‹ Le droit pénalChapitre 6 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

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pouvait y succomber, et la famille offensée, qui prenait les armes pour venger un des siens, était toujours menacée de subir une lourde défaite, parfois même d'être exterminée toute entière. L'Etat parlait de justice et donnait quelque protection au faible. Dans l'intérieur même de la famille, la discipline était rude et oppressive. L'homme l'avait acceptée tant qu'il y avait été contraint par la nécessité, alors que toute autre vie sociale lui était impossible. Mais il ne supporta plus qu'impatiemment cette contrainte, le jour où il put sentir la sécurité de sa personne et de ses biens assurée par l'intervention de l'Etat politique. Celui-ci lui imposait une règle moins rigoureuse, plus flexible, tenant compte de ses instincts individualistes, de ses droits et de sa liberté. D'ailleurs, tout ce mouvement se limt à des changements dans les conditions du milieu économique. L'introduction de la petite industrie et une certaine division du travail, qui en était la conséquence, rendait possible l'extension de la propriété mobilière et immobilière. L'Etat favorisait ce mouvement auquel résistait la vieille organisation de la famille patriarcale. Enfin et plus que tout le reste, peut-être, la justice de l'Etat paraissait moins arbitraire que la justice domestique. Certes ! dans ses commencements et pendant de longs siècles encore, elle sera loin d'être soumise à des principes rationnels, légaux et fixes. Mais elle eût, dès l'origine, une certaine teinte juridique, et ce fut îissez pour qu'elle parût constituer un réel progrès.

Ainsi, dans sa lutte contre les forces conservatrices du groupe familial, et contre son organisation aristocratique, l'Etat rencontra dans les individus, dans les opprimés, dans la plèbe, son appui le plus ferme et son fondement le plus solide. Aucune grande révolution politique ou sociale

ne saurait s'accomplir sans le consentement et la volonté du plus grand nombre. La victoire de l'Etat n'a été rendue possible que par la coopération de ceux qui cherchaient, en lui, un pacificateur des guerres interfamiliales, et un protecteur contre la tyrannie de la justice domestique.

Cependant les difficultés étaient grandes, et tout semblait devoir s'opposer à l'établissement de la souveraineté du gouvernement politique. Il fallait que l'Etat détruisit l'indépendance des clans pour les fondre en un tout homogène, auquel il aurait seul le droit de commander. Il devait, en assumant la charge de réprimer les crimes commis contre les familles et du dehors, et dans l'intérieur des fîimilles, interdire les guerres privées, et abolir les juridictions domestiques. Evidemment, le groupe familial ne devait pas sans résistance abdiquer ainsi sa souveraineté, renoncer au droit de venger par ses propres forces les offenses qui lui étaient faites et qui avait seul, jusque-là, assuré sa sécurité extérieure, consentir enfin à ne plus exercer le droit de punir les fautes des siens qui troublaient sa propre sécurité intérieure. Une pareille révolution devait se heurter à toutes les forces conservatrices, car il ne s'agissait de rien moins que de violer les plus vieilles coutumes, de rompre avec des traditions respectées et de renverser des croyances sur lesquelles les familles avment vécu pendant des siècles.

L'œuvre était immense : pour l'accomplir, un long temps fut nécessaire, et les efforts d'un grand nombre d ouvriers. Les chefs militaires, les rois et leurs ministres, y employèrent leur activité et mirent au service de l'Etat qu'ils représentaient, la force dont ils disposaient et sans laquelle il eût été impossible de briser certaines résistances, et d'assurer les sanctions sociales. Mais surtout, dès ces

temps reculés, il s'est rencontré des hommes qui, par la sagesse de leurs conseils et par leur autorité morale, ont su, peu à peu, imposer des règles pour l'apaisement des conflits interfamiliaux, pour la répression des crimes qui mettaient en péril, non seulement le bon ordre du gouvernement politique, mais encore la sûreté de la personne et des biens des particuliers. On n'a peut-être pas assez remarqué tout ce que la cause du progrès et de la civilisation doit à ces pacifistes : prêtres, légistes, arbitres, juges, diplomates et législateurs. Tour à tour, ils ont employé la persuasion et la force ; ils ont dû se plier aux circonstances, ne procéder que prudemment et par degrés successifs, attendre l'opportunité pour reprendre leur œuvre interrompue. Leur méthode fut d'abord et avemt tout de fixer des jurisprudences, de tourner en précédent tout ce qui contribuait à l'accomplissement de leur tâche pacificatrice, et de créer ainsi des traditions nouvelles. D'ailleurs, leur activité ne fut pas exclusivement judiciaire ; elle fut aussi créatrice, et ils surent au besoin, lorsqu'ils en virent la possibilité, procéder par innovations hardies. Ainsi, ils ont mis au service de la cause de la paix et de la discipline sociede, une profonde habileté politique et une inlassable persévérance. Longtemps, la science juridique, qui s'était ainsi constituée, et qui affectait bien souvent un caractère religieux, fut transmise par voie de tradition orale. Elle restait même secrète. Lin jour vient, enfin, où elle prit la forme plus stable et moins mystérieuse d'un texte écrit, et le travail immense de tant de générations d'hommes se résuma dans une loi solennellement promulguée. Souvent cette œuvre est restée anonyme ; quelquefois seulement un nom y est attaché, éclairé par les clartés diffuses de la légende, et pieusement conservé dans la mémoire des peu-

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pies, tels : Moïse, Dracon, Solon, Lycurgue, ou Numa Pompilius.

Ces lois de transition nous sont parvenues en grand nombre et les sources sont ici particulièrement riches, mais la lutte pour la souveraineté de l'Etat a infiniment varié dans ses moyens et ces lois ont besoin d'être bien comprises. Ainsi que nous l'avons déjà dit, il faut les dater et les interpréter, non pas chronologiquement, mais sociôlogiquement. Leur caractère est fort différent, par exemple, là où l'Etat est organisé pour la première fois, et là où il a subi l'influence de modèles antérieurs. Le gouvernement politique ne s'est pas établi, de la même manière, chez les Hébreux, chez les Egyptiens et dans la Grèce primitive. Faut-il répéter qu'à l'époque où Rome apparaît dans l'histoire, il semble que la notion de l'Etat était déjà clairement dégagée chez les Latins et chez les peuplades qui les entourent, et qu'il existait chez eux un certain nombre de crimes punis par la cité. Lorsque les barbares envahirent l'Empire, ils étaient constitués en corps de nations, ils avaient des chefs, des rois, une organisation politique, et la tribu primitive était en pleine voie de désagrégation. De plus, ils s'établissaient dans des pays où l'État, pleinement évolué, possédait tous les attributs de la souveraineté et où fonctionnait en particulier un droit pénal très perfectionné. Or, si l'influence romaine est peu sensible dans la loi salique, elle se montre au contraire beaucoup plus clairement dans la lex antiqua Wisigotomm et dans la Gombette. A ce point de vue, ces deux derniers textes présentent un intérêt tout particulier, que les historiens du droit n'ont peut-être pas suffisamment aperçu. On y trouve les renseignements, les plus curieux et les plus précieux, sur le moment précis où les vieilles coutumes germaniques

finissent, où la propriété collective cède la place à la propriété individuelle, où les rois barbares cherchent à s'emparer, pour les crimes les plus graves, du droit de punir. D'un autre côté, les lois rédigées par ordre de Charlemjigne pour les peuples conquis, bien que promulguées très postérieurement et qui datent d'une époque où les pouvoirs de l'Empereur, se sont imposés, mais qui sont faites pour des peuples demeurés étrangers à la civilisation romaine, sont beaucoup plus près des coutumes primitives. Enfin, les capitulaires Mérovingiens et Carlovingiens, multiplient les pemes sociales ; mais l'autorité de ces ordonnances législatives, qui imposent les innovations par voie législative, paraît avoir été beaucoup plus fragile. Correspondant moins à la conscience populaire, parce qu'ils n'avaient p«is été élaborés par elle, ces textes furent mal obéis. D'ailleurs, sous les derniers Carlovingiens, l'Etat central s'effondre dans toute l'Europe, et la féodalité établit un système nouveau de répression.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que la décadence du droit primitif fut le résultat de circonstances qui ont varié à l'infini, selon les temps et les lieux, selon les conditions sociales et économiques, selon le degré de culture des peuples et leur aptitude à la civilisation. On ne saurait donc en retracer que des histoires spécieJes et fragmentaires, et toute tentative de généralisation serait téméraire et contraire aux saines méthodes scientifiques. Nous nous contenterons donc d'indiquer quelques-uns des faits les plus connus et les plus caractéristiques, qui permettront de mieux saisir ce stade décisif de l'évolution de droit criminel.

L'un des premiers moyens employés par les pacifistes.

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pour apaiser les guerres entre familles, fut de leur imposer la loi du talion. Cette loi a été longtemps considérée comme la plus atroce et la plus barbare des représailles ; mieux comprise aujourd'hui, elle apparaît comme un très grand progrès. La vengeance, inspirée par la colère, ne connaît pas de mesure. La tribu offensée, quelle que fut l'offense, pouvait donc faire à l'ennemi tout le mal possible. Qui donc aurait pu l'en empêcher, puisqu'il n'existait aucun pouvoir supérieur capable d'intervenir entre les belligérants ? Il fallait donc, d'abord, leur faire accepter l'idée que la réparation était légitime, dans la limite du préjudice éprouvé, et qu'elle n'était légitime que dans cette mesure : œil pour œil, dent pour dent, membre pour membre. La loi d'Hamourabi n'autorise-t-elle pas celui dont le fils a été tué à exiger la mort de l'enfant du meurtrier ? C'était là la seule justice qui put s'imposer à ces consciences obscures et rudimentaires. Elles n'en pouvaient concevoir aucune autre. En vain, on a objecté qu'en fait, on ne pouvait rétribuer le mal par un mal absolument semblable, que 1 offensé ne pouvait mesurer ses coups, que le coupable pouvait succomber à la blessure faite en représaille d'une simple blessure. La logique d'un primitif ne s'embarrasse pas de ces conséquences.

Nous ignorons, d'ailleurs, comment la règle du talion s est introduite dans des coutumes primitives si diverses. On peut conjecturer, sans grande chance d'erreur, qu'elle était déjà pratiquée avant l'époque où nous la trouvons formulée dans les textes qui nous sont parvenus. Les arbitres, les chefs civils et religieux ont dû intervenir d'abord, pour amener les familles offensées à accepter cette satisfaction comme suffisante ; et d'autre part, les familles d'un offenseur ont sans doute accepté sans trop de résistance qu'on

infligeât au coupable un mal semblable à celui qu'il avait causé ; elles se déchargeaient ainsi d'une solidarité lourde, et évitaient une lutte sanglante et de chance incertaine. Cependant, la loi de Moïse parlant aux Israélites au nom de l'Eternel, la loi des XII tables, toutes celles où se trouve le talion, — et elles remontent à une époque où l'État existait déjà depuis longtemps, — apportaient un notable progrès en rendant cette pratique obligatoire. La partie lésée ne peut plus rien exiger au delà de cette satisfaction à laquelle le coupable, de son côté, fut obligé de se soumettre. Et c'était là, si on y songe, une grande nouveauté, qui devait exercer la plus heureuse influence pour prévenir les vendettas. D ailleurs, en même temps, la rudesse et la barbarie des vieilles coutumes s'humanisait par le système des compositions, qui permit d'éviter le mal physique du talion en indemnisant la victime et en rachetant son œil, sa dent ou son brcis, comme on pouvait racheter sa vie elle-même.

C'est, en effet, en intervenant dans le règlement des compositions, que l'Etat est surtout parvenu à prévenir les guerres privées entre les familles et à leur imposer la paix nécessaire à l'établissement de l'ordre social. Le talion se rencontre dans des législations primitives d'inspirations fort différentes, mais d'autres l'ont ignoré: les Germains, par exemple, ne paraissent pas l'avoir pratiqué. Au contraire, la coutume d'éviter la vengeance de la victime en l'indemnisant est un phénomène général. A la période que nous étudions, on pourrait presque affirmer qu'il est universel.

Nous avons dit que même à l'époque où les familles étaient souveraines, leurs querelles pouvaient se terminer par une paix dont les conditions, variant selon le sort de la bataille, étaient imposées par le vainqueur au vaincu. Des tiers, des familles désintéressées dans la lutte, des neutres, s'in-

terposaient seulement comme arbitres, pour faciliter ces arrangements et les organes de l'État naissant furent tout désignés pour remplir cet office.

Le principal obstacle que rencontraient les pacificateurs était évidemment les prétentions exagérées de la famille offensée, auxquelles la famille de l'offenseur ne voulait ou ne pouvait accéder. On devait, dans chaque affaire, discuter le montant de l'indemnité. Pour rendre ces transactions plus faciles, les arbitres invoquaient alors la force des traditions et des coutumes. Des vieillards se souvenaient que, dans un cas semblable, pour un préjudice analogue, la composition avait été autrefois fixée à un certain nombre de têtes de bétail, ou à telle somme d'argent. Ce précédent suffisait souvent pour amener l'offensé à renoncer à se faire justice lui-même et à conclure la paix. D'autant plus que l 'amour-propre des deux partis était ainsi sauvegardé. Le point d'honneur, qui poussait la famille de la victime à la venger, était sauf. On pouvait, sans honte et sans déshonneur, accepter une composition consacrée par la coutume. Lorsque l'Etat fut suffisamment affermi et que le progrès des connaissances le permit, ces coutumes, comme nous l'avons dit, furent écrites. Ces premières lois, on le sait, étaient presque exclusivement un tarif de composition.

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que ces lois se bornaient à consacrer ainsi une jurisprudence antérieure. En étudiant ces textes anciens, on se convainc facilement qu'ils contenaient de véritables innovations législatives, ayant pour but préconçu de favoriser les accords pacifiques. Je n en veux donner ici pour exemple que les dispositions, fréquentes dans ces lois primitives, qui établissaient une composition différente, plus élevée pour le flagrant délit.

moins élevée pour le d^it non flagrant. Le crime n'est pas plus grave dans un cas que dans l'autre et le préjudice éprouvé est le même. Mais lorsqu'il a été commis depuis un certain temps déjà, le ressentiment de l'offensé a eu le temps de se calmer et il est relativement facile de lui faire accepter une indemnité. Lors, au contraire, que le coupable est pris sur le fait, il sera beaucoup plus malaisé d'apaiser la colère de la victime, de l'amener à se faire justice elle-même, et on cherchera à y parvenir en lui offrant une composition importante lui permettant de réaliser un gain qui dépassera la perte qu'elle a subie.

La coutume de l'exil volontaire qui fut surtout pratiquée dîms la Grèce antique, s'explique de la même manière. Celui qui a commis un homicide, et qui est exposé à la vengeance du sang, cherche à échapper au danger qui le menace en quittant le pays. Ce n'est point là une peine et on ne saurait y voir un châtiment soit public, soit privé. Mais en prenant la fuite, en disparaissant, il oppose un obstacle de fait à l'exercice de la vengeance ; il permet ainsi au temps de faire son œuvre et de calmer les colères. Quelquefois son exil était perpétuel ; mais bien souvent, le répit ainsi obtenu permettait aux pacificateurs d'intervenir utilement et de négocier une transaction entre les tribus auxquelles appartenaient le vengeur et le meurtrier. Même, nouà le verrons, à Athènes, cette coutume de l'exil volontaire fut utilisée pour alléger le poids de la solidarité de la famille et pour permettre de faire pénétrer, dans la conscience populaire, la distinction du meurtre volontaire et de l'homicide par imprudence. La durée du bannissement de celui qui avait tué involontairement durait moins longtemps et finissait par une transaction intervenue avec un seul membre de la tribu offensée.

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Ailleurs, on chercha à atteindre le même but par l'établissement de lieux d'asile. Ils permettaient, à ceux qui étaient menacés d'une vengeance, de se mettre à l'abri des coups de leurs ennemis et leur donnaient le temps nécessaire pour offrir et réaliser la composition légale. C'est avec ces fugitifs que Romulus, dit-on, peupla sa ville naissante. A l'époque où la raison de ces vieilles institutions n'était plus comprise de personne, on a prétendu, qu'ainsi, la Ville éternelle fut d'abord un repaire de tous les bandits de l'Italie. Il est plus exact d'y voir un Heu de refuge offert aux familles latines, en danger de vendettas, auxquelles la nouvelle cité promettait la sécurité garantie par une puissante fédération de gentes. Mais, le plus ordinairement, l'asile devait son efficacité au sentiment religieux. Il est superflu de rappeler comment dans l'empire romain, les coupables se réfugiaient dans les temples aux pieds des statues des empereurs, et comment, après l'invasion des barbares, lorsque reparut le droit de vengeance privée, les évêques parvinrent à interdire l'exercice de toute violence contre les malheureux fugitifs, qui s'étaient réfugiés dans certains siuictuaires. Les plus terribles vengeances s'arrêtèrent souvent, saisies de crainte, à la porte du tombeau de Saint-Martin.

La dissolution de la famille patriarcale qui fut, nous l'avons vu, une des conséquences de l'établissement de l'Etat, devait aussi amener des changements propres à ruiner le vieux système de la vengeance privée et à rendre plus fréquentes les transactions pacifiques. L'individualisation de la peine et la pratique de l'abandon noxal en fourniront deux exemples caractéristiques.

La responsabilité pénale collective, avons-nous dit, est un fait qui s'affirme, avec une singulière énergie, dans le

monde primitif. Elle est la conséquence directe et nécessaire de la solidarité du groupe familial. A cette époque sociologique, l'attaque était souvent menée par une tribu toute entière, qui razziait et pillait une tribu voisine. Que la responsabilité pesât alors sur tous, rien, à coup sûr, n'est plus naturel. Mais il n'en était pas autrement en cas de crime individuel. La famille de l'offenseur était alors indivisiblement responsable du préjudice causé par un des siens, comme la famille de l'offensé avait l'obligation d'exiger la réparation de l'injure et, en cas d'homicide, de venger le sang de la victime. Cependant, le lien de solidarité allant se relâchant, les expéditions en commun devinrent plus rares, et, pour le crime d'un seul, la responsabilité individuelle tendit de plus en plus à se substituer à la responsabilité collective. Lorsque les arbitres, puis les organes de l'Etat, intervinrent pour limiter la vengeance et, plus tard, pour punir les crimes, ils ne purent que favoriser cette tendance qui secondait leurs desseins. D'ailleurs, la responsabilité individuelle correspond à une idée d'équité et de justice que la conscience humaine n'a, croyons-nous, jamais méconnue. Là où fonctionnait, originairement, le droit répressif, c'est-à-dire dan» l'intérieur de la famille, le châtiment atteignait bien le véritable coupable et lui seul. La logique rationnelle conduit à cette solution que confirmeraient au besoin les faits historiques. Si un berger laisse un fauve s'emparer des moutons dont il a la garde, c'est lui qu'on punira évidemment et point un autre avec lui ; la femme adultère sera frappée de peines sévères par la justice domestique : ses parents seront ses juges ; qui pourrait songer à les punir ? Et pourtant, il ne faut rien exagérer. L'hérédité des fautes est une conception que J 'esprit humain n'a jamais pu dépouiller toute entière.

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