CHAPITRE VI
Le patrimoine de l'auteur d'un homicide involontaire n'était pas confisqué. Il en conservait la jouissance et l'administration (i). Sa personne et ses biens étaient efficacement protégés ; car la loi disait : « Celui qui, « hors de l'Attique, poursuivra, saisira, emmènera un « meurtrier fugitif, dont les biens n'auront pas été con- « fisqués, sera puni comme s'il avait maltraité un « Athénien sur notre territoire (2). t> Il ne perdait pas sa qualité de citoyen et aucune tache d'infamie ne s'attachait à sa personne (3). Démosthène fait remarquer qu'il ne portait pas même le titre de banni; sa qualification légale était celle de fugitif (4). A son retour, une purification accomplie selon les rites nationaux lui rendait toutes ses prérogatives politiques et religieuses (5).
§ 4. De Vhomicide'non punissable.
Une loi de Solon, gravée sur une colonne, déclarait innocent et pur celui qui tuait ou conseillait de tuer l'usurpateur des droits populaires des Athéniens. Au lieu de le punir, on lui décernait des honneurs publics, et on lui adjugeait la moitié des- biens du mort (e). « Ailleurs, dit Lycurgue, c'est aux athlètes victorieux « qu'on érige des statues dans les places publiques ;
(1) Suidas, vis ort oî à'Kôvxiz. Démosthène c. Aristocrate, 44, 45.
(2) Démostliôae c. Aristocrate, 44.
(3) Harpocration, v^s ort ot akôvrzç, etc.
(4) Démosthène c. Aristocrate, 45.
(5) Ibid., 72, 73.
(6) Andocide, Sur les mystères, 96-98. Lycurgue c. Léocrate, 124, 125,
« ici, c'est aux généraux intrépides et aux meurtriers « d'un tyran (i). » Anéantir les auteurs et les complices de l'usurpation, c'était accomplir les obligations dérivant du célèbre serment civique dont Andocide nous a conservé la formule : « Je tuerai de ma propre main, « si je puis, celui qui s'établira ou aidera quelqu'un à « s'établir tyran. Si un autre le tue, je le regarderai « comme innocent et pur devant les dieux, comme « celui qui tue à la guerre un ennemi de la patrie (2). n On pouvait en agir de même envers ceux qui trahissaient la cité de Minerve (3), ou étaient mis hors la loi par un décret du peuple (4).
D'autres causes de justification étaient admises par le droit athénien. On ne punissait pas celui qui, pour se défendre, repoussait la force par la force, parce que, selon l'expression de Démosthène, la loi « doit auto- « riser les représailles contre quiconque nous traite « en ennemi (5); » il était même permis d'user -de représailles pour défendre la personne d'autrui(6), pourvu que, dans l'un et l'autre cas, l'attaque fut de nature à faire supposer l'existence d'un péril imminent (7). On ne
(1) Adocide, Sur les mystères, 51.
(2) Andocide, ibid.
(3) Voy. ci-dessus, p. 163.
(4) Lysias, Sur l'impiété d' Andocide, 18.
(5) Antiphon, Tétralogie, III, 4, 7. Démosthène c. Aristocrate, 56. Comp. Apollodore, Bibliothèque, II, 4, 9.
(6) Démosthène c. Aristocrate, 56.
(7) Les tribunaux athéniens condamnèrent Evêon, qui avait tué un homme ivre au moment où celui-ci le frappait. Une telle" attaque ne suflasait pas pour légitimer le meurtre. Démosthène c. Midias, 71 et suiv.