‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 87 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

punissait pas davantage celui qui, pour défendre son bien, tuait sur-le-champ le voleur ou le brigand qui le lui enlevait par une violence injuste ; mais Démostbène a soin de faire observer que la défense doit être ici immédiate, instantanée et sans que le meurtrier ait eu le temps de réfléchir (i). « Le propriétaire, dit-il, ne doit « pas avoir les mains liées pendant que sa propriété « est forcée, pillée comme une terre ennemie (2). w

Dans un autre ordre de faits, on n'infligeait aucun châtiment au médecin qui, par erreur et sans mauvais vouloir, causait la mort du malade confié à ses soins (3). On déclarait innocent celui qui, sans préméditation, tuait son adversaire dans les jeux publics ; celui qui, à la guerre ou dans une embuscade, tuait un Athénien croyant tuer un ennemi; celui qui tuait le séducteur surpris auprès de sa femme, de sa mère, de sa sœur, de sa fille ou de sa concubine, entretenue pour en avoir des enfants libres (4). Toutefois, cette dernière cause de justification ne pouvait être invoquée quand le mari,

(1) Démosthène, c. Aristocrate, 60.

(2) Ibid., 61.

(3) Antiplion, Tétralogie, III, 3, 5. Comp. Platon, Lois, 865. II en était autrement en Egypte (voy. mes Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, 1. 1, p. 149).

(4) Démosthène c. Aristocrate, 53. Lysias c. Eratosthène, 30, 31. — La distinction faite à l'égard des concubines est un trait des moeurs athéniennes. Démosthène, dans son discours contre Nesera, entre à ce sujet dans des détails qu'il est inutile de reproduire ici. « Nous avons, dit il, des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour prendre soin de nos personnes, etc. "

Platon affirme que la décision à prendre à l'égard de ceux qui commettent un homicide involontaire dans les .jeux publics ou à la guerre, a été prescrite par l'oracle de Delphes {Lois, IX, p. 86rrB).

le fils, le père ou le frère avait lui-même attiré le coupable dans la maison de la femme prétenduement séduite (i). Elle cessait encore d'exister quand la femme trafiquait de ses charmes ou s'était livrée dans un lieu de prostitution (2).

Mais la purification religieuse était nécessaire, alors même que l'homicide était justifié aux yeux de la loi. D'après les traditions populaires, Thésée, après avoir délivré l'Attique des brigands qui l'infestaient, se fit purifier à l'autel de Jupiter, sur les bords du Céphise, avant de rentrer dans sa capitale (3).

§ 5. Du suicide.

Aristote, sans spécifier la peine, dit que la cité frappe et couvre d'ignominie celui qui se donne la mort (4). Eschine, plus précis, nous fait connaître qu'on coupait la main du suicidé, et que cette main était inhumée séparément du corps du coupable (5). On flétrissait l'instrument d'un crime qui constituait à la fois un acte d'impiété envers les dieux, dont il violait les décrets (e), et un attentat contre la république, qu'il privait de l'un de ses défenseurs.

(1) Telle était l'accusation dirigée conti'e Euphilète, pour lequel Lysias composa son plaidoyer contre Eratosthéne. Voy. ci-après le chap. VIII.

(2) Démosthène c. Neœra, 66, 67.

(3) Pausanias, I, 37. Plutarque, Thésée, XII. (i) Morale à Nicomaque, V, II.

(5) C. Ctésiphon, 244.

(6) Philocrate, Heroica, XIII, 7.

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