CHAPITRE VI
été induit en erreur par un passage de la Rhétorique d'Aristote, où le philosophe de Stagire, sans citer les Locriens, rappelle que des peines plus sévères ont été établies contre celui qui prive un homme du seul œil qui lui reste, que contre celui qui crève un œil à un homme qui les a tous les deux (i).
§ 9. Des injures réelles.
Les traitements injurieux (ugpetç), qu'on pourrait appeler injures réelles, par opposition aux injures verbales, dont nous parlerons plus loin, occupent une large place dans la jurisprudence athénienne. Ils s'y présentent avec un caractère particulier qu'on ne retrouve pas, avec les mêmes éléments, dans les législations postérieures (2).
Eschine affirme que, suivant la loi sur les traitements injurieux [ynq uêpewç vôiioq), toute personne qui outrage un enfant, un homme, une femme, soit libre, soit esclave, ou qui se porte sur eux à des excès criminels, peut être poursuivi par l'accusation d'injures réelles (ypaçyj uêpewc) (3).
(1) Rhétorique, I, 7.
(2) Cette proposition est vraie, même pour, le droit romain, où l'on trouve cependant, en cette matière, de nombreuses réminiscences de la législation grecque. (Voy. Inst., liv. IV, t. 4. Digeste, liv. XL VII, t. 10. Gains, III, 220 et suiv.)
(3) Eschine c. Timarque, 15. Comp, Démosthène c. Midias, 44 et s. Suivant toutes les probabilités, il n'y avait à Athènes qu'une seule
loi sur l'outrage, Démosthéne c. Midias, 46, et Eschine c. Timarque, 15 et 17, parlent positivement de cette loi au singulier : tôv tîjç vèpecoç vô^oy. Il est vrai qu'ailleurs, dans son discours contre Conon, § 24, III. 17
On a cru longtemps posséder le texte de cette loi ; mais il est aujourd'hui démontré que les fragments cités dans les discours de Démosthène contre Midias et d'Eschine contre Timarque sont l'œuvre capricieuse d'un copiste d'Alexandrie, écrivant à une époque où, depuis une longue série d'années, la Grèce portait le joug de la domination romaine. Il faut donc chercher ailleurs la définition et les conséquences d'un délit qui joue un rôle important dans la littérature juridique d'Athènes (i).
Au dire du grammairien anonyme qui a composé le sommaire placé en tête du discours de Démosthène contre Midias, le'mot uêptç avait une triple signification dans le langage juridique des Grecs : tiSpt? èià itlriy&y,
Démosthène se sert de l'expression : ).a6s â-!] p.oî xcà rovç vo'poyç rvç ûêpcwç y.cù tôv TTâpi twv 1(ùtioSv:ûv... ; mais tous les manuscrits sont loin d'être d'accord à ce sujet, et il vaut mieux s'en tenir aux deux passages que nous venons de citer et dont l'authenticité n'a jamais été révoquée en doute. Voy. p. 23 et suiv. de la Dissertation de Westermann, citée ci-après.
(1) Démosthène e. Midias, 47 ; Eschine c, Timargiie, 16. Ces deux fragments ont longtemps exercé la sagacité des philologues. Didier Hérauld y voit deux lois difféi'entes, l'une concernant l'vQpiç âià. 7r)//37wv, l'autre l'uêptç ^t 'adcry^povpYicx.ç {Animadversiones in Salmasii observationesadjusatticum et romanum,liv. Il, c. 9-18}. Samuel Petit {Leges atticœ, p. 570), de même que Meier et Schoemann (der Attische Process, p. 321), reconnaissant que, dans l'un et dans l'autre fragment, il s'agit d'une seule et même loi, s'efforcent de les mettre en harmonie par dès changements et des adjonctions de textes purement arbitraires. Le fait est que les deux fragments, inconciliables entre eux et en désaccord avec le sens bien entendu des discours dans lesquels ils figurent, sont manifestement apocryphes. Cette preuve a été clairement fournie par A. Westermann {De litis insirumentis, quœ exstant in Demosthenis oratione in Midiam, commentatio, p. 22-28. Lipsiae, 1844).