‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 90 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Si l'auteur des blessures avait eu la volonté d'attenter à la vie de son adversaire, on le déclarait coupable de tentative de meurtre et on le condamnait au bannissement et à la confiscation des biens. Si, au contraire, l'auteur des blessures, respectant la vie de son antagoniste, avait simplement agi dans le dessein de le débiliter ou de le faire souffrir, ce n'était plus par la ypacp-h TpoivfLaTQç, ex. izpovoiaç, qui supposait l'intention de tuer, mais par la ypccfh uêpeooç ou la èiy.-/i aMac, destinées à la répression des voies de fait, qu'il devait être attrait en justice (i). Dans le premier cas, il était, comme les auteurs d'un meurtre consommé, jugé par l'aréopage; dans le second, il comparaissait devant les juges ordinaires (2).

Lysias, dans son discours sur l'impiété d'Andocide, s'exprime ainsi : « Tout homme q^ui en blesse volon- « tairement un autre à la tête, au visage, aux piedsf « aux mains ou à quelque autre partie du corps, doit, « d'après les lois de l'aréopage, être banni de la ville où « réside l'homme blessé, et, s'il revient, il est dénoncé « et mis à mort (s). »

On pourrait soutenir que rien ne permet de supposer que, dans ce fragment, Lysias fasse allusion à la tentative de meurtre, puisque le fait de blesser un homme aux mains ou aux pieds ne suppose pas nécessairement

(1) Pollux, VIII, 40. Lysias c. Simon, 38-43. Démosthène c. Bœotos, II, 32; ^.Aristocrate, 22. Eschine, Procès de l'ambassade, 93; c. Ctésiphon, 51, 212. Lucien, Timon, 46 et les notes suivantes.

Pour la -ypccfn v^psaç et la SU-/) al-/.ioi.:, voy. ci-après les §§ 9 et 10.

(2) Démosthène c. Aristocrate, 22. Escliine c. Ctésiphon, 51.

(3) Lysias, Sur l'impiété d'Andocide, 15.

l'intention d'attenter à sa vie. Mais le doute disparaît et l'intention de l'orateur se manifeste avec la plus grande clarté dans son discours contre Simon, où il dit, à deux reprises, que le bannissement, avec son accessoire obligé de la confiscation des biens, n'atteint que celui qui fait des blessures dans le dessein bien arrêté de tuer son adversaire. « Nos législateurs, dit-il, n'ont. « jamais prétendu punir d'exil ceux qui, dans un « combat de rencontre, s'étaient porté des coups vio- « lents à la tête (autrement que de citoyens auraient « été bannis!), mais bien ceux qui, se proposant de « tuer, n'étaient parvenus qu'à faire des blessures. Ils « étaient d'avis que les coupables devaient être punis, « non des coups qu'ils avaient portés, mais du dessein « dans lequel ils les avaient portés (i). •»

Diogène de Laërte affirme que, suivant une loi de Solon, celui qui crevait l'œil à un borgne devait être condamné à perdre les deux yeux (2). Il est fort douteux que cette règle ait jamais figuré dans le code du grand législateur d'Athènes; mais, en tout cas, elle avait certainement cessé d'exister au siècle des orateurs. Démosthène, dans son discours contre Timocrate, parlant d'une loi de ce genre existant chez les Locriens, n'aurait pas manqué d'invoquer le nom de Solon, si celui-ci avait introduit la même jurisprudence à Athènes (3). Il est probable que Diogène de Laërte a

(1) G. Simon, 41, 42,

(2) Vie des philosophes, I, 2.

(3) C. Timocrate, 140, 141. Il est vrai que l'authenticité de cette partie du discours n'est pas clairement établie.

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