‹ Le droit pénalChapitre 12 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

GARÇON

Le droit criminel moderne se différencie encore profondément du droit antérieur par son système général des peines. Ici encore, la Révolution a introduit dans nos lois des réformes que l'avenir devait seulement développer. Mais ce problème fondamental a suscité un mouvement considérable d'idées et d'mnovations pratiques, qui s'est poursuivi pendant tout le cours du Xix® siècle, et qui caractérise, peut-être mieux que tout le reste, les tendances de l'esprit moderne dans le domaine de la répression.

Dès le XVIII^ siècle, les libres esprits avaient préparé cette réforme, en dénonçant l'horreur des anciens châtiments, et en montrant leur inefficacité. Beccaria, Montesquieu, Brissot de Warwille, Servan, Mirabeau et jusqu'à Robespierre avaient élaboré les théories nouvelles que Lepelletier Saint-Fargeau exposa dans son mémorable rapport à l'Assemblée Constituante, véritable préface du code de 1791. L'Anglais John Howard visitant toutes les prisons de l'Europe, montrait, dans un livre qui eut un immense retentissement, leur Ijmnentable état, et convainquait l'opinion publique de la nécessité de leur complète réformation. Presqu'à la même époque, Bentham publiait son Panopticum. En France, ces études favorisées par la Restauration, brillèrent d'un vif éclat sous le gouvernement de Juillet et dans les premières années de la troisième République avec les Beaumont, les Tocqueville, les Luccis, les Léon Faucher, les deux Bérenger, les d'Haussonville, les Voisin, les Desportes. En Belgique, Ducpéciaux et Stéven ont publié des ouvrages qui sont restés classiques, et le prince Oscar de Suède s'intéressait, jusque sur le trône, à la réforme des prisons. Des congrès pénitentiaires où siégeaient, à côté les uns des autres, les représentants officiels des gouvernements et ceux de la science libre.

ont tenu jusqu'à la guerre de 1914 leurs sessions quiquennales dans toutes les capiteJes de l'Europe et jusqu'aux États-Unis. Ainsi, par un immense travail, auquel ont collaboré toutes les nations, s'est formée la science pénitentiaire, véritable science sociale, qui s'est peu à peu séparée du droit pénîJ considéré comme pure science juridique.

L'une des plus importantes conséquences de ces idées nouvelles a été l'abolition des peines corporelles, des mutilations, des verges et du fouet. Il est superflu de rappeler les critiques qu'elles avaient provoquées, et les raisons de leur suppression : elles sont bien connues. Une expérience séculaire a prouvé qu'elles ne corrigeaient guère les malfaiteurs, et le Knout n'a jamais réussi à assurer la paix soci2Je. Mais serait-il vrai qu'elles fussent intimidantes, l'efficacité d'une peine, nous l'avons dit, ne suffit pas pour la justifier. Une société civilisée a d'autres moyens pour se défendre, que de donner l'exemple de la violence et de la brutalité. En France, au moins, cette cause est souverainement et définitivement jugée.

11 faut en dire autant de ces peines d'humiliation que la Révolution avait conservées et qui ont disparu comme la marque et le carcan en 1832, l'exposition publique en 1848. Elles affirmaient énergiquement la réprobation publique qui s'attache au crime, et on ne peut leur refuser une force psychologique. Mais elles avaient pour effet de rendre extrêmement difficile l'amendement du coupable, et souvent de l'endurcir dans le crime. D'ailleurs l'exposition tournait souvent en sccmdale et son effet était, ainsi, précisément contraire au but qu'on se proposait d'atteindre.

Nous n'avons pas non plus à discuter ici la question de la légitimité de la peine de mort. Chacun au surplus a

son opinion faite, et d'autant plus fermement qu'elle se fonde d'ordmaire beaucoup plus sur des sentiments que sur des raisons. Mais l'histoire de cette peine est pleine d'enseignements.

Cette controverse est très vieille et remonte à l'antiquité. Elle fut agitée au XVl^ siècle par les théologiens catholiques et protestants ; mais c'est surtout au XVIII^ que les philosophes la discutèrent pour la résoudre d'ailleurs dans les sens les plus opposés. Les opinions étaient fort divisées, lorsqu'éclata la Révolution française, A la tribune de la Constituante, dans un débat mémorable, la thèse de l'abolition fut soutenue par Lepelletier Sain t- Far geau, Duport, Pétion et Robespierre ; mais l'Assemblée ne les suivit pcis et la peine de mort fut maintenue. Il semble, toutefois, que dans la pensée des constituants, la suppression devait être seulement différée jusqu'à l'époque où les prisons auraient été réorganisées.

L'esprit humain est plein de contradictions. Ce fut la Convention qui, dans les derniers jours de son existence, comme effrayée du sang qu'elle avait versé, vota l'abolition, mais en reportant la mise à exécution de cette loi au jour de la paix générale. Bonaparte l'abrogea la veille du jour où cette paix fut signée à Amiens. Après la Révolution de 1 830, la suppression de la peine de mort fut de nouveau votée par la Chambre des Députés. Les libéraux arrivés au pouvoir ne voulaient pas envoyer à l'échafaud les ministres de Charles X. Mais la Chambre des Pairs refusa d'accepter ce projet, qui étendait la suppression à tous les crimes, même ceux de droit commun, et elle sauva la tête des ministres par une autre voie, en se reconnaissant, comme Cour de Justice, le droit de fixer arbitrairement la peine. Depuis cette époque, la suppression de la peine capitede

a fait l'objefde nombreuses discussions devant les Chambres françaises, mais elle a toujours été repoussée. On peut constater seulement, qu'à la fin du second Empire, la majorité était devenue faible, et les abolitionmstes purent croire leur victoire prochaine. Mais les discussions postérieures ont montré que leur cause avait perdu du terrain et, en 1908, c'est sous la pression de l'opinion publique et d'une violente campagne de presse, que la Chambre des Députés rejeta un nouveau projet déposé par le Gouvernement, et approuvé d'abord par la commission, qui tendait à supprimer le châtiment suprême.

Cependant cette même opinion publique a au contraire approuvé, et souvent inspiré ou imposé, les changements qui, au cours du XIX® siècle, ont profondément modifié cette peine, et ont rendu son exécution de plus en plus rare. Tout d'abord, la Révolution a aboli tous les supplices et déclaré qu'elle ne constituerait plus que la simple privation de la vie. Elle s'exécute par la décapitation — ancienne peine des nobles — au moyen d'une machine qui tue sans souffrance et avec sûreté. La corde, le feu et la roue ont disparu. En 1832, on a supprimé la mutilation du poing que le code avait conservée pour les parricides. L'exécution qui se fît longtemps sur un échafaud, élevé au milieu d'une place publique, à midi, a lieu maintenant au petit jour dans une voie publique rendue déserte. On demande même qu'à l'exemple de ce qui se fait à l'étranger, le bourreau accomplisse son œuvre dans l'intérieur de la prison.

D autre part, les crimes que la loi punit de mort sont devenus de moins en moins nombreux. On a rayé de cette funèbre liste tous les crimes politiques. En fait cette suppression date de 1830, le roi Louis-Philippe ayant gracié tous les criminels politiques, condamnés à mort sous son

règne ; en droit elle a été légalement proncticée par la Constitution de 1848. Pour les crimes de droit commun, on l'a effacée dans un très grand nombre de cas, par exemple, pour la fausse monnaie, le vol, l'incendie, l'infanticide commis par la mère. Aujourd'hui, le code la réserve exclusivement aux attentats contre la vie humaine, et, pratiquement, on ne la prononce plus que pour l'assassmat et le parricide consommés. Ce n'est pas tout : depuis 1832, le jury, a toujours la faculté d'écarter le châtiment suprême en accordant aux coupables le bénéfice des circonstances atténuantes, et il en use largement même au profit des pires scélérats. Enfin ceux qui ont la mauvaise fortune d'être condamnés à mort ont encore de grandes chances d'obtenir une commutation de peine, souvent sollicitée par le jury et conseillée par les magistrats qui ont requis la condamnation. Ainsi, du consentement de tous, les exécutions sont devenues de moins en moins nombreuses et ne se chiffrent que par de rares unités.

Or, ce mouvement ne s'observe pas seulement en France, il est universel. Ailleurs on a même été plus loin que chez nous. Dans plusieurs pays, on a laissé subsister la peine de mort dans les lois, mais les souverains font grâce systématiquement à tous les condamnés. Pour ne citer qu un exemple, en Belgique, dont la criminalité est semblable à celle de nos départements du Nord, les Rois n'ont permis aucune exécution depuis 1863 jusqu'en 1914. D autres pays enfin ont supprimé le châtiment capital. On peut citer notamment la Roumanie en 1864, le Portugal en 1866, la Hollande en 1870, l'Italie en 1891. Une loi fédérale l'avait aussi abolie en Suisse en 1 874 ; mais une violente campagne menée par le parti des libertés cantonales a fait abroger cette loi en 1879. Quelques cantons ont en effet

rétabli la peine de mort, mais les exécutions ont été extrêmement rares. En Allemagne, avant la Constitution de l'empire, cette peine avait été également supprimée dans quelques Etats, et elle l'aurait peut-être été par le code fédéral, sans l'intervention personnelle de Bismarck. Convient-il d'ajouter que le châtiment capital était aboli en Russie depuis la grande Catherine, pour les crimes de droit commun et conservé seulement pour les crimes politiques. Les auteurs du dernier code impérial avaient même décidé que la suppression totale serait soumise au Tzar. Mais on ne saurait affirmer que ces lois aient été scrupuleusement observées et, en tous cas, le Knout a subsisté pendant tout le XIX® siècle. A l'heure où nous écrivons, il ne paraît pas que le gouvernement des Soviets ait versé dans les théories humanitaires et sentimentales.

De tous ces faits se dégage une tendance manifeste de toutes les législations civilisées vers l'abolition. Ceux qui en sont partisans invoquent aujourd'hui des raisons expérimentales. Les crimes politiques ne sont pas devenus plus fréquents, au contraire, depuis qu'ils ont cessé d'être punis de mort et la criminalité de sang n'est pas plus élevée en Belgique qu'en France bien que cette peine y ait été supprimée pendant plus de cinquante ans. En pratique, la peme de mort est à peu près abolie pour les femmes dans notre pays. Les crimes de sang commis par elles n'ont pas augmenté. D'autre part, pour que la peine soit efficace, il faut qu'elle soit appliquée strictement et qu'elle paraisse inévitable. Elle pouvait le sembler lorsque les exécutions étaient pour ainsi dire quotidiennes. Nos mœurs ne le toléreraient plus, et les coupables ont maintenant tant de chances d'échapper à l'échafaud, que la menace a perdu beaucoup de son effet d'intimidation. Cependant il paraît

certain que l'opinion publique s'inquiéterait aujourd'hui d'une abrogation légale : l'expérience apprend que la suppression n'a jamais été obtenue dans un pays qu'après une longue période de paix.

Les châtiments corporels étant abolis, et la peine de mort réservée aux crimes d'une extrême gravité, les peines privatives de liberté sont devenues, dans le droit moderne, la base de tout le système répressif. Aussi la science pénitentiaire a-t-elle tendu principalement à la réforme des prisons.

Nous avons dit que cette réforme a introduit dans l'exécution des peines plus d'humanité. Mais en étudiant avec profondeur le problème pénitentiaire, la science nouvelle a mis en lumière une autre idée essentielle. Elle a montré que, pour établir une répression efficace, il fallait avant tout distinguer entre le délinquant primaire et occasionnel, et le récidiviste délinquant professionnel et d'habitude. Ce n'est pas là sans doute une révélation. Le simple bon sens avait de tous temps imposé cette distinction aux juges, on la retrouverait aisément dans de très anciennes lois. Mais c'est de nos jours qu'on en a tiré toutes les conséquences pour l'organisation d'un système pénitentiaire rationnel. A ces deux catégories de criminels, doivent correspondre des peines différentes par leur but, leur caractère et leur régime. Le criminel qui a cédé à un égarement accidentel doit être amendé ; il faut résolument mettre l'incorrigible dans l'impossibilité de nuire.

Or pour qu'on put songer à l'amendement des détenus, il fallait d'abord faire cesser les abus des vieilles prisons. On a peine à imaginer, aujourd'hui, l'état dans lequel elles se trouvaient dans l'ancienne France. C'étaient, pour la plupart, d'infectes cloaques où tout manquait, quelque-

fols même la nourriture. La République et l'Empire améliorèrent à peine cette situation. On affecta seulement aux services pénitentiaires de vieux châteaux et d'anciens couvents, devenus biens nationaux, et Napoléon I^'' porta le désordre à son comble en mettant les prisons de courte peine à la charge des départements. Dans ces établissements, les détenus étaient livrés à l'arbitraire, à la cupidité et à la brutalité de gardiens, sans discipline et sans moralité^ recrutés au hasard et mal payés. Ces prisons ne révoltaient pas seulement tous les sentiments de pitié et d'humanité, leur effet le plus sûr était de précipiter dans le mal ceux qu'on y enfermait. Or le sage précepte Primum non nocere n'est pas moins vrai en science pénitentiaire qu'en médecine, il faut que la prison corrige le coupable, mais avant tout il faut qu'elle ne le corrompe pas.

C'est pourquoi, la science pénitentiaire ^'attacha avant tout à dénoncer le danger des prisons où les condamnés sont tous mêlés et confondus dans la plus complète promiscuité. Il fut facile de montrer que ces prisons communes sont très rigoureuses pour ceux qui ont gardé quelques sentiments d'honneur et de respect d'eux-mêmes, mais qu'elles sont à peu près indifférentes aux meJfaiteurs d'habitude, qui y fixent volontiers leur résidence et y reviennent sans regrets chercher un abri dans les temps difficiles. Les pires y corrompent les moins mauvais et achèvent de les pervertir. Là, se nouent les camaraderies funestes, et les amitiés redoutables. Là se forment les bandes qui, au jour venu de la libération, exerceront leur activité malfaisante. Là se recrutent les troupes d'élites de la criminalité la plus dangereuse.

Ces défauts des prisons communes ne sont pas niables. Mais la difficulté commence lorsqu'il s'agit de trouver le

système qui doit les remplacer. Tous ceux qui ont été proposés ont aussi leurs inconvénients et se sont heurtés à de graves objections.

Beaucoup des maîtres de l'école pénitentiaire, et des plus illustres, ont cru trouver la solution complète, parfaite et définitive de la question dans l'emprisonnement cellulaire. Chez quelques-uns cette conviction est devenue une sorte de foi fanatique. A les en croire, la cellule présenterait tous les avantages : elle n'aurait pas seulement pour effet d'empêcher la contagion morale entre les co-détenus, elle les intimiderait par sa rigueur, et, en même temps, les amenderait par la retraite qu'elle leur impose. Placé en face de sa conscience, dans le silence et le recueillement, visité et conseillé par des hommes de bien qui lui prodigueront des paroles de sagesse et d'encouragement, n'estil pas certain que le coupable sentira l'horreur de son crime, qu'il en aura le remords, et parviendra à la contrition parfedte ? La vertu de la cellule serait telle, enfin, qu'elle suffirait à tout, aux longues comme aux courtes peines, aux scélérats les plus endurcis comme aux délinquants primaires. Le remède de la récidive se trouverait dans un temps de détention plus prolongé, et la peine de mort, devenue inutile, pourrait être remplacé par un encellulement perpétuel.

Ce système pénitentiaire a reçu, en effet, les plus larges applications pratiques. Toutes les nations civilisées l ont accepté, et ont bâti des prisons où il est en usage. On peut citer comme exemple : les prisons de Saint-Gilles à Bruxelles, de Fresne à Paris, de Tégel à Berlin. Pékin vient d'être doté d'un établissement semblable et des plus perfectionnés. En France, une loi de 1875 a rendu la cellule obligatoire pour toutes les prisons qui seraient construites à l'avenir par les départements.

Mais au contact des faits, bien des illusions se sont dissipées. Il faut bien avouer que l'instinct de sociabilité ne s'accorde pas toujours d'une réclusion qui sépare un homme du reste du monde pendant des einnées, et que le séjour trop prolongé dans la cellule n'est pas sans danger pour la saine raison du détenu. Il est impossible de ne pas reconnaître que les établissements construits en vue de l'emprisonnement individuel sont très coûteux, et grèvent lourdement les finances publiques. L'évidence a prouvé que ce système, même pratiqué avec tous les perfectionnements dont il paraît susceptible, n'a pas donné tous les résultats qu'on en attendait et n'a pas suffi pour supprimer la récidive.

Soit ! Mais un criminaliste révolutionnaire est allé vrciiment bien loin lorsqu'il déclarait naguère que la cellule était « la plus grande erreur du siècle ». Il reste vrai, en dépit des critiques, que l'isolement est le meilleur et peut-être le seul moyen pratique de préserver le détenu amendable de la pernicieuse influence qu'exercent sur lui les mîilfaiteurs invétérés, vivamt à ses côtés dcms la prison commune. L'emprisonnement individuel reste un progrès très réel auquel on ne renoncerait pas sans dommage et qu'il faut seulement se garder de compromettre par des applications excessives. Il n'est utile que pour les détenus qu'on peut raisonnablement espérer corriger et reclasser et il n'est humain que si on ne soumet au régime de la cellule que les condamnés à d'assez courtes peines. En France, elle ne peut être imposée pour une durée de plus d'une année, laquelle même est, en réalité, réduite à neuf mois. C'est sans doute à cet esprit de mesure qu'il faut attribuer la modération des critiques qui se sont produites chez nous contre ce régime pén2il.

D'ailleurs la science pénitentiaire moderne a proposé, ou a mis en usage et tenté, bien d'autres moyens qui ont tous pour but de corriger le coupable, de le remettre dans la voie droite et de faciliter son reclassement.

C'est d'abord le système irlandais ou progressif qui combme l'emprisonnement individuel et l'emprisonnement en commun. Tout détenu subit d'abord sa peine en cellule, puis il travaille dans les ateliers communs où son sort s'améliore selon qu'il le mérite. Enfin, il peut être libéré avant le temps fixé pour l'expiration de sa peine, mais sous condition qu'il sera remis en prison si sa conduite n'est pas satisfaisante. Ce système pratiqué par lord Crafton, qui l'avait imaginé, a donné les meilleurs résultats. Ce succès l'a fait admettre dans un grand nombre de pays, et il a été introduit en France par une loi de 1885. Malheureusement il a été chez nous assez mal compris : on y a vu une sorte de mesure administrative gracieuse, et d'indulgence. Tel n'est pas son véritable but. Pour que la libération conditionnelle produise ses effets utiles, il faut que le libéré se sente surveillé et sous la menace constante d'une révocation. Or, pratiquement, cette révocation n'intervient guère en France qu'en cas de récidive.

En Amérique, on a poursuivi le même but par la vole, toute différente, de la sentence indéterminée, pratiquée d'abord dans le « reformatory « d'Elmlra. Dans ce système, le juge prononce contre les jeunes délinquants, qui paraissent amendables, une longue peine, d'ordinaire le maximum de la peine légale. Mais il appartient à l'administration de l'abréger si le recleissement du détenu paraît possible avant son expiration. La sévérité de la peine effraye le coupable et la rend exemplaire ; la promesse de la libération anticipée intéresse le détenu à se bien conduire dans la

prison et à s'amender ; enfin la légalité du châtiment est sauvegardée, puisqu'après tout il ne dépasse pas le maximum fixé par la loi. Mais on a reproché à ce système de ne point proportionner la peine à la culpabilité du délinquant, de rendre la prison si riante et si douce qu'elle perd tout efïet d'intimidation, et, surtout, de laisser une place be^iucoup trop large à l'arbitraire de l'administration. Comment d'ailleurs pourra-t-elle savoir si le détenu est véritablement amendé ? Ces critiques expliquent peut-être pourquoi la sentence indéterminée et le reformatory sont aujourd'hui contestés même en Amérique.

L'Angleterre a récemment inauguré un autre procédé qui consiste essentiellement, semble-t-il, dans une nouvelle réglementation du régime intérieur de la prison ; on remplace la discipline, à forme militaire, en usage dans tous les établissements pénitentiaires, par une règle plus souple, laissant au détenu plus d'initiative, et faisant surtout appel au sentiment de la responsabilité individuelle. Les Anglais paraissent se féliciter de cette innovation. Mais peut-être convient-il d'attendre avant de porter sur cette institution un jugement définitif ?

On est allé beaucoup plus loin. L'emprisonnement, quel que soit son mode d'exécution, présente toujours des inconvénients graves. Celui qui a franchi une fois les portes d'une prison redoute beaucoup moins d'y revenir. Son effet intimidant tient pour une large part à la déchéance sociale qu'elle entraîne, mais celui qui a déjà subi cette flétrissure ne la craint plus. 11 est donc d'une habile politique de l'éviter au délinquant amendable. On y est parvenu par deux procédés différents. Chez les peuples anglosaxons, le juge remet le prononcé de la sentence jusqu'après une période d'épreuve. Si le coupable se conduit bien,

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il lui pardonne ; si la conduite laisse à désirer, il le condamnera avec sévérité. Chez nous, aux termes de la loi Bérenger, le tribunal prononce immédiatement la peine, mais en décidant qu'elle ne sera subie que si le condamné tombe en récidive. Dans le premier système le sursis s'applique à la condamnation, dans le second à la peine. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. On peut remarquer seulement qu'en Amérique, le juge peut mettre des conditions à son indulgence et soumettre le coupable à une surveillance qui garantit son amendement.

Enfin l'école pénitentiaire a enseigné que le devoir comme l'intérêt de l'Etat était de protéger le reclassement du libéré. Pour lui permettre de trouver du travail, on a supprimé la surveillance de la haute police, et rendu menteur le casier judiciaire. On a promis une complète réhabilitation à celui qui est revenu à une vie honnête. Des lois successives en ont simplifié les conditions, facilité la procédure, élargi les effets et l'ont enfin accordée systématiquement et sans aucune formalité à ceux qui, dans un certain temps d'épreuve, n'ont encouru aucune condamnation nouvelle.

Au reste, pour que les institutions pénitentiaires modernes fonctionnent normalement et portent leurs fruits, il est utile que le détenu soit consolé et conseillé dans sa prison, aidé et soutenu le jour de sa libération. Il faut bien le reconnaître, en effet, la peine privative de liberté, quel que soit son mode d'exécution, porte souvent le désespoir dans l'âme du coupable, et la transition de la vie de la geôle à la vie libre présente des difficultés qui découragent les meilleures résolutions. L'Eglise a senti depuis longtemps qu'il y avait là une œuvre de charité à accomplir et a placé la visite dans les prisons au nombre des œuvres pies. Mds

seule, la science pénitentiaire a montré comment les patronages formaient le complément nécessaire d'un système pénitentiaire rationnel, a précisé leur mission, suscité les initiatives pratiques, et amené le législateur à leur donner la reconnaissance légcJe. Ce mouvement de solidarité hummne est devenu universel et on peut beaucoup attendre de son développement.

Tout ce que nous venons de dire ne concerne que les peines correctionnelles, en entendant ce mot dans son sens littéral, et désignant les peines applicables aux coupables qui paraissent amendables. Mais, nous l'avons dit, les criminologistes contemporains ont établi qu'il existe, sinon des criminels-nés, au moins des criminels incorrigibles. Pour assurer contre eux la discipline sociale, il faut recourir à d'autres moyens.

Les lois modernes et particulièrement notre code pénal avaient bien aperçu la nécessité de réprimer la récidive et ils avaient cru y parvenir en prolongeant la durée de la peine. L'erreur de ces législateurs avait été de confondre les récidivistes avec les incorrigibles qui, pourtant, forment deux catégories de délmquîints distincts. D'une part, en effet, tout individu déjà frappé par la justice, et qui commet une nouvelle faute, n'est peis forcément insusceptible d'amendement ; souvent, on peut encore espérer le corriger avec une peine plus rigoureuse, et ce n'est qu'après plusieurs tentatives infructueuses qu'on aura le droit de le considérer comme définitivement perdu. D'autre part, un criminel qui n'a jamais subi de condamnation antérieure peut être un délinquant inassimilable, soit qu'ayant commis des méfaits multiples, il ait seulement été assez habile pour ne pas se faire prendre, soit que son forfait unique suffise à prouver des sentiments extrêmement pervers et

antisociaux. Or si l'aggravation de la peine est raisonnable contre les simples récidivistes, il est vain d'employer le même moyen contre les incorrigibles. Puisque les peines ordinaires sont inefficaces contre eux, il faut bien employer, pour briser leur audace, des procédés plus énergiques et dont les effets seront sûrs. Toute faiblesse, toute indulgence, devient alors un danger social, et une duperie. Le médecin appelé auprès d'un malade ordonne d'abord un remède ; si le mal persiste, il peut doubler ou tripler la dose avec l'espoir d'un meilleur succès. Mais si, après cela, le malade n'est pas guéri, et s'il persiste dans sa drogue, c'est un simple entêté : Puisque le remède est inefficace, il faut en changer et appeler le chirurgien. Il en est de même du juge criminel. II peut d'abord employer les peines correctives, mais si elles restent infructueuses, il doit résolument mettre le délinquant dans l'impossibilité de nuire, et l'éliminer du milieu social.

Mais la nécessité de ces peines éliminatrices étant reconnue, on s'est trouvé en présence du problème le plus difficile lorsqu'il s'est agi de les organiser pratiquement.

Il en est une pourtant, fort ancienne, qui n'est autre que la peine de mort. Les partisans les plus résolus de sa suppression ne peuvent nier au moins qu'elle ne permet aucune récidive. Par là s'explique pourquoi elle était autrefois si fréquemment appliquée. La société n'avait guère d'autre moyen de se protéger contre les délinquants d'habitude que de les envoyer à la potence. Mais personne ne saurait songer aujourd'hui à appliquer la peine capitale à tous les incorrigibles, même à ces délinquants qui n'ont commis aucun crime grave, et qui ne menacent dangereusement l'ordre public que par la répétition de délits médiocres, lesquels pris isolément ne présentent aucun caractère sérieux.

Certains criminalistes, conscients de la nécessité d'établir des mesures de sûreté pour protéger la société contre les délinquants professionnels, ont proposé de faire usage du système des peines indéterminées. Mais tandis qu'en Amérique, où il a été pratiqué, il s'appliquait aux jeunes délinquants amendables, pour un temps ne dépassant pas le maximum légal, utilisé contre les récidivistes, il prendrait un tout autre caractère. Le juge ordonnerait que le condamné, soit à l'expiration de la peine méritée par le dernier délit, soit principalement et à l'exclusion de toute autre peine, serait placé dans un établissement spécial sans limitation de durée. Il ne serait libéré que lorsqu'il serait devenu inoffensif. Sous ces apparences, ce système consiste à prononcer une peine perpétuelle évidemment éliminatnce, avec faculté de libération anticipée. Ses partisans discutent d'ailleurs entre eux si cette libération doit être accordée par le juge ou par l'administration. Eji dépit de grands efforts, ce système n'a eu aucun succès pratique. On lui a reproché d'être injuste, car il punit d'une peine extrêmement rigoureuse un délit peut-être léger, de subordonner la libération à une preuve impossible d'amendement, enfin d'abandonner en fait le condamné à un pur arbitraire.

Mais il existe d'autres moyens d'éliminer les criminels et ce sont, par exemple, le bannissement et la transportation.

L'exil hors du milieu où le crime a été commis remonte, nous l'avons dit, aux temps primitifs et il était en grand usage dans l'ancienne France. Mais si cette peine met le coupable dans l'impossibilité de nuire dans le territoire d où il est banni, elle lui permet d'exercer son activité criminelle là où il s'est réfugié. Or tous les pays com-

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