‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 96 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

« dans toute violence un crime public, un attentat « contre ceux-là mêmes qui sont placés en dehors de « l'offense ; c'est qu'il a compris que la force est le par- « tage du petit nombre, mais que les lois sont pour « tous ; qu'au particulier séduit on doit un secours per- « sonnel, au citoyen violenté l'appui de la nation (i). » Salon, au dire de Plutarque, avait déjà formulé cette règle, en autorisant tout Athénien à prendre la défense d'un citoyen lésé par des actes de violence (2). Isocrate, il est vrai, semble dire le contraire, quand il affirme, dans son discours contre Lochitès, que la ypa^h yêpecoc a pour caractère distinctif de pouvoir être intentée par tout citoyen, tandis que, lorsqu'il s'agit d'autres délits analogues, on n'a de poursuites judiciaires à redouter que de la part de l'offensé (3). Mais tel n'est pas le véritable sens de son discours, et, pour peu qu'on recherche la portée réelle de son langage, on s'aperçoit clairement qu'il veut simplement faire ressortir la différence qui existe entre la ypufh uêpewç, dérivant de traitements outrageants, et la diy.yi y.ay.-nyopLix<;, prenant sa source dans les injures verbales (4).

Dans son acception la plus étendue, la dtxyj /Btatwv était applicable à tous les actes de violence contre les personnes et les choses, y compris le viol et le rapt (5). Mais, dans son sens propre et restreint, elle supposait un

(1) Demosthône c. Midias, 44, 45.

(2) Solon, XVIII.

(3) C. Lochitès, 3.

(4) Voy. Platner, t. II, p. 178.

(5) Voy. ci-après, chap. VIII. Harpocration, v» jStaîwv. Lucien, Eermotimus, 81. Lysias c. Pancléon, 12. Schol. de Platon, Lois, V, p. 465.

enlèvement par violence de choses mobilières dont un autre avait la possession (i). 11 est vrai que les attentats contre la propriété immobilière rentraient également dans son domaine, et qu'elle remplissait, sous plusieurs rapports, le rôle des interdits romains unde vi et vi bonorum raptorum; mais elle prenait alors ordinairement une dénomination spéciale, celle de dU-/) klovlriq (2). Cette dernière s'appliquait aussi au cas où un individu régulièrement condamné s'opposait à l'exécution de la sentence judiciaire (i).

Dans tous ces cas où la loi n'avait pas spécialement indiqué une autre peine, l'auteur d'un acte de violence était condamné à payer le double du dommage, et cette somme, commenous l'avons vu, était partagée par moitié entre le trésor public et la partie lésée (2). Mais comment cette disposition incontestable du droit athénien

(4) C'est dans ce sens que Démosthène en parle dans son discours contre Midias, § 44, et Lysias, dans son plaidoyer contre Simon.

(5) Harpocration et Suidas, vi" IÇoû^vjç et IÇoû^vjç ^îxvj. Bekker, Anecdotagrœca, t. I, p. 188. Pollux, VIII, 59. Suidas l'applique aux choses mobilières aussi bien qu'aux immeubles. Par suite de la perte des discours de Lysias Trspt |3tat&)v et de ceux qu'il avait prononcés contre Eutyclés {yjapiov ï^ov%nz) et contre Stratoclès, cette matière est devenue extrêmement obscure. Nous croyons inutile de passer en revue les nombreuses suppositions que les philologues ont mises en avant au sujet delà dififérence qui existait entre la (Jîxvj ptaÎMv et la â'r/.ïj IÇoûîiîjç. Nous nous sommes contenté d'émettre l'opinion la plus probable. — Dans la §ir.ri I|o-jX>7ç dirigée par Démosthène contre Onetor, il s'agit de la détention injuste et violente d'une terre (I, 2 et suiv.).

Voy. le Schol. de Platon, République, 465, A.

(1) Démosthène c. Midias, 44 ; c. Bœotos, 15. Harpocration, v IÇoO-

(2) Démosthène c. Midias, 43 et suiv. Harpocration et Suidas, v° ptaîfljy.

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