CHAPITRE VI
Il n'y a pas lieu de prendre au sérieux le langage de Libanius, quand il affirme que celui qui voulait échapper à ce châtiment devait exposer ses maux à l'Aréopage et en obtenir l'autorisation de boire la ciguë (i); mais, d'autre part, malgré le silence de l'histoire, il n'est pas possible de supposer qu'on mutilait le corps et qu'on flétrissait la mémoire du malheureux qui s'était tué dans un accès de délire. Quelle était l'autorité chargée de se prononcer à ce sujet? Etaient-ce les héliastes? Était-ce l'archonte-roi, qui avait succédé aux attributions religieuses de la royauté? Les éléments indispensables pour la solution de cette question nous font complètement défaut.
En punissant le suicide, la législation d'Athènes se conformait aux traditions primitives de la Grèce. Déjà dans les champs d'Ilion, le cadavre d'Ajax fut déposé dans la terre parce que, suivant l'opinion de Chalchas, il ne fallait pas profaner le feu au contact des restes mortels d'un homme qui avait devancé le terme fixé par les dieux (2).
Platon voulait que les corps des suicidés fussent inhumés san^ honneur, aux confins du territoire, dans un endroit inculte et sauvage, avec défense d'ériger aucune colonne sur leur tombe et de graver leur nom sur un marbre (3)./
(1) Déclam., VIII et XII.
(2) Philostrate, Heroica, XIII, 7.
(3) Lois , IX, p. 873 , D. — Les traditions grecques s'écartent ici complètement des traditions romaines. A Rome, c'est seulement sous le régne d'Adrien qu'on voit apparaître quelques règles destinées
§ 6. Des instruments de r homicide.
« Si une pierre, du bois, du fer, ou autre chose « semblable, dit Démosthène, tombe sur quelqu'un et « le tue, sans qu'on sache qui les a jetés, l'instrument « du meurtre, connu et saisi, est traduit devant le tri- « bunal du Prytanée (i), » Cause secondaire d'un homicide, souillé de sang humain, objet d'horreur pour les concitoyens du mort, il était condamné à être brisé et jeté hors des frontières (2). Des prêtres, choisis dans la race des Eupatrides (fvlo^c/mlzïc), exécutaient la sentence (3).
Ici encore la législation d'Athènes se conformait au génie de tous les peuples de la Grèce primitive. La fable rapporte que les Thasiens jetèrent à la mer la statue de Théagène parce qu'elle avait tué un homme en tombant sur lui. Pour fortifier le sentiment du res-
à la répression du suicicle. Le soldat, dont la vie appartenait à l'Empire et qui tentait de se suicider par dégoût du service militaire, était puni de mort; tandis que, s'il avait été poussé' par d'autres motifs, tels que la douleur ou la honte, il était ignominieusement congédié (L. 6, § 7, Dig., 1. XLIX, t. 16; L. 38, § 12, 1. XLVIII, 1. 19). Pour les individus étrangers à l'armée, on s'était contenté de statuer que les accusés qui se tuaient ne pourraient pas, par leur mort, soustraire leur patrimoine à la confiscation. On avait ajouté que leurs proclies ne pourraient pas porter leur deuil (L. 11, § 3, Dig., h III, t. 2; L. 3, §§ 1, 3, 8, liv. XLVIII, t. 21; L. 45, §§ 1 et 2, liv. XLIX, 14. Paul, V, 12, 1).
(1) G. Aristocrate, 76.
(2) Eschine. c. Ctésiphon, 244.
(3) Pollux, VIII, 90, 120.