‹ Le droit pénalChapitre 11 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

GARÇON

D'ailleurs, s'il est vrai que la France a pris une très large part à l'élaboration du droit criminel moderne, et que, même, elle en fut la véritable initiatrice, il est juste de reconnaître que tous les pays civilisés ont collaboré à cette grande œuvre et que nous avons aussi emprunté à d'autres des progrès qu'ils avaient déjà réalisés. Si on compare les codes étrangers avec notre propre législation pénale, ou si on les compare entre eux, on constate, qu'avec des différences qui portent surtout sur la technique juridique, ils reposent tous sur des assises fondamentales communes. Les plus récents, et, par exemple, les codes Hollandais, Italiens, Japonais, Norvégiens et Égyptiens, les projets qui sont actuellement discutés en Suisse comme en Chine, s'inspirent des mêmes principes, et présentent, au fond, une très remarquable unité. Il y a comme un droit pénal commun, qui régit aujourd'hui non seulement les peuples de race blanche, mais encore les pays d'Extrême-Orient. La loi d'imitation explique, sans doute, en partie, ces ressemblances ; les législationô nouvelles s'inspirent de celles qui les ont précédées, et toutes ont pour ancêtre commun notre vieux code de 181 1. Mais cette pénétration réciproque des lois répressives n'a été possible que parce qu'elle répondait aux besoins de la civilisation actuelle et aux aspirations de la conscience publique universelle. Ainsi, pour notre temps, se trouve encore vérifiée la vérité de l'universalité des lois positives, dans un même milieu sociologique.

On attribue d'ordinaire aux philosophes du XVIII^ siècle l'honneur d'avoir formulé des théories et préparé les réformes d'où est sorti le droit pénal moderne. Il est incontestable, en effet, qu'ils ont exercé une influence décisive sur les lois de la Révolution. Montesquieu, au Livre VI

de Esprit des Lois, montrait que les mauvaises lois pénales n'ont d'autre effet que d'augmenter la criminalité. Surtout il révélait à la France les principes d'un droit public libéral, qui s'était lentement développé en Angleterre, et qu'allaient affirmer solennellement les pères de la Constitution Américaine. Ainsi, il ruinait cet arbitraire qui infestait toutes les institutions de la monarchie absolue, et dont le droit répressif était si fortement imprégné. C'est le petit livre de Beccaria qui a dénoncé la cruauté, comme l'inutilité, du vieux système des peines, qui a montré l'iniquité de la procédure criminelle alors en usage dans toute l'Europe continentéile, qui a sapé et détruit l'ancien droit tout entier, et convaincu l'opinion publique, rendue honteuse de sa barbarie, de la nécessité de reconstruire le droit répressif sur les bïises de la justice et de l'humanité. Voltaire a répandu et popularisé les mêmes idées en annotant la traduction du traité des Délits et des Peines, et en menant ses mémorables campagnes pour le Chevalier de la Barre et pour Calas. Quant à Rousseau, son influence pour s'être exercée dans une autre direction ne fut pas moindre. 11 n'a consacré au droit pénal qu'un seul chapitre du Contrat Socicd pour y légitimer la peine de mort. Il affirme que le criminel doit être retranché de la Société « par l'exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public » car, ajoute-t-il, « c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu ». Mais il se hâte d'affirmer que : « Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse et de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de méchamt qu'on ne puisse rendre bon à quelque chose. On n'a le droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger. » Ce ne sont là des idées, ni bien profondes, ni bien claires. Mais Jean- Jacques

persuada que l'homme est né bon et honnête et que, seule, la Société l'a rendu mauvais et pervers. Cette Société pouvait-elle donc se montrer impitoyable pour le criminel ? Surtout le philosophe de Genève mit la sensibilité à la mode. Or quelle « âme sensible » pouvait s'accommoder d'une répression cruelle et barbare, qui cherchait uniquement à intimider le coupable par l'horreur des supplices.

Tout cela est exact. Mais il faut se garder de croire que les théories de ces penseurs ont seules contribué à l'élaboration du droit criminel moderne. Cette vue simpliste serait trompeuse, et la réalité est beaucoup plus compliquée et fuyante. Depuis que l'homme a commencé de philosopher, il a tenté de résoudre la question que le châtiment du crime pose à sa conscience, et toutes les réponses qui ont été données ont contribué à former sa mentalité héréditaire. Le génie de la Grèce a agité ce redoutable problème, ses tragiques l'ont débattu sur la scène, ses philosophes ont cherché à lui donner une solution rationnelle, et à travers la scolastlque, la Renaissance, l'art et la raison antiques n 'ont-ils pas façonné la civilisation moderne ? Nous l'avons déjà dit, le droit répressif moderne porte les traces ineffaçables de la théologie chrétienne et le concept du crime et de la peine est modelé, dans l'âme populaire, sur la notion du péché et de la pénitence. Les idées modernes sur l'amendement du criminel et sa réhabilitation, sont Imprégnées du dogme de la rédemption qui promet le pardon de la faute et accorde le salut à la contrition même imparfaite. Et ce ne serait peut-être pas un paradoxe de soutenir que c'est seulement par le droit révolutionnaire que ces hautes conceptions morales ont vraiment pénétré dans le droit pénal laïque.

Si les principes qui ont présidé aux grandes réformes

des lois pénales, lors de la chute de la monarchie absolue, ont ainsi des origines très anciennes, les doctrines qui ont exercé leur influence sur le droit postérieur et jusqu'aujourd'hui, ne sont pas moins complexes. A aucune autre époque, les deux grandes théories qui, depuis l'antiquité, se partagent les esprits, sur le fondement du droit social de punir, n'ont été plus profondément discutées, critiquées, reprises et présentées sous des cispects différents. L'une, à laquelle Kant a donné sa plus complète expression, qui fait reposer le châtiment sur le seul impératif de la justice, et assigne à la peine l'expiation pour but, l'autre qui, avec Bentham et les philosophes positivistes, justifie la répression par sa nécessité et par ses fins utilitaires.

Mais ce ne sont pas, semble-t-il, ces hautes spéculations qui ont le plus contribué à la formation des idées qui dominent la mentalité commune de notre temps. Pour la saisir dans sa complexité, il faut tenir compte des travaux sans nombre, qui, dans tous les pays, ont étudié sous les aspects les plus divers, le problème de la répression : Livres, brochures, articles de revues et de journaux, discours et rapports au Parlement et dans les congrès, réquisitoires des accusateurs publics, plaidoiries des défenseurs, leçons dans les chaires universitaires, conférences et j'en omets. Sous toutes ces formes et par tous ces moyens, on a agité devant l'opinion publique tous les problèmes que soulèvent la marche générale de la criminalité, le crime et ses causes, le criminel et ses passions, ses instincts, sa psychologie, la peine et sa nature, son efficacité, ses moyens d exécution. Bien plus ! la littérature d'imagination s'en est mêlée, le roman et le théâtre se sont plu à peindre les amours meurtriers et les exploits des pires scélérats. Le romantisme, avec son sentimentdisme exaspéré, qui a

excusé la passion dans tous ses excès, et entrepris la réhabilitation du vice et de la violence, expliquent, pour une large part, bien des verdicts et, chose plus grave, bien des lois inconsidérées.

Ce sont toutes ces idées générales, qui sans souci de logique, se sont mêlées et confondues pour former l'opinion populaire contemporaine. Ce sont elles dont s'inspire inconsciemment et comme instinctivement la raison pratique ; elles auxquelles obéissent les législateurs lorsqu'ils écrivent leurs décrets, les juges criminels lorsqu'ils rendent leurs sentences ; elles qui dominent la pensée de tous ceux qui collaborent à l'œuvre de la justice répressive ou qui s'y intéressent. Ceux-là même qui, théoriquement, prétendent accepter une doctrine rationnelle, en subissent l'infîuence et ne s'en éloignent guère lorsqu'ils agissent sur le terrain des faits.

Au commencement du XIX® siècle, les éclectiques, appliquant leur méthode philosophique à la recherche du fondement du droit social de punir, ont cru le trouver dans la conciliation des deux théories de la justice et de l'utilité. La loi pénale ne doit punir que lorsque l'intérêt de la société l'exige et cette peine est légitime parce qu'elle est expiatrice. Les doctrines de cette école ont été contestées et réfutées ; aucun philosophe, je crois, n'oserait aujourd'hui s'en avouer. Pourtant elle est encore admise par un grand nombre de criminalistes, et elle demeure, dans le vrai sens du mot, la doctrine classique. Je crois en avoir donné la raison : c'est elle qui se rapproche le plus près de concept du crime et de la peine tel qu'il existe, à l'heure actuelle, dans la conscience commune des peuples civilisés.

Ces Idées génércJes dégagées, on comprendra mieux, croyons-nous, les progrès accomplis par le droit pénal depuis la Révolution, et les traits qui le distinguent du droit cintérieur.

Avant tout, il est devenu légal. Ce principe essentiel et fondamental a été proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1 789, dont on ne peut se dispenser de rapporter ici les termes. Article 5 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. » — Article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient ou exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par sa résistance. « — Article 8 : « La loi ne peut établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. »

Ces textes débordent le droit criminel, et établissaient les règles du droit public d'un peuple qui voulait être libre. A l'arbitraire ancien, ils substituaient le régime de la légalité. Désormais, c'est à la loi seule qu'il appartient de définir les infractions punissables, d'en dresser la liste limitative et de fixer la peine. Comme elle statue d'avance sur des cas généraux, sans connaître ni les espèces ni les personnes, elle échappera aux entraînements de la peission ; comme elle est applicable à tous, même à ceux qui la font, il est à présumer qu'elle ne sera pas oppressive.

Ainsi, on peut l'espérer impartiale et juste dans la mesure au moins où une œuvre humaine est susceptible de l'être. En déclarant qu'aucune peme ne peut être appliquée sans loi, on transformait ainsi le caractère des codes criminels, et ils devenaient du même coup l'une des bases les plus fermes et les plus solides de la liberté civile. Cette conception nouvelle des lois répressives dressait un obstacle à la fois contre le despotisme et contre la licence. Le despote a besoin, pour exercer son autorité, de punir arbitrairement. Ainsi seulement il contraindra les volontés rebelles à ses ordres et qui refusent d'obéir à ses commandements. La conception du droit pénal légal itaire, qui exige l'intervention du pouvoir législatif, brise entre ses mains cette arme redoutable, ou tout au moins en régularise l'usage et la rend moins dangereuse. Mais, d'autre part, on ne court pas le risque de tomber dans l'anarchie et dans un désordre incompatible avec la paix publique, car la discipline sociale est maintenue et garantie par des lois écrites qui comportent des sanctions efficaces. Tout ce qui n'est pas défendu est permis : voilà pour la liberté ; mais nul ne peut faire ce que la loi défend sans s'exposer à subir un châtiment : voilà la garantie de l'ordre social. Sub lege liber tas.

Ces principes ne sont pas purement théoriques ; ils pénètrent au contraire le droit pénal tout entier, et comportent de nombreuses conséquences pratiques.

La première s'impose au législateur lui-même, et lui interdit de donner à aucune disposition pénale un effet rétroactif. Pour que la liberté soit vraiment garantie dans un pays, il faut qu'en consultant les lois en vigueur, le citoyen y trouve une réponse définitive sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Il ne doit pas pouvoir être privé de

ses biens, de sa liberté et de sa vie pour un acte qu'il était autorisé à regarder comme au moins indifférent, puisque la loi n'y attachait aucune peine. Dans certains pays ce principe de la non rétroactivité des lois est consacré par la constitution même, et, en France, une constitution au moins l'a reconnu. Mais les lois constitutionnelles de 1875 sont muettes, et d'ailleurs on sait que le pouvoir judiciaire n'a point compétence pour apprécier la constitutionnalité des lois. Aussi les civilistes, en commentant l'article 2 du Code Civil, répètent-ils les uns après les autres, que le législateur aurait la faculté de faire des textes régissant expressément le passé comme l'avenir. Ils ajoutent même que de semblables exceptions au principe peuvent, dans certains cas, être nécessaires. Cette doctrine, à condition de l'entendre prudemment, peut être admise lorsqu'il s'agit de dispositions de droit privé. Mais elle est inacceptable en ce qui concerne les lois pénales. Aucune raison d'Etat, aucune circonstemce exceptionnelle, ne saurait justifier, ni excuser, la violation d'une règle aussi essentielle de notre droit public moderne. Les régimes autoritaires, les gouvernements les plus réactionnaires qui ont régi la France au XIX® siècle, n'ont point osé commettre un pareil attentat contre les libertés publiques, et, depuis la Révolution, on ne connaît aucun exemple de loi péneJe rétroactive. Ainsi ce principe doit-il être considéré comme faisant partie de ce droit constitutionnel coutumier, respecté de tous, et qui s'impose par la force de l'équité et de la raison autant que par la puissance des traditions libérales déjà plus que séculaires dans notre pays. Nos vieux légistes appelaient de pareils principes une lex sacrosancta quœ reges ipsos adstringit.

Le principe de la légalité du droit pénal ne limite pas

seulement le pouvoir législatif qui ne peut statuer que pour l'avenir, il interdit encore aux pouvoirs exécutif et administratif toute immixtion dans l'œuvre de la répression. Ainsi les lettres de cachet sont abolies et les prisons d'État détruites. La prise de la Bastille fut la victoire symbolique de cette conquête libérale, la conscience française ne s'y est jamais trompée. Sans doute. Napoléon I^"" chercha à rétablir ces institutions en les déguisant sous une forme nouvelle. Plus tard, on transporta en masse les insurgés de juin, et Napoléon III fît les décrets de sûreté générale, établit les commissions mixtes, et ordonna à son tour des transportatlons et des bannissements sans jugement. Mais, en définitive, ces tentatives réactionnaires ont échoué ; elles ont seulement montré le péril qu'elles faisaient courir aux libertés publiques.

Ce n'est pas tout. Le pouvoir exécutif et le pouvoir administratif n'ont pas seulement perdu le droit de punir eux-mêmes et arbitrairement, mais encore celui d'incriminer, c est-à-dlre de munir leurs commandements d'une sanction répressive. La violation des règlements administratifs est, il est vrai, punissable, mais ce n'est qu'en vertu d'une délégation formelle du législateur et la peine ellemême est toujours établie et fixée par la loi. Sans doute le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se sont quelquefois trouvés confondus au cours du XIX® siècle. Napoléon I®' et Marie-Louise ont fait des décrets qui, par le jeu des textes des constitutions impériales, avalent force de loi. Quelquesuns ont établi des délits et fixés des peines et sont encore aujourd'hui en vigueur. Cette exception aux principes s'explique par les tendances réactionnaires des institutions que Napoléon avait Imposées à la France. On trouverait aussi des dispositions concernant le droit criminel parmi

les décrets — lois du gouvernement provisoire de 1848, du gouvernement de la défense nationale de 1871, et du gouvernement dictatorial issu du Coup d'Etat de 1851. On était alors en pleine Révolution. D'ailleurs la Restauration a échoué dans une entreprise semblable et les journées de juillet furent provoquées par les Ordonnances de Charles X. Au contraire, le principe de la légeJité a été respecté pendant toute la guerre de 1914. Le gouvernement républicain n'a péis cru nécessaire de le violer sous prétexte de raison d'Etat ; il n'a point cédé aux suggestions de ceux pour qui l'énergie d'un pouvoir fort ne se conçoit pas sans la violation de la loi. Ainsi l'expérience a démontré que les nécessités de la répression dans les conjonctures les plus tragiques et les plus exceptionnelles, à l'heure même où la patrie était en danger, n'étaient point incompatibles avec les garanties de la liberté civile.

Enfin, et toujours comme conséquence des mêmes principes, les limites du pouvoir judiciaire se sont trouvées tracées. En Angleterre, on a cherché la protection de la liberté individuelle dans l'intervention de la magistrature. On a cru que, pour la garantir, il suffisait qu'aucun citoyen ne put être puni ou emprisonné sans ordre du juge, tout en laissant d ailleurs à ce magistrat un large pouvoir pour déterminer, dans les ténèbres du droit coutumier et de la jurisprudence, et les faits punissables, et les peines. UHabeas Corpus a toujours paru aux Anglais la clef de voûte des institutions libérales. Les hommes de 89 ont poussé plus loin, chez nous, la séparation des pouvoirs. Ils ont pensé que l'arbitraire était dangereux, même chez les juges, qu'ils sont faillibles et qu'ils ont des passions, puisqu'ils sont hommes, et qu'on devait les soumettre eux-mêmes à l'autorité de la loi. Ils doivent l'appliquer, mais n'ont jamais le droit de

la {aire. En conséquence, on leur a interdit de publier aucun règlement et leur compétence est limitée au jugement des affaires contentieuses qui leur sont soumises. En droit criminel, si la loi est muette, ils doivent se garder de la compléter, ils ne peuvent que refuser de punir. D'où il suit encore qu'ils sont tenus d'interpréter les textes strictement : ils ne sauraient faire indirectement et sournoisement ce qu'il leur est interdit de faire franchement et ouvertement, et ils manqueraient à leur premier devoir s'ils appliquaient un texte en en élargissant les termes, et en le détournant de sa véritable signification. Il vaut mieux laisser eJler un homme qui paraît coupable, et qu'il serait peut-être utile et juste de punir, que de porter atteinte au principe supérieur du caractère légal du droit pénal.

Cependant, dans l'application de ce prmcipe, les lois révolutionnaires avaient dépeissé la mesure. Le Code des Crimes admettait le système des peines fixes : le juge, après avoir constaté l'existence de l'infraction, n'avait qu'à appliquer le châtiment déterminé par le texte légal. Seul le code correctionnel se relâchait de cette rigueur et laissait quelque latitude au juge. Le législateur avait cru que telle devait être la conséquence de la légalité des peines.

Ainsi, sans doute, nul arbitraire n'était à redouter. Mais dès que ce système fut mis en application, on s'aperçut qu'il se heurtait à la nature des choses, comme aux sentiments les plus élémentaires de justice. 11 admettait comme un axiome que tout homme, non aliéné, a une responsabilité égale. Or nous dirons que cette opinion théorique a cessé d'être la foi de la conscience publique. Elle prétend, au contraire, mesurer la peine sur le degré de responsabilité, variable selon les individus. Même objectivement et

en se plaçant au point de vue purement utilitaire, les crimes doivent être punis plus ou moins sévèrement, selon les circonstcinces qui les accompagnent et que la loi est impuissante à prévoir d'avance, parce qu'elles changent selon l'infinie diversité des espèces. Enfin, l'amendement du coupable n'exige pas toujours le même traitement, et on peut espérer corriger tel voleur avec quelques jours d'emprisonnement, alors que tel autre, coupable d'un délit semblable, ne semblera pouvoir être intimidé que par de longs mois de détention.

Le XIX® siècle a corrigé ces erreurs. Déjà le Code de 1810 fixait pour toutes les peines temporaires un meiximum et un minimum, entre lesquels le juge pouvait se mouvoir. Il n'avait conservé les peines fixes que pour les peines perpétuelles. Mais ce système était encore beaucoup trop rigide. On ne fait pas impunément violence à la conscience des juges et des jurés. En les mettant dans l'alternative, ou de prononcer une peine qui leur semblait dépasser la mesure et qui répugnait à leur esprit de justice, ou d'acquitter le coupable, on s'exposait à leur voir choisir le dernier parti. Ainsi se vérifiait une fois de plus ce principe que l'exagération des peines légales conduit en réalité à l'énervement de la répression parce qu'on ne les applique plus. Ainsi les lois de 1824 et de 1832 ont-elles permis, en organisant le système des circonstances atténuantes, d'abaisser toutes les peines, de changer la peine de mort en peine privative de la liberté, les peines perpétuelles en peines temporaires, et les peines criminelles les moins sévères en peines correctionnelles. Pour les délits, on est même allé plus loin, et, en fixant le minimum à 1 franc d'amende, on l'a pratiquement supprimé. Ainsi s'est formée une théorie juridique, qu'on a pu qualifier d'arbitraire juridique, et qui concilie

le principe de la légalité des peines avec le pouvoir qui ne peut être refusé au juge dans leur application judiciaire.

Mais il faut se garder de l'exagérer à son tour, et, sous prétexte d'individualisation de la peine, de revenir par des chemins détournés aux anciens abus. Il est incontestable que la tendance actuelle est vers l'accroissement des pouvoirs du juge. On réclame la suppression de tout minimum, et certains codes étrangers ont franchi ce dernier pas. On veut que le jury soit « maître de la peine ». Il ne faut pcis oublier que si le meiximum — dont personne ne demande l'abolition — protège l'intérêt des accusés, le minimum est nécessciire pour garantir l'intérêt de la société. L'expérience apprend que le jury cède facilement à l'indulgence, et que l'habitude de juger, chez le magistrat professionnel, conduit à l'abaissement progressif des peines ; l'abus des courtes peines, dont le mal est certain, n'a pas d'autre cause. Pour obtenir l'application de la loi sur la relégation, le législateur a dû revenir à la peine fixe. Le minimum, conséquence logique du système de la peine légale, est nécessaire pour maintenir la fermeté de la répression.

Nous venons de montrer toute l'importance du principe de la légalité du droit criminel, reconnu par la Déclaration des droits. Mais elle introduisait encore d'autres réformes et proclamait que : « La loi est égale pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » et que « tous les citoyens sont égaux à ses yeux ». Ce principe qui domine le droit public moderne de tous les peuples, dont les conséquences s'étendent sur l'ensemble du droit privé et du droit fiscal, signifie, en droit pénal, que tous sont soumis aux mêmes obligations légales, sous les mêmes sanctions, qu'ils seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes.

Certes ! il est facile de montrer que cette égalité n'est pas absolue. Dans une société qui reconnaît la propriété individuelle et par conséquent une inégalité économique, les peines pécuniaires sont plus sensibles aux pauvres qu'aux riches. Mais à l'inverse combien d'autres peines sont plus dures pour ces derniers. La plupart des peines privatives de droits laisseront fort indifférents les délmquants professionnels ; l'interdiction légale touchera peu un vagabond ou un mendiant. Les peines qui procèdent par voie d'humiliation seront d'autant plus rigoureuses qu'elles s'appliqueront à une personne jouissant d'une plus haute considération sociale. Même, les peines privatives de liberté seront plus pénibles aux uns qu'aux autres, selon leurs îintécédents, leur situation mondmne, leur tempérament et jusqu'à leur humeur. Tout compte fait, c'est aux plus fortunés que, bien souvent, les peines seront les plus sévères. Aucune révolution ne fera jamais que les hommes sentent, de la même façon, les mêmes maux, et souffrent, de la même manière, d'un traitement semblable. Mais parce que l'égalité absolue est inaccessible, il n'en reste péis moins que l'égalité des hommes devant la loi a fait disparaître une des plus criantes iniquités de l'ancien droit, et qu'elle constitue un progrès dont il est impossible de méconnaître l'importance.

La liberté de conscience n'est pas une moindre conquête de la Révolution. L'Etat moderne a abdiqué toute prétention de résoudre les controverses métaphysiques ou théologiques et d'imposer une foi par. des supplices et par des peines. Ainsi ont disparu de nos lois non seulement des délits imaginaires, comme la magie et la sorcellerie, mais encore les crimes d'apostasie, d'hérésie et de schisme. Pourtant l'esprit sectaire a eu des retours offensifs, La

Restauration a fait la loi du Sacrilège, abrogée aussitôt après la Révolution de Juillet, et la loi du dimanche qui a disparu à la fin du XIX^ siècle. Peut-être pourrait-on considérer, comme entachée du même vice, la loi qui soumet actuellement les congrégations religieuses à un régime spécial. Si on pense que les associations menacent la paix publique et que l'Etat a le droit et le devoir de les soumettre à une active surveillance, ou même dans certains cas de les interdire, il semble que toutes au moins, même celles qui ont un caractère religieux, devraient être soumises au droit commun. Mais au fond, et à y bien regarder, toutes ces lois ont eu des buts plutôt politiques que religieux. A l'étranger, au contraire, certains codes ont maintenu de véritables crimes religieux et, en Angleterre, les vieilles lois protectrices de l'Eglise établie ne sont pas encore toutes abrogées. Mais n'est-il pas vrai, que le progrès consiste à bannir du droit criminel tous les délits inspirés par cet esprit d'intolérance ?

Bien que nous ne traitions ici que de l'évolution du droit pénal, il est impossible, enfin, de ne pas mentionner les grandes réformes que la Révolution a introduites dans l'instruction criminelle. Elle l'a rendue publique et contradictoire : l'accusé est réputé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, la liberté de sa défense est assurée, il ne prête plus serment, il peut se faire assister d'un avocat, il contrôle les preuves, et le jugement des crimes est déféré au jury. Ces règles avaient été élaborées en Angleterre, et elles forment les assises solides de toute procédure libérale, ou, pour mieux dire, de toute procédure rationnelle et humaine. Cependant des résistances opiniâtres se sont affirmées dans ce domaine plus qu'en aucun autre. Notre code d'Instruction criminelle, même après les timides

retouches qu'il a subies, en porte les traces visibles, et, à l'étranger, ces principes ont été souvent méconnus. Cependant, il est facile de voir que les peuples libéraux tendent aujourd'hui à y revenir. C'est dans une meilleure organisation de la police judiciaire qu'ils cherchent maintenant les moyens plus efficaces pour découvrir les mcJfaiteurs et pour les convaincre, et d'autre part, les garanties auxquelles la société ne saurait renoncer sans péril.

L'œuvre de la Révolution a été violemment contestée. La déclaration des droits de l'homme a été critiquée, tournée en dérision, et une intelligence, pourtant très ouverte, ne lui reconnaissait naguère qu'une « valeur historique ». De nos jours, en matière économique, notamment en ce qui concerne le droit de propriété, les impôts, la liberté du travail, et le droit des associations, les principes de 89 ont reçu de cruelles atteintes et on est revenu aux concepts fondamentaux de l'ancienne France. Mais en droit criminel, les réformes de la Révolution demeurent inattaquables, et paraissent devoir rester définitives. On n'en veut pour preuve que l'approbation qu'elles ont trouvée et trouvent encore dans la conscience universelle des peuples civilisés. Les règles que nous venons de dégager, et qu'elle a fait pénétrer dans le droit positif, sont aujourd'hui bien banaJes. C'est qu'on oublie facilement la valeur d'un bien dont on jouit paisiblement. Il ne faut pcis méconnaître pourtant les grands progrès qu'elles ont réalisés, ni perdre de vue que les abus qu'elles ont corrigés, reparaîtraient infailliblement si elles tombaient en désuétude. On peut affirmer que toutes les fois qu'on s'en est éloigné, on a fait une œuvre contestable, et, qu'en s'y conformant, on a toujours marché dans la voie droite.

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