‹ Le droit pénalChapitre 10 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

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dégagent ont un caractère général et pour ainsi dire universel.

La France, il faut l'avouer, n'eut dans ce grand mouvement scientifique qu'une part assez effacée. Nos vieux coutumiers s'étaient bien occupés du droit criminel : Beaumanoir nous donne des renseignements précieux sur la preuve et sur l'instruction criminelle. Mais j'ai dit que ce droit était destiné à périr. On trouve un effort plus heureux dans la Somme rurale de Boutellier ; nos romanistes commentaient les libri terribiles et contribuaient ainsi à l'œuvre commune. Mais nous ne pouvons citer aucun grand criminaliste au XVI® siècle. Il serait injuste pourtant de ne pas mentionner Pierre Ayraaut, esprit libre et critique, mais qui a écrit surtout sur la procédure pénale, et Domat qui formula, sur le droit criminel et sur le problème de la répression, des principes qui méritent de ne pas tomber dans l'oubli.

C'est au XVIII® siècle que parurent nos véritables criminalistes français. Serpillon, Guy Rousseau de la Oambe, Jousse et Muyard de Vouglans. Ils n'eurent aucune prétention créatrice, et ils ne songèrent ni à réformer ni à innover. Leur but était de présenter les règles du droit et de la procédure criminelle en usage de leur temps, mais ils ont tracé avec une merveilleuse clarté un tableau saississant de notre ancien droit pénal dans les deux derniers siècles de la monarchie.

C'est ce droit français que nous allons maintenant exposer dans ses traits généraux, comme un exemple particulier du droit criminel de tous les peuples parvenus au même degré de culture, et, spécialement, du droit de l'Europe occidentale aux XVII® et XVIII® siècles.

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Pour le bien comprendre, il importe d'abord de dégager les idées générales sur lesquelles il reposait. On ne peut mieux les exprimer et les résumer que ne l'a fait notre vieil Argou, lorsqu'il écrivait : « La vengeance est défendue aux hommes ; il n'y a que le roi qui puisse l'exercer par ses officiers, en vertu du pouvoir qu'il tient de Dieu. »

Le droit de vengeance, en effet, appartenant aux particuliers a définitivement disparu. L'Etat a assumé la charge de maintenir la discipline sociale, en réprimant le crime qui trouble l'ordre public et menace les intérêts individuels. Mais le droit de châtier qu'il exerce ainsi, dans un but de défense sociale, n'a pas changé de nature et apparaît encore comme un acte de vindicte publique. C'est, sous cette forme renouvelée, que se manifeste le sentiment de réaction instinctive et de répulsion que soulève le crime dans la conscience populaire. Punir, c'est encore exercer une vengeance et, cette vengeance par sa nature même, reste toute imprégnée d'indignation, de passion, et de colère. Ainsi s'explique fondamentalement la rigueur des châtiments.

Cependant, ce serait une grave erreur de penser que le droit de punir reposait exclusivement sur cette idée rudimentaire. Le concept de la peine était infiniment plus complexe et, pour le bien saisir, tel qu'il s'imposait à la conscience générale, dans les derniers temps de la monarchie, il faut tenir compte de certaines théories théologiques et des doctrines alors courantes sur la nature du pouvoir royal.

Je viens de dire que le droit canonique n'eut que peu d'influence sur la formation du droit pénal juridique, mais en ajoutant que les idées religieuses ont exercé leur empire sur la conception même de la peine. Comment en aurait-il été autrement, dans un temps où la foi dominait

toute la mentalité sociale, et toutes les manifestations de la vie individuelle et collective ? G)mme je l'ai fait remarquer, l'idée très ancienne que la peine est une expiation prend, avec les croyances chrétiennes, une forme particulière, modelée sur la conception du péché. La notion du pardon dû au repentir, de la miséricorde même pour le coupable, n'avaient point encore pénétré dans le droit laïque, mais la peme sociale est considérée comme une rétribution du mal causé par le crime et le châtiment de la faute moréJe. Et ainsi se mêle, à l'idée de vengeance, la notion de la justice, car quoi de plus juste que de venger sur le criminel, la victime, la société offensée, et la morcJe religieuse ? D'ailleurs, cette justice n'est-elle pas à l'image de celle de Dieu. La colère divine ne s'exerce-t-elle pas sur les méchants, avec une inéluctable sévérité, et n'est-elle pas sans pitié pour le pécheur qui ne s'est pas repenti ?

Ainsi la justice humaine se modèle sur la justice divine et elles finissent par se joindre et se confondre dans la doctrine du droit divin. Dieu a préposé les rois pour gouverner les peuples. Le souverain et les officiers qui jugent en son nom, châtient le criminel par délégation même de Dieu. Là se trouve le fondement du droit qui appartient au magistrat de prononcer des condamnations et d'envoyer les coupables au supplice. La puissance du juge criminel a sa source dans la puissance même de Dieu et participe de sa nature. La justice humaine est une forme anticipée de la justice divine.

Telles sont les doctrines qui dominaient l'administration de la justice jusqu'à la veille de la Révolution. Elles expliquent ses caractères distinctifs et son inexorable sévérité. Dans beaucoup de consciences, sans doute, elles étaient confuses et obscures, mais de grands esprits les avaient

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conçues et exposées avec autant de clarté que de précision. Nul pourtant ne le fit avec autant d'éloquence que Joseph de Maistre, leur dernier théoricien et leur apologiste. Elles le conduisirent, par une impeccable logique, à affirmer l'infaillibilité du juge et la mission surnaturelle du bourreau. Mais, lorsqu'il écrivait les soirées de Saint-Pétersbourg, ces idées avaient déjà péri.

Ces doctrines politiques expliquent aussi, au moins dans une certaine mesure, l'arbitraire qui caractérisait essentiellement notre ancien droit criminel. D'ailleurs, cet arbitraire dommait alors toutes nos institutions. Le roi est absolu ; sa volonté souveraine n'a d'autre limite que son bon plaisir, et il déléguait ce pouvoir à ceux qu'il instituait pour gouverner, administrer et juger en son nom.

J'ai montré que le droit criminel ne fut jamais codifié dans l'ancienne France. Ainsi la liste des crimes resta toujours ouverte et incertaine. L'incrimination demeura, en principe, abandonnée à la conscience du juge, qui avait le pouvoir de châtier tous les faits qui lui paraissaient mériter d'être réprimés. La loi ne fournissait aux accusés aucune garantie, aucune protection légale. Sans doute, il convient de ne rien exagérer : il ne faudrait pas croire que le juge punissait n'importe quel acte de n'importe quelle peine. En droit il en avait le pouvoir, mais en fait il en allait tout autrement. Ce pouvoir était limité par la jurisprudence et, comme nous l'avons montré, par ces ouvrages des criminalistes qui, la résumant et la systématisant, avaient réussi à mettre un peu d'ordre dans cette confusion en donnant une liste au moins démonstrative des crimes et en en fournissant les définitions juridiques.

Et pourtant, même ainsi entendu, et tel qu'il était en

redite, ce système avait conduit aux plus criants abus. Faire confiance aux magistrats pour déterminer les incriminations c'est abandonner les accusés à leur bon vouloir, et aussi à leurs passions, car étant hommes, ils sont faillibles. Sous des influences diverses, politiques ou religieuses, il arrivait souvent que le juge punissait sans mesure et par conséquent sans justice. Il châtiait des faits en euxmêmes indifférents ou qui n'avalent aucune gravité et que leur auteur avait pu de bonne foi considérer comme absolument licites. Ainsi cet arbitraire menaçait la liberté de tous ou plutôt était incompatible avec toute liberté civile.

Et pour couronner cette construction, apparaissait la théorie de la justice retenue, établie sur de fortes bases juridiques, et qui permettait au roi de faire exécuter toute mesure répressive, sans qu'il eût à observer aucune forme judiciaire. Tout pouvoir émanant de lui, il pouvait révoquer la délégation qu'il avait donnée à ses juges et prononcer lui-même la condamnation. Il n'avait point à respecter les lois écrites de procédure ; puisqu'il les fait lui-même, il peut s'en affranchir. Sa sagesse lui inspirera toujours la sentence juste et nécessaire pour le bien de l'État. En vertu de ce raisonnement, les légistes de Henri III lui affirmèrent, après l'assassinat du duc de Guise, qu'il n'avait fait qu'user de son droit en condamnant un sujet rebelle, coupable d'attentat contre la sûreté de l'Etat. Cette conséquence extrême ne passa pas pourtant dans la pratique et Louis XIV ne prononça jamais aucune peine capitale sans jugement ; il en chargeait ses commissaires. Mais nos rois se reconnaissaient, et personne ne leur contestait le droit, de faire enfermer dans une prison d'Etat ou de bannir ceux dont la présence leur paraissait dangereuse.

On discute encore sur les lettres de cachet et, naguère,

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on cherchait à les excuser. Nous n'insisterons que sur un seul point : on a dit que ce droit d'emprisonner ou de bannir ne comportant aucune condamnation était hors de la sphère du droit pénal. Nos anciens criminalistes n'en faisaient en effet aucune mention, et on peut ajouter que l'emprisonnement n'était pas rangé au nombre des peines légales. Mais le bannissement était au contraire un châtiment fréquemment prononcé par les tribunaux et, d'ailleurs, dans la réalité des choses, il est de la dernière évidence que les lettres de cachet servaient à punir certains délits politiques, la plupart des délits de presse, et même souvent, des délits que nous considérons aujourd'hui comme des délits de droit commun. La détention dans une prison d'Etat avait, malgré tout, les caractères d'une véritable peine : elle infligeait un mal dans un but d'intimidation et d'exemplarité et éliminait temporairement ou pour toujours ceux dont on voulait se débarrasser. Il est vrai que les lettres de cachet intervenaient quelquefois contre des individus qui n'avaient commis aucun fait punissable, mais pour injuste que fut la détention ou l'exil d'un innocent, elle n'en restait pas moins une peine.

Quoi qu'il en soit, parmi les crimes les plus graves, on s'accordait pour ranger d'abord les crimes de lèse-majesté divine. Dans un temps de foi ardente, où personne n'avait même l'idée de la liberté de conscience, les gouvernements et les magistrats considéraient non seulement comme un droit indiscutable, mais encore comme un impérieux devoir, de punir avec sévérité la propagation de toute croyance, la manifestation de toute foi qui ne se conformait pas à la confession officielle : au moyen-âge, l'inquisition fut établie pour réprimer ces crimes religieux. La Réforme posa la question sous un aspect nouveau et tandis que les catho-

llques étaient tenus pour des criminels dans les états protestants, les huguenots étaient impitoyablement punis dans les catholiques. La résistance tourna en révolte ouverte et en guerre civile, dont est remplie toute l'histoire du XVI^ siècle. En France, la répression contre les protestants, un moment assoupie par l'Edit de Nantes, s'exerça bientôt avec une vigueur nouvelle, encore accrue après la révocation et dura, en réalité, jusqu'à la Révolution, et de fait, bien des ministres expièrent dans les bagnes le crime d'avoir prêché leur foi.

Muyard de Vouglans, qui écrivait dans la seconde moitié du XVIII^ siècle, rangeait parmi les crimes de lèse-majesté divine, d'abord, le blasphème et le sacrilège. Pour s'en être rendu coupable, le Chevalier de la Barre fut exécuté en 1766; puis l'hérésie, l'apostasie et le schisme, crimes des protestants ; enfin l'athéisme, le déisme, le théisme, le polythéisme et le tolérantisme ! Ces derniers crimes ne se commettaient que par écrit et étaient à proprement parler des délits de presse. Une Ordonnance de 1 757 les punissait de la peine de mort, des galères et de la confiscation. Il convient d'ajouter d'ailleurs qu'elle ne paraît guère avoir été exécutée.

Le même criminaliste plaçait encore parmi les délits contre la religion la magie, les sortilèges et l'astrologie, qu'il ne faut pas confondre, ajoutait-il, avec l'astronomie qui est une science permise. 11 déclarait passible du feu les sortilèges proprement dits, « qui se font pour causer du mal, pour tourmenter quelqu'un, pour faire périr des animaux ou qui s'emploient dans la vue de corrompre la pudeur des femmes, de procurer un avortement, d'empêcher la génération et même de procurer la mort aux personnes. » Et ce n'étaient pas là de pures théories ; très fréquents au moyen-âge et au XVI® siècle, les procès de sorcellerie se

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continuèrent jusqu'à la veille de la Révolution Française, et celui de la Cadière en fournit un mémorable exemple. Il faut pourtant ajouter que Jousse qui écrivait à peu près à la même époque que de Vouglans était beaucoup moins superstitieux ; manifestement il ne croit plus à la magie, et s'il veut encore punir les sorciers, et même sévèrement, c'est comme escrocs.

Léo crimes de lèse-majesté humaine étaient considérés à la fin de l'ancien régime, comme aussi graves que les crimes de lèse-majesté divine. Au premier chef, ils comprenaient le régicide, de tous les forfaits le plus atroce ; les attentats contre les princes du sang et contre la couronne, c'est-à-dire contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, les révoltes et les complots. Au deuxième chef, la concussion et le péculat, une des grandes plaies de l'ancien régime, dont la répression était tantôt d'une faiblesse déplorable, tantôt d'une implacable sévérité. Ajoutons encore quelques autres délits comme les usurpations de souveraineté, la fausse monnaie, par exemple, et les délits de presse et libelles contre le roi et le pouvoir royal.

Ejifin, la dernière classe de crimes comprenait les crimes contre les personnes, homicides, violences, attentats aux mœurs, faux et vols. C'est en ce qui touche ces derniers délits que s'était fait sentir surtout l'influence du droit romain. Pourtant on peut y découvrir quelques théories originales, comme celles des circonstances aggravantes du vol, par exemple, qui a passé dans notre droit moderne.

Ces règles générales et ces définitions des infractions, nous l'avons dit, limitaient en fait dans une assez large mesure l'arbitraire du juge en matière d'incrimination. Mais cet arbitraire s'exerçait beaucoup plus librement en ce qui touchait la détermination de la peine. Le magistrat,

en effet, en l'absence de tout texte, avait le pouvoir de fixer, dans chaque cas particulier, le châtiment du coupable, selon les seules inspirations de sa conscience. Les Ordonnances, qui prescrivaient expressément de punir certains faits, négligeïiient souvent de fixer les peines et se contentaient d indiquer qu'ils seraient punis de « peines exemplaires « ou « d'amendes arbitraires ». Et cette liberté du juge était si fortement entrée dans la pratique que, même lorsqu'un Edit royal fixait les peines, on lui reconnaissait le droit de les mitiger, quelquefois même de les aggraver, à raison des circonstances qui accompagnaient le délit. Sans doute, les magistrats suivaient, même pour la fixation des peines, une certaine jurisprudence, et, au XVIII^ siècle, il était universellement admis qu'ils ne pouvaient prononcer que les peines « en usage dans le royaume ». Ainsi, le tarif des châtiments était dans chaque juridiction gouverné par des usages. Mais comme les circonstances du crime variant nécessairement pour chaque espèce, ces traditions et ces coutumes judiciaires étaient en fait mal établies et souvent méconnues. Le juge, selon que le crime lui paraissait plus ou moins grave, l'accusé plus ou moins coupable, au gré de ses émotions, de ses impressions, de ses passions, pouvait prononcer une peine légère ou d'une implacable sévérité. D'ailleurs, le système généraJ des peines est un des traits les plus caractéristiques du droit criminel antérieur à la Révolution. Il avait conservé le caractère le plus archaïque, et n'avait reçu aucun changement depuis le moyen-âge. Tout a été dit sur la cruauté des châtiments et sur la barbarie de ses supplices et, à la vérité, on reste étonné et on a peine à croire qu'il put encore être pratiqué dans un monde aussi policé et aussi « sensible » que le fut la société française au XVIII® siècle.

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Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler que la privation de liberté n'était pas considérée comme une véritable peine légale. 11 y avait bien des prisons où on enfermait pêle-mêle, dans la plus dégradante promiscuité, tous ceux de la personne desquels on voulait s'assurer : les accusés, les aliénés, les débiteurs insolvables, les condamnés qui attendaient l'exécution de leur sentence, d'autres encore. Ces détentions administratives ou judiciaires, avaient une durée arbitraire et illimitée ; elles étaient quelquefois perpétuelles. Mais, juridiquement, elles n'étaient point regardées comme des peinej. Les juges ne prononçaient point l'emprisonnement pour la répression des crimes.

La peine des galères elle-même n'était pas considérée comme une peine privative de liberté, mais plutôt comme une peine corporelle. Ce n'est point ici le lieu de décrire le régime auquel étaient soumis les forçats. On a peine à imaginer, même lorsqu'on a consulté les documents originaux les plus sûrs, ce qu'étaient ces lieux de désolation et de souffrances physiques et morales où on ne tolérait ni la paresse, ni la fatigue, ni l'épuisement, ni la maladie. On voudrait douter que des hommes aient pu infliger à d'autres hommes un traitement aussi barbare. Nulle idée de justice, nul souci de corriger le coupable, n'avait présidé à l'élaboration des règlements des chiourmes. Mmntenir la discipline par la menace et le fouet, paraît le seul but que visèrent ceux qui les rédigèrent. Cet abominable régime ne fut guère modifié, lorsque les progrès de la construction navale firent abandonner les galères et les rameurs. Les bagnes furent seulement établis dans les ports, les condamnés employés aux travaux de la marine, mais les règlements ne furent qu'à peine modifiés.

La peine du fouet était légalement considérée comme

plus légère que celle des galères et elle était certainement moins rigoureuse, en fait. Elle était souvent accompagnée du bannissement hors du territoire de la justice qui avait prononcé la condamnation. On appliquait surtout ces fustigations aux voleurs simples, aux filous et coupeurs de bourse. A la veille de la Révolution, on frappait le condamné non plus avec un fouet, mais avec une verge, sur les places et les carrefours, ce qu'on appelait le « tour de ville ». Les mutilations de nez, des oreilles, du poing et de la langue, qui avalent été fort en usage au XVI® et au XVII® siècle, paraissent avoir, sinon disparu complètement, au moins avoir été moins utilisées au XVIII®, bien que les criminalistes les citent encore.

A côté du fouet et se cumulant souvent avec lui, il faut encore mentionner les peines qui agissaient par voie d'humiliation. Elles étaient fréquemment prononcée^ et on peut les considérer comme formant une des assises fondamentales de l'ancien système pénitentiaire. E!lles étaient inspirées par le sentiment élémentaire de réprobation que soulève la vue du crime, et elles avaient manifestement pour but d'imprimer dans la conscience publique la honte qui s'y attache. Elles tiraient leur efficacité des règles les plus élémentaires, mais en même temps les plus profondes de la psychologie collective. Tels étaient l'amende honorable, le pilori, le carcan, et cette peine qui consistait à promener le condamné par les rues d'une ville, souvent en le frappant de verges, à pied, ou monté sur un âne, la tête tournée du côté de la queue, et portant sur sa poitrine un écriteau indiquant le crime qu'il avait commis.

Les peines pécuniaires, amendes et confiscations, tenaient aussi une large place dans l'ancien système pénal ; la confiscation générale surtout. Comme elle profitait au roi ou

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au haut seigneur justicier, elle constituait pour le trésor public une ressource importante et pour les seigneurs un revenu aléatoire appréciable. On ne comprendrait pas les protestations que cette peine avait soulevées et son impopularité, si on ne se souvenait de cet aspect fiscal. Dès le moyen-âge, ce fut un des privilèges que conquirent les bourgeois des villes de ne pouvoir être frappés de cette peine.

Mais à tout cela il faut joindre la torture et la peine de mort.

La question préalable était donnée avant l'exécution d'une sentence capitale, pour contraindre le coupable à dénoncer ses complices ; elle faisait pour ainsi dire partie du supplice. La question préparatoire était ordonnée pour obtenir 1' « aveu du crime » dont il y avait d'ailleurs des preuves considérables, dit un ancien auteur, en telle sorte qu'il ne manque plus que cet aveu « pour opérer l'entière conviction ». Chaque juridiction avait ses tourments particuliers qui variaient à l'infini : l'imagination hummne a toujours été d'une effroyable fertilité pour inventer les supplices. A Paris, on donnait la question par l'eau et les brodequins ; ailleurs par le chevalet ou l'estrapade. Lorsque les philosophes demandèrent l'abolition de ces abominables iniquités, et lorsque le roi Louis XVI abolit la question préparatoire en 1780 et la question préalable en 1788, cette réforme se heurta à la plus vive résistance des praticiens, si bien que le Roi fut obligé d'insérer des réserves dans son Edit, et de dire : « Nous réserveint, bien qu'à regret, de rétablir la dite question, si, d'après quelques années d'expérience, les rapports de nos juges nous apprenaient qu'elle fût d'une indispensable nécessité. » Ces praticiens invoquaient surtout, pour s'opposer à cette abolition, la

nécessité d'assurer la répression et de ne pas laisser les crimes impunis. Ils faisaient aussi valoir, suprême sophisme ! que l'accusé était ainsi constitué juge dans sa propre cause, puisque s'il n'avouait pas, il échappait au châtiment. On reste confondu en constatant que, jusqu'à la fin du XVIII® siècle, des méigistrats ont pu fonder leur conviction sur un aveu arraché par la torture, et condamner sur cette preuve non seulement inhumaine, mais si manifestement fragile et trompeuse. Ils suivaient une pratique immémoriale, appuyée sur des textes, et cela suffisait à rassurer leur conscience. Comme le remarquait Nicoleis, qui écrivit, sous Louis XIV, un livre contre la torture, très courageux et injustement oublié, on aboutissait ainsi à condamner les innocents qui préféraient la mort aux tourments, et à justifier les coupables qui pouvaient résister à la souffrance. D'ailleurs il faut reconnaître que, dans certains cas, la question pouvait amener à la découverte de la vérité. Supposez, dit un vieil auteur, qu'un voleur nie le crime qui lui est reproché ; si tourmenté il avoue le lieu ou il a caché les objets volés et si on les y trouve, ne sera-t-il pas convaincu et justement condamné. Assurément : mais la seule leçon que l'on puisse tirer de cette constatation, est que l'efficacité d'une peine, ou d'un moyen d'instruction, ne saurait établir sa légitimité ni sa justification.

Faut-il maintenant répéter que la peine de mort était très fréquemment prononcée ; on n'exagérerait pas beaucoup en disant que les juges condeunnaient alors à être pendus des délinquants, des voleurs en récidive, par exemple, que nos tribunaux correctionnels envoient aujourd'hui en prison pour quelques mois, voire pour quelques jours. Cependant, dans les dernières années du règne de

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Louis XVI, il semble bien que les exécutions étaient moins fréquentes. Le mode de ces exécutions variait d'ailleurs selon les crimes et la jurisprudence de chaque juridiction criminelle. Dans notre très ancien droit, les coupables étaient précipités du haut d'un rocher, enterrés vifs (comme les amants des brus de Philippe le Bel) ou coupés en morceaux, ou bouillis dans l'huile. Ces supplices avaient cessé d'être en usage au XVIII® siècle. Pour les crimes ordinaires, les roturiers étaient pendus et les nobles décapités. Mais on brûlait encore les parricides, les empoisonneurs, les incendiaires et les auteurs de certains crimes contre nature. Quelquefois seulement, et par indulgence, on ordonnait que le coupable serait étranglé sur le bûcher avant que le feu fut allumé. Enfin, pour les forfaits les plus graves, on géminait les supplices, et nous ne pouvons conclure plus clairement cet exposé du système pénal de notre cincien droit qu'en reproduisant le supplice qui fut infligé aux régicides, tel qu'il est rapporté par les vieux auteurs :

« Le criminel après avoir été appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, et avoir fait amende honorable, est conduit nu, en chemise, dans un tombereau au lieu du supplice, où l'on a précédemment construit (au milieu d'un parc entouré de palis, assez étendu pour que les chevaux aient une place suffisante pour tirer) un échafaud haut de trois ou quatre pieds, sur lequel le criminel est posé à plat sur le dos, et attaché avec des liens de fer dont on entoure la poitrine vers le cou et l'autre les hanches vers le bas ventre. Ces liens sont vissés dans le bois de l'échafaud afin que son corps ne cède pas à l'effort des chevaux, que l'exécuteur achète au moyen d'une somme qui lui est délivrée, et qui sont harnachés comme les chevaux qui tirent les bateaux. L'exécuteur lie ensuite à la main du criminel

l'arme dont il s'est servi, et la lui brûle 'avec du soufre. On lui arrache ensuite avec des tenailles des lambeaux de chair aux mamelles, aux bras, aux cuisses, aux gras des jambes et l'on asperge ses plaies d'une composition de plomb, huile, poix, récine, cire et soufre fondus ensemble. On attache ensuite une corde à chaque membre du patient (savoir aux jambes, depuis le genou jusqu'aux pieds, et aux hras, depuis l'épaule jusqu'au poignet). Le bout de chaque corde s'attache au palonier de chaque cheval, qu'on fait ensuite tirer par plusieurs petites secousses. On se détermine enfin à faire tirer les chevaux de toute leur force, en tous sens, pour écarteler les membres. Mais comme il arrive ordinairement que les tendons et les ligaments résistent et ne quittent point, malgré l'effort des quatre chevaux et même d'un plus grand nombre, on est enfin obligé de couper les ligaments vis-à-vis de la jointure des os. Alors les chevaux entraînent chacun son membre et après les avoir détachés de la corde et le tronc de l'échafaud, l'on jette le tout sur un bûcher qu'on allume sur le champ : et quand le tout est réduit en cendres on jette ces cendres en l'air avec des pelles. «

Et Muyard de Vouglans ajoute froidement : « Le supplice de Damiens a duré deux heures, lui vivant. »

BIBLIOGRAPHIE

Les ouvrages de Angelus Aretinus, HiPPOLVTE DE Marsi- GLY, de JULIUS ClARUS, de FaRINACIUS, DE CaRPZOV, de DaMOUDER et de CoVARRUViAS, cités au texte.

Pour le droit français : JousSE, Traité de la justice criminelle, 4 vol. in-4°. — Muyard de Vouglans, Les lois criminelles de la France dans leur ordre naturel (in-folio) et ses instituts (in-4°). — Serpillon, Code criminel de la France, 2 vol. in-4*'. — GuY ROUS- SEAU DE LA Combe, Traité des matières criminelles. — Merlin et le nouveau Denizard. — Du BoYS, Histoire du droit pénal.

Le droit pénal moderne présente une nouvelle pheise de l'histoire de la répression. On commettrait pourtant une erreur en pensant qu'il ne doit rien au passé. Il se lie au contraire intimement à lui et le continue. Il reste définitivement acquis que, dans un État constitué, aucun particulier n'a le droit de se faire justice à lui-même, et, d'autre part, les principes juridiques dégagés par les vieux criminalistes subsistent comme le solide fondement de la technique du droit criminel. Le progrès nouveau a consisté essentiellement à introduire dans la législation répressive plus de liberté et surtout plus d'humanité.

Cette grande réforme, inaugurée chez nous par la Constituante, s'est d'ailleurs poursuivie et développée pendant tout le cours du XIX® siècle. Les Codes de 1791 et de Brumaire de l'an IV, conçus et votés en quelques mois, avaient tous les défauts des œuvres improvisées. Ils ont été remplacés par le Code de 1811 qui est encore en vigueur. Mais il a été lui-même tellement amendé, réformé et complété par des lois plus récentes, qu'on peut dire, en vérité, que la législation criminelle françeiise a cessé d'être codifiée. Telle qu'elle est aujourd'hui, avec toutes ces retouches successives, on peut affirmer qu'elle n'est inférieure à aucune autre et que, sur certains points, elle paraît être parvenue à un plus haut point de perfectionnement.

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