‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 82 sur 203 · CHAPITRE VI. 2-J · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. 2-J

de Pollux, il s'explique sans peine par la rareté extrême du cas où le coupable, pouvant librement quitter le sol de l'Attique, consentait à j rester pour subir le dernier supplice! Comment, d'ailleurs, concilierait-on l'opinion de Meier avec cette phrase si claire et si nette de Lysias, où Euphilète, accusé du meurtre d'Eratostbène, dit aux juges : « Souvenez^vous que ma vie, « ma fortune et mon honneur se trouvent aujourd'hui ^ en cause (i) ! »

L'interprétation grammaticale des textes, poussée à des conséquences exagérées, a conduit à une autre erreur qui doit, au moins, être signalée. Parce que, dans un fragment de loi intercalé dans le discours de Démosthène contre Aristocrate, il est dit que celui qui tue un meurtrier fugitif, hors des lieux où la loi lui défend de paraître, encourt la même peine que celui qui tue « un Athénien », on s'est cru autorisé à soutenir que les peines destinées à réprimer le meurtre d'un étranger étaient moins sévères que celles qui protégeaient la vie d'un citoyen (2). Il suffit, pour réfuter cette opinion, de rappeler que les Athéniens, par une disposition qui les honore devant la postérité, punissaient le meurtre de l'esclave à l'égal de celui de l'homme libre (3). Il faudrait donc admettre qu'ils eus-

(1) Sur le meuftre d'Eratosthène, 50.

(2) Hefftep, Die Athenaïsche Gerichtsverfassungi p. 135. La même erreur a été déjà commise par l'ignorant auteur édité par Bekker {Anecdota grœca, 1. 1, p. 194).

(3) Antiphon, du meurtre d'Hérode, 48. Lyourgue c. Léocrate, 65. Comp. Démosthène c, Aristocrate^ 28, 51. Platon, Lois, 872, C» Eaohine c. TimarguCi 17.

La même règle existait en Egypte. Voy. mes Études cit.i 1. 1, p. 148.

sent placé l'esclave au-dessus des Hellènes des autres cités de la Grèce!

Si le meurtrier qui avait préféré l'exil à la peine capitale, rentrait sur le sol de l'Attique, les archontes thesmothètes, sur la simple constatation de son identité, le faisaient mettre à mort (i), dans le dème où demeurait sa victime (2). Tout citoyen pouvait le saisir et l'amener devant les magistrats ; il pouvait même, suivant le texte d'un fragment de loi intercalé dans le discours de Démosthène contre Aristocrate, le mettre impunément à mort ; mais la loi défendait de le torturer ou de le rançonner, sous peine de payer le double du dommage (3).

Le législateur avait veillé à ce que le condamné qui ne rompait pas son ban pût vivre en paix sur la terre étrangère. Il lui était défendu de se montrer dans le marché de la frontière (4), ou d'assister aux jeux publics et aux sacrifices amphictyoniques, accessibles à tous les Grecs; mais, partout ailleurs, sa vie était protégée par la loi pénale du pays qu'il avait abandonné.

(1) Démostliène c. Aristocrate, 31, 32.

(2) Voy. ibid., 34.

(3) Voy. ibid., 28. J'ai des doutes sérieux sur l'authenticité de ce fragment. Il commence par dire qu'il est permis de tuer l'assassin qui revient sur le territoire de l'Attique, mais non de le maltraiter ou de le rançonner. Or, dans le texte du discours, §§ 31, 32, Démosthène dit que les meurtriers saisis sur le sol national doivent être amenés devant les thesmothètes qui, suivant les lois de Salon, ont le droit de les faire mettre à mort.

(4) L'expression marché de la frontière, àyopà. eijjopta, était déjà obscure du temps de Démosthène. « Qu'entend-on par là? dit- il. Les confins mêmes de notre territoire ; car c'est là, je pense, que nos ancêtres s'assemblaient avec leurs voisins. >*

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