GARÇON
prennent aujourd'hui qu'ils sont solidaires deins la répression et qu'ils n'ont pas le droit de se rejeter leurs malfaiteurs les uns chez les autres. D'ailleurs chaque Etat se reconnaît la faculté de ne pcis recevoir les indésirables, parmi lesquels les criminels se placent au premier reing. Au contraire, cette peine a conservé sa raison d'être pour les crimes politiques. Le conspirateur, banni de son pays, et séparé de ses partisans, devient beaucoup moins dangereux et, d'autre part, les Etats étrangers lui donnent volontiers asile, les traités d'extradition le prouvent.
Les peines colonises, au contraire, répondent à toutes les nécessités des mesures éliminatrices. Les Romains ne les aveiient point ignorées et plusieurs peuples modernes en ont fait usage. La Russie a déporté en Sibérie ; mais le tzarisme, abusant des déportations politiques, par mesure administrative et de police, a provoqué des protestations qui ont été entendues en Occident et qui ont compromis ce système de peines aux yeux de certains publicistes. L'Angleterre a déporté d'abord en Amérique, puis en Australie, et la ville de Sidney a été fondée par le Commodore Arthur Philippe et ses convicts. Cette transportation n'a cessé que le jour où les colonies, devenues prospères et puissemtes, ont refusé de recevoir les déchets de la population anglaise.
Sur ce point encore, chez nous, la Révolution française a aperçu, du premier coup, la solution juste et pratique. Le Code de 1791 décidait que les récidivistes de crimes seraient transportés aux colonies et le Code de 1811 avait inscrit la déportation au nombre des peines affllctlves et infamantes. Mais les guerres de la République et de l'Empire ne permirent pas de mettre ces peines à exécution et c'est seulement dans la seconde moitié du XIX® siècle
qu'elles sont entrées dans le domaine de la pratique. Après l'abolition de la peine de mort en matière politique, des lois de 1850 et de 1872 désignèrent des lieux de déportation et fixèrent le régime de cette peine. En 1854 on décida que les condamnés de droit commun aux travaux forcés seraient transportés et on ferme les bagnes. Enfin, la loi de 1 885 a établi la relégation des récidivistes, qui soumet les délinquants d'habitude à une mesure de sûreté perpétuelle. Ainsi, pendcint qu'à l'étranger, les crimineJistes cherchaient péniblement à résoudre la question des incorrigibles, et n'y parvenaient pas, la France admettait la solution la plus hardie, conforme aux plus audacieuses conceptions de l'école positive, et établissait une peine purement éliminatrice, sans aucune proportion ni avec la gravité objective du dernier délit, ni avec la culpabilité morale du délinquant.
Cependant, ces peines ont été violemment critiquées. Il est vrai qu'elles n'ont pas répondu aux espérances de ceux qui comptaient sur la main-d'œuvre péneile pour la mise en valeur de nos colonies de peuplement. Il a toujours manqué à nos transportés et plus encore à nos relégués, — fort différents des convicts qui ont peuplé les colonies anglaises, — l'énergie physique et morale et toutes les qu2Jités nécessaires pour faire de bons colons. Les défKîrtés n'ont jamais songé à coloniser, ils ont attendu l'heure inévitable de l'amnistie. Ni les uns ni les autres, sauf de rares exceptions individuelles, ne sont devenus à la Nouvelle-Calédonie ou à la Guyîinne, des eigriculteurs attachés à la terre. S'imaginer qu'on ferîùt des conservateurs avec les condamnés de la Commune en les rendant propriétaires, était une illusion vraiment trop naïve et croire qu'on métamorphoserait des criminels de droit commun en
honnêtes gens, parce qu'on les aurait transportés sous d'autres cieux, est une espérance qu'il faut perdre.
Mais on ne peut du moins contester que ces peines coloniales ont éloigné de France des criminels particulièrement dangereux. Il court la légende que la relégation n'est pas exécutée. C'est une erreur de fait que réfutent les statistiques les plus sûres. Depuis moins de quarante ans, vmgt mille récidivistes ont été envoyés au Maroni, et les libérés du bagne, astreints à la résidence dans les colonies, ont cessé de terroriser la population honnête. Cette redoutable armée de malfaiteurs a été mise dans l'impossibilité d'exercer son activité criminelle dans la métropole. Il ne serait peut-être pas impossible d'utiliser les transportés et les relégués pour exécuter des travaux publics dans notre vaste empire colonial ; en tous cas, ils sont sans danger au Maroni puisque cette terre est inhabitée. Qu'on songe aux délits et aux crimes qu'ils auraient commis en France, si on n'avait pas pris contre eux ces mesures éliminatoires et on sentira quel péril courrait la sécurité publique si on y renonçait.
II faut l'avouer, d'ailleurs, la science pénitentiaire est encore trop récente pour qu'on puisse tenir toutes ses doctrines pour définitives. Même à l'heure actuelle, il semble qu'un vent de réaction risque d'emporter une partie de son œuvre. On l'accuse d'avoir versé dans la « sensiblerie », d'avoir créé des prisons si luxueuses que l'honnête homme peut les envier aux coquins, et d'avoir énervé la répression.
Et certains de ces griefs ne manquent pas de tout fondement. Certains maîtres de l'école pénitentiaire ont fait de l'amendement du coupable le but principal et même le but unique de la peine, méconnaissant ainsi qu'elle doit
être avant tout Intimidante et exemplaire. Si elle ne tendait qu'à corriger le coupable, il ne faudrait plus punir ceux dont la récidive paraît improbable, et ainsi s'expliquent, en effet, certains acquittements scandaleux du jury et l'abus que les tribunaux correctionnels ont fait de la loi Bérenger. C'est pour avoir cru que la transportation avait pour but de changer les eisscissins en inofîensifs colons qu'on a pendant un temps compromis l'efficacité des travaux forcés. Quelques-uns ont eu trop confiance dans l'indulgence des juges, et dans la douceur des peines pour amener les criminels au repentir. D'autres ont cru, de bonne foi, que tout progrès consistait à adoucir toujours les châtiments et sont tombés dans une dangereuse faiblesse. Quelques théories, inspirées par le zèle le plus pur et le désir le plus vif de « faire le bien » ne sont que puérilités et niaiseries. L'intérêt social exige plus de fermeté, on en peut convenir.
Mais ce n'est pas une raison pour se jeter dans une aveugle réaction et pour renoncer aux progrès accomplis. Il n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité sociale d introduire le knout dans notre pays. On pourra et on devra perfectionner les réformes que la science pénitentiaire a réalisées, mais il doit rester du moins ses principes généraux et nous dirions volontiers, l'essence de ses doctrines. Elle est dans la vérité lorsqu'elle enseigne que la peine n'est pas un acte de passion, de colère et de brutale vengeance, mais une œuvre de raison et de justice. Elle a marché dans la voie du vrai progrès en bannissant toute cruauté dans l'exécution des peines, en refusant d'infliger aux coupables des souffrances inutiles, en cherchant à les amender, en faisant pénétrer l'humanité dans les prisons, en laissant luire l'espoir du pardon et de la réhabilitation
pour qui les mérite par son sincère repentir, en un mot en respectant la dignité humaine même dans le coupable le plus déchu. Ces idées sages, prudentes, généreuses, s'imposeront dans l'avenir autant par leur justice que par leur valeur rationnelle, et la conscience humaine ne saurait y renoncer bans retomber dans la barbarie.
Nous avons dégagé jusqu'ici les deux traits principaux qui caractérisent le droit pénal moderne, et montré les réformes qu'il a réalisées, d'une part en substituant le prmcipe de la légalité à l'ancien arbitraire, d'autre part en organisant un système de peines rationnel, conscient des buts divers que doit poursuivre la répression sociale. Mais ce ne sont pas les seuls progrès accomplis pendant le cours du siècle dernier. Des théories nouvelles ont été élaborées, inspirées d'ailleurs des mêmes idées fondamentales, qui indiquent encore la marche des sociétés contemporaines vers un idéal de meilleure et de plus haute justice. Nous n'en voulons citer que deux exemples, tant à cause de leur importance pratique que par la grande part que la France y a pris. C'est d'abord la législation relative à l'enfance coupable, ensuite la distinction des crimes politiques et des crimes de droit commun.
Les deux codes pénaux de 1791 et de 1811 avaient fixé la majorité pénale à seize ans. Au-dessous de cet âge, le juge devait se poser la question de savoir si l'enfant avait agi avec ou sans discernement. Si le discernement existait, le coupable était condamné à une peine, mais il bénéficiait d'une excuse atténuante ; s'il faisait défaut, le mineur était acquitté, et rendu à sa famille ou renvoyé dans une maison de correction pour un temps qui ne pouvait dépasser sa vingtième année.
Il semble bien que, dans la pensée de ces législateurs.
l'enfant devait recevoir une éducation réformatrice dans les établissements où il serait placé. Mais quels seraient la nature et le régime de ces établissements ? Dans la terminologie du code impérial, la maison de correction désignât les prisons où les condamnés adultes subiraient la peine d'emprisonnement, et les maisons où les mineurs condamnés étaient « détenus », et enfin celles où les mineurs acquittés seraient « élevés ». En fait, il n'existait aucun établissement spécial destiné à recevoir les enfants, et l'administration pénitentiaire ne songea point à en créer. Les mineurs étaient simplement enfermés dans les prisons départementales, même dans les prisons centrales, presque toujours mêlés et confondus avec les détenus majeurs.
Ce fut l'initiative individuelle qui trouva le premier remède. M. de Metz, ému du sort réservé à ces enfants, ainsi jetés dans la promiscuité des prisons communes, se démit de ses fonctions de conseiller à la Cour d'appel de Paris, pour se consacrer tout entier à l'œuvre de leur relèvement. Un ministre libéral comprit la grandeur de cette entreprise, et consentit à lui confier, en violation de la lettre du code, un certain nombre de ces détenus mineurs qui paraissaient susceptibles d'amendement. En 1837, M. de Metz, à la tête d'un groupe d'adolescents qu'il avait été chercher dans une prison centrale, et qu'il avait amené étape par étape jusqu'à Mettray, fondait la première colonie pénitentiaire. La renommée de cet établissement se répandit dans le monde entier ; il suscitait partout des imitations, et on peut dire, sans rien exagérer, que toutes les réformes relatives à l'enfance coupable sont sorties de là.
Ce ne fut que treize ans après la fondation de Mettray qu'on songea à donner à ces maisons d'éducation correctionnelle un statut légal. Cette loi, après plus de 70 ans.
nous régit encore sans changements. Sagement, elle admettait des colonies publiques, à côté des colonies privées, comptant sur leur pacifique rivalité pour en assurer le perfectionnement. Elle créait des établissements spéciaux pour les indisciplinés, enfin par une initiative hardie, elle permettait la libération conditionnelle des enfants qui semblaient corrigés, leur placement au dehors de la colonie et organisait leur surveillance dans la vie libre. Une légende veut que ces « Maisons de correction » soient les pires foyers de corruption. De vilains romans, de détestables comédies, des paroles malheureuses prononcées par des voix autorisées, ont contribué à répandre l'opinion que tous les enfants qui en franchissent le seuil sont définitivement perdus. Certes ! la loi de 1850 n'est pas sans défauts. L'expérience a montré qu'elle s'était trompée en imposant à tous les mineurs, indifféremment, une éducation professionnelle purement agricole. On peut souhaiter certaines réformes dans le régime des colonies publiques. Toutes les colonies privées n'ont pas été dirigées avec le pur esprit de dévouement qui animait M. de Metz. Même, il faut l'avouer, elles ne corrigent pas tous ceux qui y sont élevés et on s'en étonnera moins si on songe, qu'aujourd'hui surtout, elles ne reçoivent que les pires mauvais sujets, ceux dont personne autre n'a voulu se charger. Cependant, c'est justice de protester contre les attaques si exagérées dirigées contre ces colonies. Il est certain, les documents les plus sûrs le prouvent, qu'elles ont sauvé beaucoup d'enfants, qu'elles en ont fait de bons soldats — ils l'ont montré pendant la guerre — et d'honnêtes gens. Seulement ceux-là ne reparaissent pas devant les tribunaux, et on les ignore.
Pourtant, et tout en reconnaissant les services rendus
par les colonies pénitentiaires, on ne peut faire difficulté pour reconnaître que l'éducation familiale est de beaucoup préférable. Le code l'avait bien compris puisqu'il permettait de rendre à ses parents l'enfant acquitté. Mais si la famille n'offrait pas les garanties morales suffisantes, le placement dans la maison de correction s'imposait nécessairement. En vain, la charité privée offrait de se charger de certains mineurs, de veiller à leur éducation, de les placer soit dans des internats appropriés, soit chez des particuliers honnêtes où ils trouveraient une direction familiale, d'exercer enfin sur eux une surveillance attentive et éclairée, les tribunaux, liés par le texte, devaient refuser de les leur confier. La nécessité d'une réforme était universellement reconnue, mais il fallut attendre jusqu'à la fin du XIX^ siècle pour qu'elle fut réalisée, encore ne fut-ce, pour mnsi dire, que par surprise. C'est dans une loi relative aux crimes commis sur la personne des enfants que M. Bérenger fit voter un amendement permettant aux juges de confier l'enfant soit à une personne charitable, soit à un patronage, soit même à l'assistance publique. L'enrôlement, dans les armées de terre ou de mer a toujours été un des moyens employés, par les familles mêmes, pour sauver les jeunes gens en péril moral. En les soustrayant ainsi à l'influence de fréquentations funestes, et à des tentations mauvaises, en les plaçant dans un milieu sain et sous la règle d'une exacte discipline, le régiment a permis à beaucoup d'adolescents de revenir dans la voie de l'honneur. M. Voisin, président d'une association qui favorisait ces engagements, avait vu souvent son œuvre entravée par des condamnations prononcées contre des adolescents de plus de 16 ans. C'est pourquoi en 1907 une loi reporta la majorité pénale à 18 ans, en ajoutant toutefois
que le coupable âgé de 16 à 18 ans, qui serait reconnu avoir agi avec discernement, ne bénéficierait d'aucune excuse.
Jusque-là notre législation s'était développée, selon le propre génie français, sans aucune influence étrangère et elle était arrivée à un haut degré de perfectionnement. On ne pouvait guère lui faire qu'un reproche sérieux : la décision ordonnant une mesure éducative était définitive et irrévocable. Ainsi l'avait décidé la cour de Cassation. Si donc un enfant rendu à sa famille ou confié à un patronage donnait de graves sujets de mécontentement, le juge mieux informé ne pouvait pas réformer sa sentence. Pour qu'il fut possible de prescrire une mesure plus efficace, il fallait que le mineur commit un nouveau délit. Mais la pratique avait déjà trouvé des moyens de tourner cette difficulté. L'un des meilleurs consistait à renvoyer l'enfant dans une colonie pénitentiaire, mais l'administration le libérait avant même qu'il y fût entré et le confiait à un patronage, quelquefois même à sa famille. Il y avait là le germe d'une réforme très heureuse, Le mineur, sous le coup de la révocation de la faveur qui lui était accordée, et qui se sentait surveillé, avait de fortes raisons pour se bien conduire. S'il venait à faillir, la sanction était immédiate.
C'est ce système né dans notre pays et conforme à nos mœurs qu'on aurait pu s'attacher à régulariser et à perfectionner. On préféra aller chercher des inspirations dans les législations américaines.
Aux États-Unis, les lois fixaient en général un âge audessous duquel l'enfant étant considéré comme irresponsable, ne pouvait être traduit devant les tribunaux. La p>olice des grandes villes se trouvait ainsi impuissante en face d'une véritable armée de petits délinquants, vagabonds,
mendiants, voleurs ou pis, eissurés d'une impunité complète. On ne pouvait même les soumettre à aucune mesure éducative. Une réforme législative fut jugée avec raison indispensable et elle fut nécessairement conforme au génie propre des institutions américaines. On institua un juge particulier auquel on donna de grands pouvoirs, et on utilisa le vieux système qui consistait à ajourner le jugement jusqu'après un délai d'épreuve, en chargeant un citoyen ou la police de surveiller la conduite du prévenu pour en rendre compte au juge. Lorsque cette institution fut révélée en Europe, grâce à une active propagande, elle y devint de mode, et tous les pays firent leur loi sur les tribunaux d'enfants.
Notre propre loi de 1912 est sortie de ce mouvement législatif. Elle a consacré les réformes qui étaient déjà depuis longtemps réalisées chez nous, mais elle en a introduit de nouvelles. Elle a fixé à treize ans l'âge au-dessous duquel l'enfant jouit d'une irresponsabilité légale absolue ; elle organise une procédure qui oblige le juge à s'enquérir de la moralité du milieu où l'enfant a grandi, elle supprime la publicité de l'audience, elle permet au juge de réformer les mesures éducatives qu'il a ordonnées, enfin elle a introduit dans notre législation l'institution anglo-saxonne de la liberté surveillée. Certaines de ces innovations ont d'ailleurs été critiquées et semblent en effet contestables. Le texte de la loi, insuffisamment étudié, qui présentait des lacunes graves et des dispositions inconciliables avec les nécessités pratiques, a déjà fait l'objet d'une révision.
Quoi qu'il en soit, le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de l'heure présente. Les statistiques les plus sûres comme les observations les plus faciles, prouvent, d'une part, que la crimi-
nalité juvénile s'accroît dans des proportions fort inquiétantes, et, d'autre part, que l'âge moyen de la criminalité s'abaisse selon une courbe très rapide. Il est inutile d'insister sur la gravité de ce mal : c'est dans la criminalité précoce que se recrute la criminalité dangereuse du lendemain. On l'a compris dans le monde entier, et partout, moralistes, philanthropes, sociologues, crimincJistes et législateurs cherchent les moyens de remédier à un si grand danger social. De leurs travaux innombrables et de leurs efforts multipliés se sont dégagés du moins quelques idées générales qui se rattachent directement au mouvement du droit pénal contemporain et en caractérisent les tendances. On a d'abord compris que l'intérêt de la société, comme son devoir, était non de châtier et de punir l'enfant, mais de le réformer. Pour lui, l'amendement doit être le seul but à poursuivre, et on peut espérer l'atteindre parce qu'il est éducable. L'expérience de tous les temps a reconnu et la science moderne a établi que le milieu social contribue beaucoup plus que l'hérédité à la formation de la vie morale. L'éducation, dans un milieu sain, en fournissant des exemples auxquels la loi de l'imitation oblige l'enfant à se conformer, en imposant des habitudes qui commandent ensuite aux pcissions, en soumettant la volonté à une discipline qui l'assouplit et la dirige, l'éducation disons-nous, exerce une influence décisive sur la mentalité de l'adulte. Voilà pourquoi on a unanimement reconnu que la peine qui intimide par la souffrance n'était pas faite pour l'enfant. Il faut l'instruire et lui donner une bonne éducation morale puisque ce moyen présente des chances sérieuses de réussite. Mais cette éducation ne peut être que l'œuvre du temps ; ce n'est pas en quelques jours, ni en quelques mois, qu on modifie un caractère et qu'on modèle une âme. On ne tiendra
donc compte en poursuivant ce but utilitaire, ni du degré de responsabilité du jeune coupable, ni de son discernement plus ou moins développé, ni de la gravité du délit qu'il a pu commettre. Les mesures prises, dans son intérêt et pour le sauver du péril moral qui le menace, ne devront cesser que lorsque l'œuvre de l'éducation sera accomplie.
Ce tableau de l'état actuel du droit criminel serait trop incomplet si nous ne signalions en terminant la théorie des crimes politiques qui, sous un autre aspect, le caractérise encore.
L'idée que les crimes politiques doivent être distingués des crimes de droit commun est récente. Longtemps même on les a rangés parmi ceux qui devaient être le plus sévèrement punis. Et cette conception n'est pcis fausse si on ne considère que la gravité du mal causé. Celui qui cherche à renverser et à détruire les lois fondamenteJes d'un pays, qui suscite des insurrections et allume les guerres civiles, qui jette le trouble dans tous les rapports économiques, qui ruine les finances publiques et les fortunes particulières, occasionne un trouble social infiniment plus profond que le plus coupable des criminels de droit commun. D'ailleurs faut- il s'étonner qu'un gouvernement estime très coupable ceux qui méditent de le renverser ? Aussi les crimes de lèse-majesté humaine étaient-ils punis dans notre ancien droit avec une grande rigueur, et la Révolution suivit cette tradition sans y rien changer. Les soldats de Condé, les émigrés qui excitaient les rois étrangers à faire la guerre à la France, leurs complices supposés à l'intérieur, furent considérés comme méritant les châtiments que la loi réservait aux plus grands criminels, et la Restauration à son tour appliqua les mêmes peines aux conspirateurs libéraux et bonapartistes. Contre ces délinquants qui mena-
çaient le salut de l'Etat, la peine de mort parfiissait légitime aux consciences les plus droites. L'histoire de ces temps troublés est incompréhensible si on ne tient compte de ces conceptions juridiques anciennes.
Ce fut Guizot qui, dans deux brochures retentissantes, parues en 1821 et en 1822, sous le titre, l'une «Des conspirateurs et de la justice politique », l'autre « De la peine de mort en matière politique », affirma la nécessité de ne pas confondre les délinquants politiques, avec les assassins et les voleurs. Le moment était d'ailleurs favorable. Chacun des partis en présence avait été tour à tour vainqueur et vaincu. Royalistes, Jacobins, Bonapartistes s'étaient mutuellement envoyés à l'échafaud. La Terreur avait laissé ses scunglants souvenirs dans la mémoire de tous les contemporains, et les exécutions de la « Terreur blanche » soulevaient l'indignation de beaucoup de bons citoyens. Guizot pouvait montrer par des expériences récentes que le crime politique a, en quelque manière, un caractère conditionnel, et que l'insurgé peut être, ou le juge, ou l'accusé, selon la fortune des armes ou le hasard des Révolutions. 11 dénonçait le péril des peines irréparables, appliquées aux conspirateurs. Il prouvait que loin d'eissurer la sécurité de l'État, les exécutions la compromettent plutôt par les vengeances qu'elles provoquent, et qu'il est de mauvaise politique de faire des martyrs. Il insistait enfin sur les mobiles honorables : désir du bien public et amour de la patrie, qui inspirent, ou au moins semblent inspirer, les délinquants politiques et qui ne permettaient pas de les confondre avec ceux qui tuent par cupidité. Cependant Guizot ne demandait pas que la peine de mort fut abolie en droit pour les crimes politiques. Il conseillait seulement au Roi de faire grâce et de ne plus permettre que les conspi-
rateurs expient leur crime sous la hache du bourreau.
Les libéraux de 1830 tinrent au pouvoir les promesses qu'ils avaient faites dans l'opposition. Dès le lendemain de la Révolution de Juillet, une loi déférait au jury les délits correctionnels politiques. En même temps, le Gouvernement déclarait solennellement à la tribune que la France n'accorderait pluo aucune extradition pour crime politique et n'en demanderait jamais, et la réforme du code pénal en 1832 créait une échelle spéciale des peines politiques. D'autre part, la Cour des Pairs condamnait les ministres de Charles X à la prison perpétuelle, pour des crimes que la loi punissait de mort, et le Roi Louis-Philippe, se conformant aux suggestions de Guizot, commua tous les conspirateurs ou insurgés condamnés, sous son règne, à la peine capitaJe. Ainsi fut préparée en fait l'abolition qui fut prononcée en droit par la constitution de 1 848. Depuis cette époque, des lois nombreuses ont fait de nouvelles applications pratiques de cette théorie, par exemple en matière de relégation et de sursis à la condamnation. Mais surtout, elle a de plus en plus pénétré dans la conscience publique et elle est aujourd'hui une de celles qui sont acceptées unanimement par tous les partis.
Mais cette théorie, ainsi instaurée par des hommes politiques, manquait de toute précision juridique. Ils avaient seulement oublié de définir le crime politique 1 Aussi la pratique s'est-elle trouvée en face des plus graves difficultés. On a cru d'abord et on soutient encore qu'il faut considérer comme politique tout délit commis dans un but politique et qui est inspiré par un mobile politique. Mais la jurisprudence a toujours refusé d'admettre cette interprétation qui dépasserait certainement les intentions des auteurs de la réforme. Elle ne range parmi les infrac-
lions politiques que celles qui sont telles par leur objet, par exemple l'attentat contre la sûreté de l'État et le complot. En conséquence, on a déclaré la peine de mort applicable aux assassins du général Bréa, et si, en 1871, on a tenu pour criminels politiques ceux qui avaient fait partie de l'armée insurrectionnelle, et les hommes qui avaient exercé des fonctions dans le gouvernement de la Commune, on a fait exception pour les incendiaires et pour les assassins des otages. A fortiori, a-t-on refusé la qualité de délinquants politiques aux anarchistes qui tuent ou qui volent sous prétexte de détruire la société bourgeoise. Au cours de la guerre de 1914 la cour de cassation a jugé que les attentats contre la sûreté extérieure de l'État, sont passibles de la déportation dans une enceinte fortifiée lorsqu'on applique le code pénal, et de la peine de mort lorsque l'état de guerre rend le code de justice militaire applicable même aux civils. Ajoutez encore que la jurisprudence internationale n'est pas moins incertaine. Après controverse, les traités d'extradition autorisent aujourd'hui l'extradition des régicides et le juge anglais a décidé que les anarchistes étaient bien des délinquants de droit commun ; mais après 1871, les puissances étrangères ont refusé de nous livrer des insurgés coupables de crimes que nos conseils de guerre punissaient de mort.
Ces incertitudes et des contradictions indiquent que la théorie des crimes politiques est encore en voie de formation. Même aujourd'hui elle n'a pénétré que faiblement ou n'a pas pénétré du tout dans les législations étrangères. D'ailleurs, dans les pays où la peine de mort est absolument abolie, elle perd une partie de son intérêt pratique. Il serait certes téméraire de chercher à prévoir quel avenir lui est réservé dans les sociétés nouvelles, agitées par les luttes
sociales. Mais on peut affirmer du moins qu'en distinguant le délinquant politique du délinquant de droit commun, en établissant des peines différentes pour l'un et pour l'autre, en abolissant la peine de mort pour les crimes contre la sûreté intérieure de l'État, la France a accompli une heureuse réforme, dont elle a le droit d'avoir quelque fierté, et qu'on ne saurait abandonner sans trahir la cause du progrès. Peut-être même cette théorie du crime politique n'est-elle qu'une première ébauche d'une théorie plus générale qui établira un système de peines parallèles pour touô les crimes et pour tous les délits.
BIBLIOGRAPHIE
Pour le droit révolutionnaire : Archives parlementaires, notamment pour la préparation du code pénal de 1791 . — Henri Remy, Les principes généraux du code pénal de 1 791 . — Jui.LIOT DE LA Mo- RANDIÈRE, De la règle nulla poena sine lege.
Pour la philosophie pénale : Franck, Philosophie du droit pénal. — TiSSOT, Le droit pénal. — ViDAL, Principes fondamentaux de la pénalité. — Saleillfs, L'individualisation de la peine.
Pour le code pénal de 1811 : LoCRE, Les travaux préparatoires du code pénal. — Moniteur et Journal Officiel, les travaux préparatoires des lois complémentaires du code pénal. Les recueils de SiREY et de Dalloz en donnent en général d'assez bons résumés. — Les commentateurs du code pénal et notamment traités de Blanche, Chauveau et Helie, Garraud, Trebutien Ortolan, Molinier et Vidal, Laborde, Degeois, Roux. — Addè, Notre code pénal annoté.
Pour la science pénitentiaire '. La Revue pénitentiaire (Bulletin de la Société des Prisons). — D'Haussonville, Les Établissements pénitentiaires en France et dans les colonies. — CuCHE, Traité de science et de législation pénitentiaires. — On trouvera en outre une bibliographie sommaire de la Science pénitentiaire dans notre code pénal annoté, tome I, page 38 et celle des crimes politiques, page 1 1 .