CHAPITRE VI
les blessures et les coups, uêptç dCaîaxpcivpyiaç, la flétrissure du corps par des attentats à la pudeur, uêptç dtà. loycùv, les iDJures verbales (i). Mais cette limitation
légale d'un terme auquel le langage vulgaire attribuait, de l'aveu de tous les hellénistes, un sens beaucoup plus étendu , est purement arbitraire. La sphère de la ypafh v&pzoiç s'étendait bien au delà de cette triple restriction. Elle embrassait, dans sa généralité, tous les actes qui avaient pour but d'outrager, par des excès criminels, la personne d'un homme libre ou celle d'un esclave. Les coups portés avec l'intention d'insulter la victime, les gestes outrageants, le jet d'immondices, la lacération des vêtements, la prostitution d'une femme ou d'un enfant libre, en un mot, tous les traitements flétrissants étaient de son domaine (2). Mais aussi, par une distinction complètement étrangère à notre droit moderne, le délit changeait de nature et une autre action devait être mise en œuvre, quand l'intention d'outrager son adversaire n'existait pas chez le délinquant. C'était la honte attachée à l'acte, et non le dommage matériel (pXaoyj) qu'il avait produit, qui servait de
(1) G. Midias, 513, 11, 12.
(2) Outre les passages déjà mentionnés de Démostliène et d'Eschine, on peut citer Lucien, Double accusation, 14. Démosthéne c. Canon, 7 et suiv., 32,34. Suidas, v° v&piç. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 555. — Pour la prostitution, voy. ci-après le cliap. VIII — Le mot ûêpiç avait une signification tellement étendue qu'Apollodore crut pouvoir diriger une 7paij)Vî u6pî&)$ contre un affranchi qui, par ses manœuvres, avait réussi à obtenir la main de la veuve de son maître et avait ainsi versé l'opprobre sur une famille entière (Démosthéne c. Stephanos, I, 3, 39 ; II, 21). — Voy. encore Ai'istophane, les Oiseaux, v. 1046,
base à la ypa.^-h I^SpeM; (i). « Tout homme qui en frappe « un autre, dit Aristote, ne lui fait pas un outrage. La « culpabilité réside dans la fin que l'on se propose. « L'uêpiç a pour caractère propre de déshonorer (2). » Aussi la ypafh ygpewç n'était-elle pas recevable contre le voleur qui avait frappé ou blessé pour échapper à l'étreinte du propriétaire des choses volées (3). Elle ne l'était pas davantage contre celui qui avait blessé dans le dessein de tuer (4), ni contre ceux qui, sans dessein préconçu, avaient causé des lésions corporelles à l'un de leurs concitoyens (5). Quant à l'uêpcç dtà ISyav, elle était complètement inconnue dans la cité de Minerve (e). Les règles que nous venons de rappeler ont conduit les grammairiens à faire une importante distinction. Quand le citoyen qui avait reçu des coups voulait se prévaloir de la honte et de la déconsidération qui en avaient été la suite, il pouvait, disent-ils, recourir à l'action publique nommée ypafh uSpewçj tandis que, s'il voulait uniquement se plaindre des coups qu'il avait reçus, abstraction faite de la déconsidération et de la
(1) Isocrate c. Lochitès, 5-8. La même conséquence résulte clairement du langage de Démosthène (c. Midias, 37-42; c. Conon, 7-25). Lysias, dans son discours contre Simon, se place au même point de vue (voy. surtout le § 23).
(2) Rhétorique, I, 13, 10; II, 2, 6. Comp. Isocrate c. Locliitès, 5.
(3) C'étaient alors les lois sur le vol qu'il fallait invoquer. (Voy. ciaprés, chap. VII.
(4) Voy., sur la tentative de meurtre, le § 8 ci-dessus, et Démosthéne c. Conon, 18.
(5) C'était alors à la §ixn p>>à6j?ç qu'on devait avoir recours. (Voy. ciaprès le§ 11).
(6) Pour les injures verbales, il fallait recourir, en thèse générale, à la Sixti xaxv37optaç. Voy. ci-après, § 12.