‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 98 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

les actes illégaux et nuisibles à autrui, auxquels le législateur criminel n'avait pas attribué une autre qualification. Elle permettait aux plaideurs et aux juges d'atteindre un nombre considérable de faits qui échappaient à la ypa^T) tiêpecoç et à la dU-ri /Biaîcùv; mais, tout en admettant cette conséquence manifeste, on ne doit pas s'imaginer que la dix-/} ôld^y]ç s'étendait, sans exception, à toutes les lésions illégales. Les dommages si fréquents et parfois si considérables, résultant de l'inexécution ou de la violation des contrats, restaient en dehors de son domaine. C'était alors l'action dérivant du contrat lui-même qui devait être soumise aux juges, et le débat restait étranger aux matières criminelles, à moins que l'une des parties, en se dérobant aux obligations qui lui incombaient, n'eût commis un délit déterminé (i).

C'était par la dUn /SAaêyjç qu'on poursuivait la violation des règlements établis par Selon pour la jouissance et la direction des eaux, la plantation des arbres, le creusement des fossés, le bornage des terres et le placement des ruches d'abeilles (2). On la dirigeait aussi contre le maître dont les esclaves ou les animaux avaient causé des dommages (3). On la mettait en œuvre

(1) Platner en fait la remarque (p. 369). Il dit avec raison qu'il n'est pas nécessairement question de ypocf:n p)iâ6/3; partout où il est parlé de ^làëï],. dommage, perte.

(2) Plutarque, Solon, XXIII, XXIV. C'est ainsi que Calliclès attaqua un voisin qui avait bouché un canal et fait refluer les eaux sur les terres (Démosthône c. Calliclès, 12 et suiv.). Comp. Pollux, VIII, 101. Platon, Lois, VIII, p. 844E.Voy. ci-après, chap. VII, § 4.

(3) Pour le maître de l'esclave, voy. Lysias c. Théomneste, 19. Pour

contre l'homme libre qui laissait paître ses troupeaux sur les biens d'autrui, ou endommageait les troupeaux et les biens d'un autre citoyen (i). On en faisait usage contre ceux qui lacéraient les vêlements ou endommageaient volontairement des objets mobiliers appartenant à autrui (2). Dans les comédies d'Aristophane, on voit une boulangère menacer de la diy.-^ jSXagyjç un personnage qui, dans son ivresse, avait renversé un panier contenant des pains et endommagé la marchandise (3).

Plusieurs autres exemples nous ont été conservés par les orateurs classiques. Pantsenetos dirigea une ^tV.yj (B/aêyjç contre Nicobule, parce que, par la faute de ce dernier, il avait été forcé de payer deux fois une redevance de mines (4). Nausimaque et Xénopithe en agirent de même contre les fils d'Aristœchmus, parce que celui-ci avait mal rempli ses devoirs de tuteur (5). Apollodore eut recours à la ôlky! ^IxByj contre Aiitiphane, parce que, violant une promesse formelle, il avait refusé de venir témoigner devant des arbitres et

les animaux, voy. ci- après le chap XV. Peut-être le maître pouvait-il se libérer en abandonnant les animaux. Xénophon, Histoire grecque, 11,4.

(1) Platon, Lots, VIII, p. 843 B.

(2) Démosthène c. Midias, 25.

(3) Les Guêpes, v. 1386-I4I0.

(4) Démosthéne c. Pantœnetos, 22. L'esclave de Nicobule avait, par ordre de son maître, enlevé l'argent que l'esclave de Pantaeaetos portait au trésor. Il en était résulté un retard qui avait entraîné l'obligation de payer le double.

(5) Démosthéne c. Nausimaque et Xénopithe, 1, 3.

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