CHAPITRE VI
« enfermer, ou si je lavais frappé comme un esclave, « ils m'auraient poursuivi par la yp<x(s-h yopsco- (i). » Mais ce passage prouve simplement que les esclaves surpris en flagrant délit pouvaient être impunément frappés par la partie lésée. Il ne s'ensuit, en aucune façon, que tout homme libre eût le droit de maltraiter impunément l'esclave innocent. Comment supposer que le législateur, après avoir protégé la vie et la pudeur de l'esclave, aurait permis au premier venu de l'outrager et de le maltraiter, sans autre obligation que celle de payer une indemnité à son propriétaire, si le corps de l'esclave avait subi une dépréciation?
Démosthène et Eschine ne sont pas seuls à repousser ce système odieux et absurde. De même que ces deux orateurs illustres, Xénopbon déclare, en termes généraux, qu'il était défendu de battre les esclaves (2). Athénée, plus explicite encore, va jusqu'à prétendre que les esclaves avaient le droit de citer en justice leurs propres maîtres, quand ceux-ci les maltraitaient (3). C'est évidemment une exagération ; mais cette exagération même atteste que l'antiquité était loin de partager l'étrange doctrine mise en avant par quelques philologues modernes. En réalité, les traitements injurieux suffisaient pour encourir la peine, quelle que fût la qualité de la victime; mais, par contre, le prévenu était renvoyé de la poursuite, quand il prouvait que
(2) Gouvernement des Athéniens, I.
(3) Athénée, VI, 19. II cite Hypéride et Démostliêne, mais en exagérant manifestement le sens des paroles du dernier.
son adversaire avait frappé le premier. Il était alors censé avoir simplement repoussé une agression injuste. Cette exception était expressément consacrée par la loi athénienne (i).
Les injures réelles oÊPraient, comme nous l'avons dit, le caractère d'un délit public, et tout citoyen avait le droit d'en poursuivre la répression. Démosthène, dans un passage déjà cité, s'exprime, à cet égard, en termes extrêmement remarquables. « Le législateur, dit -il, « présente l'accusation à quiconque voudra s'en saisir, « persuadé que l'attentat ne tombe pas moins sur la « république que sur l'individu outragé... Il va même « jusqu'à permettre une accusation publique contre « celui qui outrage un esclave. Selon lui, ce n'est pas « la personne maltraitée, c'est le caractère de l'acte « qu'il faut considérer ; et, jugeant cet acte pernicieux, « il l'a proscrit soit à l'égard d'un esclave, soit à l'égard « de tout autre, j» Il ajoute : « Il n'est rien, ô Athé- « niens, noo, il n'est rien qui pèse plus qu'un outrage, « rien qui mérite plus votre animadversion (2) ! »
Quand de telles idées régnaient parmi les juges, il ne faut pas s'étonner que, dans la fixation de la peine, ils déployassent une grande sévérité. En statuant sur les conclusions formulées par l'accusateur, ils tenaient compte des circonstances, de la qualité des personnes outragées, du but que l'insulteur voulait atteindre, du
(1) Démosthène c. Eve7'gos et Mnésibule, 7, 8, 15, 38, 40 47; c. Aristocrate, 50; c. Conon, 33. Isocrate c. Lochitès, 1.
(2) C. Midias, 45, iQ. Comp. Isocrate c. Lochitès, 1-9, Plutarque, Solon, XVIII.