‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 83 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Ceux qui le tuaient, hors des lieux qui viennent d'être indiqués, encouraient la même peine que s'ils avaient tué un citoyen irréprochable (i). Là loi, au dire de Démosthène, avait eu uii double but : d'un côté, elle ne voulait pas priver un malheureux de la triste ressource d'aller cacher sa tête dans une contrée étrangère ; de l'autre, elle cherchait à empêcher que le sang ne fût à l'infini vengé par le sang (2).

D'autres précautions encore avaient été prises contre les excès de cette vengeance individuelle, si largement admise dans le droit criminel de la Grèce primitive (3). Prohibée après le jugement, elle l'était, à plus forte raison, avant la condamnation. « Si j'aperçois, dit Dé- « mosthène, un meurtrier sous les voûtes d'un temple « ou à l'agora, je peux le traîner, non chez moi, non « où je veux, mais en prison. Là aucun châtiment ne « peut l'atteindre qu'en vertu d'un jugement (4). » La règle existait même pour les esclaves surpris en flagrant délit d'assassinat sur la personne de leur maître (5). Le prince des orateurs grecs en donne d'excellentes raisons. On doit, dit-il, livrer l'assassin à la loi et non le mettre en chartre privée, parce que c'est la loi et non un ennemi qui doit le frapper (e).

Si l'assassin se dérobait aux investigations de lajus-

(1) Démosthène c. Aristocrate,'^^! et suiv. Rangabé, Antiquités helléniques, n° 259.

(2) Voy. Démosthène, ibid., 39,

(3) Voy. ci-dessus, p. 39.

(4) Démosthène c. Aristocrate, 80. Ibid., 25.

(5) Antiphon, Meurtre d'Eérode, 48.

(6) Démosthène c. Aristocrate, 32.

tice, les parents du défunt pouvaient faire saisir, au nombre de trois au plus, les personnes chez lesquelles le crime avait été commis, et celles-ci étaient détenues jusqu'au moment où elles consentaient à livrer le coupable ou à subir un jugement sur leur propre conduite. Tel est le sens d'une loi rapportée par Démosthène (i) et que dénaturent Pollux et Suidas (2), en affirmant qu'elle ne concernait que les meurtres commis bors du sol de l'Attique.

D'après une tradition généralement admise, Selon, pensant que le parricide ne se commettrait jamais à Athènes, avait sciemment omis de prendre des mesures spéciales à l'égard de ce crime (3). On a vu cependant que l'auteur d'un parricide ne se trouvait pas, à tous égards, placé sur la même ligne que l'assassin ordinaire, puisqu'il ne lui était pas permis de s'exiler à la suite d'une première plaidoirie. Le parricide était, en outre, assimilé au crime d'impiété (ào-eêsta), et cette assimilation avait pour conséquence que tout citoyen d'Athènes avait le droit de poursuivre le fils dénaturé, tandis que l'assassin ordinaire ne pouvait être poursuivi que par les proches parents de la victime (4). L'homme qui versait le sang des auteurs de ses jours devenait un objet d'horreur pour ses semblables. Nul hôte ne l'admettait à son foyer, et les villes étrangères où il

(1) Démostliène, c. Aristocrate, 82 et suiv.

(2) Vo âv(?po)>ï3-^ta.

(3) Diogène de Laërte, I, 2. Cicéron, Plaidoyer pour S. Roscius, 25i

(4) Détnosthéae c. Androtion, 2 ; c. Timqcrate, 7, Voy. ci-dessusj p. 83.

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