CHAPITRE VI
lieu OÙ l'infraction avait été commise.- Le châtiment devait naturellement varier selon que la personne outrapjée était un esclave, un citoyen ou un magistrat. Dans ce dernier cas, la peine ordinairement infligée était la -dégradation civique (i); mais les juges allaient souvent beaucoup plus loin. Démosthène affirme positivement que les injures réelles furent plus d'une fois punies de mort (2). Leurs auteurs étaient conduits au supplice, comme perturbateurs du repos public (3). De l'aveu de tous les Athéniens, l'atteinte à l'honneur ou à la dignité d'un citoyen de la ville de Minerve devait être sévèrement réprimée. « Il ne faut pas, disait Isocrate, « considérer ce délit comme une infraction ordinaire, « ni prononcer, pour un outrage à la personne, les « mêmes peines que pour un attentat qui porterait sur « la propriété. Vous savez que rien n'est plus cher aux « hommes que ce qui touche à leur personne; que dans « cet intérêt nous établissons des lois, nous combat- « tons pour la liberté; nous souhaitons de vivre sous « la démocratie... Il est naturel que vous infligiez les « châtiments les plus sévères à ceux qui attentent à la « chose que vous estimez le plus (4). »
La diy.r, aly-iccq appartenait, elle aussi, à la classe des causes appréciables. Le montant de l'amende devait être mis en rapport avec l'importance du délit (5). Il n'y a
(1) Démosthène c, Midias, 32.
(2) Ibiâ,., 8, 49; c. Conon, 23. Suidas, v° uSptç. Comp. Problèmes d'Aristote, XXIX, 16.
(3) Isée, Sur la succession de Pyrrhus, 62.
(4) Isocrate c. Lochitès, 1.
(5) Démosthène c. Conon, 42. Isocrate c. Lochitès, 3, 12. Harpocra-
pas lieu de prendre au sérieux le récit de Diogène de Laërte, quand il fait dire à Midias, donnant un soufflet à Diogène : « Il y a trois mille drachmes toutes comp- « tées pour toi (i). j» Ces trois mille drachmes ne représentent pas une amende athénienne.
§ 10. Des voies de fait.
Outre les injures réelles, dont nous venons de parler, et les injures verbales, dont nous parlerons plus loin, le législation athénienne punissait les actes de violence, les voies de fait. Celui qui s'en rendait coupable pouvait être poursuivi par la <JtV.>] /Bcatwv. La peine consistait dans l'obligation de payer le double du dommage (^LTï'k/iv T'h ^loiËYiv oçeQetv), et le produit de cette condamnation était partagé par moitié entre l'Etat et la victime du délit >(2).
La dUr) jBtaiwy était de sa nature une action privée ; mais, si la personne lésée gardait le silence, tout citoyen d'Athènes avait, par exception, le droit de poursuivre le coupable. Cette conséquence résulte clairement du remarquable langage de Démosthène dans le discours contre Midias. « Quand quelqu'un, dit-il, « m'enlève de force un objet de la moindre valeur, la « loi ordonne de payer au trésor public autant qu'au « particulier. Pourquoi? C'est que le législateur a vu
tion, v° alxta, Schol. d'Aristophane, l'Assemblée des femmes, v, 659. Bekker, Anecdota grœca, 1. 1, p. 356.
(1) Liv. VI, c. 2.
(2) Démosthène c. Midias, 44, 45.