, 175. Comp. Démosthéne c. Timocrate, 103. Platon, Lois, XII, p. 943.

{?>) Lysias, lac. cit., 6 et suiv.

de reconstituer, au moins dans ses lignes principales, le droit pénal militaire de l'Attique.

Les infractions le plus fréquemment citées sont les suivantes : le refus de se rendre à l'armée, après avoir été régulièrement porté sur les contrôles (aorpareta) (i) ; l'abandon de l'armée (XetTroorpartov) (2) ou de la flotte (/et-ovaurtov) {3), avant le jour où elles sont ramenées par leurs cliefs ; l'absence illégitime, au moment du combat naval (àva-jwa;^toy) (4) ; le passage, à l'heure delà bataille, dans un corps auquel on n'appartient pas, ou le passage d'un rang à un autre dans le corps auquel on appartient {hi-o-alloy) (5); la désertion à l'ennemi (aùro/m-oXia) (e); l'espionnage, l'abandon du bouclier (pt(|yao-7rtç) (7) et, en général, tous les actes de lâcheté [dzOda) (s), actes

(1) Pollux, VIII, 40. Démosthéne c. Timocrate, 103 5 c.Midias, 58, 59; c. Neœra, 27; c. Bœotos, 16. Eschine, c. Ctésiphon, 175; c. Timarque, 29. Lysias c. Alcibiade, 1, 7.

(2) Pollux, VIII, 40. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 276.

(3) Pollux, ibid. Bekker, ihid., p. 277. Suidas, y° Iziizovolûtoll.

(4) Pollux, ibid. Suidas, v» «vauptâxtov. Bekker, Anecdota grœcq, 1. 1, p. 217. Andocide, Sur les mystères, 74. Il ne fallait pas, pour devenir coupable, avoir abandonné le navire ; il suffisait de ne pas prendre part au combat naval.

(5) Pollux, VIII, 40. Démosthéne c. Midias, 103, 110, 164 ; Sur la liberté des Rhodiens, 32. Lysias c. Alcibiade, 11 ; Eschine c. Ctésiphon, 175, 176 ; Procès de l'ambassade, 148. Lycurgue q. Léocrate, 147. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 276. Lucien, La double accusation, 13.

(6) Pollux, VI, 151. Petitus, Leges atticœ, p. 674 (édit. de 1741).

(7) Pollux, VI, 151. Lysias c. Théomneste, 9 et suiv. Andocide, Sur les mystères, 74. Eschine c. Timarque, 29. On punissait ce fait, parce qu'il dénotait qu'on renonçait au combat et qu'on voulait prendre la fuite. La perte des autres armes n'était pas punie. Voy. Plutarque, Pélopidas, I. Il en était de même à Sparte, Plutarque, Apophthegmes des Lacédémoniens, p. 268 {Démarate, 2).

(8) Eschine c. Ctésiphon, 175, 176. Lysias c. Alcibiade, I, 5 et suiv, ; ibid., 1,7.

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