‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 93 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

honte, il était obligé de se servir de l'action privée dite dUri atxiaç. A leur avis, txhAa signifiait simplement les coups, ■Klriyal, pendant que les coups accompagnés d'outrages, 7rAï]ya: iizrà TrpoTryjXaHto-fjLoû, étaient désignés par yêptç (i). Meier etSchoemann critiquent cette doctrine. Ils prétendent, sans justifier leur opinion, que le ^Uyi ahiaç supposait, aussi bien que la ypafh uêpew;, des coups portés dans l'intention d'outrager la victime. A leur avis, la seule différence entre les deux actions consistait en ce que, par la dernière, le demandeur se prévalait uniquement de la honte qu'il avait subie; tandis que, par la seconde, il faisait des coups qu'il avait reçus l'objet principal de sa plainte (2). Cette critique est mal fondée. La distinction faite par les grammairiens se trouve nettement indiquée dans le discours de Démosthène contre Conon, et elle n'a rien qui répugne à l'esprit général de la législation pénale de l'Attique (s).'

Ou a vu plus haut que, d'après le témoignage formel d'Eschine et de Démosthène la ypafh uêpewç était recevable contre celui qui maltraitait un esclave. « Ce n'est « pas, dit le dernier de ces orateurs, la personne mal- « traitée, c'est le caractère de l'acte qu'il faut consi- « dérer (4). »

Malgré ce témoignage explicite, quelques auteurs se

(1) Suidas, Photius et VEtymol. magn., v° uêptç.

(3) Démosthène c. Conon, 1 et 2. Comp. c. Evergos et Mnésibule, 7,40.

(4J Eschine c, Tmargî^e, 17. Démosthène c. Midias, 45,46.

sont efforcés de restreindre la portée de l'une des dispositions les plus remarquables et les plus généreuses du droit athénien. Ils prétendent que les seuls outrages dont EscMne et Démosthène se préoccupent, quand ils parlent des esclaves, sont ceux qui résultent d'un attentat à la pudeur (uêptç §i aLffxpovpyiaç). Ils soutiennent que les coups donnés à des esclaves étrangers n'étaient pas plus punissables que ceux que le maître donnait à son propre esclave. Ils admettent tout au plus que, si des lésions avaient été faites à l'esclave battu, son propriétaire obtenait le droit de réclamer une indemnité par la diV.yj jSAaêyjç (i).

De ce qu'Aristote affirme qu'on se rend coupable d'outrage en frappant un homme libre, ils concluent qu'on peut impunément outrager et maltraiter les esclaves d'autrui (2)! Ils ajoutent, il est vrai, à cet étrange argument un épisode emprunté au discours de Démosthène contre Nicostrate. Celui-ci et son frère Apaturios, voulant compromettre leur adversaire, envoyèrent chez lui un enfant libre, en le chargeant de dévaster une haie de rosiers en fleurs. « C'était, dit « l'orateur, un piège qu'ils me tendaient. Si, dans ma « colère, j'avais arrêté le petit malfaiteur, pour le faire

(1) Voy., en ce sens, Meier et Schoemann, p. 325. Ces auteurs, il est vrai, indiquent, outre la (Jîy-vj §>lô£iiç, la §'i7.r}aixîa.ç • mais c'est là, de leur part, une véritable inconséquence. Ils refusent au maître de l'esclave la yparfii ûêpewç, parce que l'esclave, n'ayant pas de dignité, ne peut être outragé ; tandis que, à la page 548, ils soutiennent, comme on vient de voir, que la ^Uy] cà-xxaç elle-même suppose chez celui qui a frappé l'intention d'outrager la victime.

(2) Aristote, RTiétoriqice, II, 24, 9.

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